Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez PRODIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRODIM et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011493
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIM
Etablissement : 33374798800140 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE PRODIM
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
entre :
La Société PRODIM
SAS au capital de 5.900.000 €
Dont le siège social est sis 29 Boulevard de l’Europe – ZI Les Estroublans – 13746 VITROLLES Cedex
Représentée par XXXX, Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale FO représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat FO.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2021 s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 31 mars 2021, suivie d’une deuxième réunion de négociation en date du 22 avril 2021 et d’une troisième réunion en date du 10 juin 2021.
ARTICLE 1 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.
En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2020 et du premier trimestre 2021 ainsi que la base de données économique et sociale 2020 sur la situation en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Homme/Femme.
Les négociations ont été ouvertes en février 2021 pour renégocier l’accord d’entreprise concernant « l’égalité professionnelle Hommes – Femmes et la qualité de vie au travail » et sont toujours en cours. L’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économique et sociale, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ont été présentés aux partenaires sociaux. Il s’avère que l’index est incalculable car portant sur des effectifs de groupe trop faible. Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de remarques ni de propositions spécifiques sur ce thème.
Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales.
Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour des revendications syndicales et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :
ARTICLE 2 –AUGMENTATION DES SALAIRES BRUTS DE BASE MENSUEL INFERIEURS OU EGAUX A 1,4 SMIC
- Salariés bénéficiaires
Il est convenu entre les parties signataires, qu’à titre exceptionnel dans le cadre de la négociation annuelle de ne viser qu’une catégorie spécifique de salariés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés de l’entreprise PRODIM répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
Bénéficier d’une rémunération mensuelle brute de base est inférieure ou égale à 1,4 SMIC soit 2176€ bruts pour 151,67h/mois
Ne pas bénéficier d’une mesure d’augmentation individuelle supérieure à 1% de leur salaire de base à la date du 1er juillet 2021.
- Augmentation des salaires mensuels bruts de base inférieurs ou égaux à 1,4 SMIC
Il est convenu entre les parties, d’appliquer aux salariés bénéficiaires tels que visés en article 1.2 du présent accord une augmentation de 1% calculée sur le salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du 1er juillet 2021.
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ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2021
L’entreprise a pris la décision unilatérale de dispenser l’ensemble des salariés de l’exécution de la journée de solidarité pour 2021, du fait que la négociation annuelle obligatoire 2021 était encore en cours à la date où devait être effectuée la journée de solidarité.
Elle rappelle que cette dispense d’exécution représente une charge financière importante, venant se cumuler à la contribution solidarité autonomie, égale à 0,3% des rémunérations à la charge de l’entreprise.
En conséquence, la journée de solidarité (lundi de pentecôte, soit le lundi 24 mai 2021) a été un jour férié chômé
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL
La direction s’est engagée à étudier la possibilité de mettre en place un nouvel horaire de travail, avec une éventuelle distinction entre les services selon les missions, en prenant en compte la continuité du service aux clients. La direction souhaite qu’un sondage soit réalisé auprès des services afin de connaitre les attentes et le pourcentage de collaborateurs intéressés par cette mesure.
Au terme de l’étude, le résultat et l’éventuel nouvel horaire de travail sera présenté au Comité Social Economique.
ARTICLE 5 – ABSENCE ENFANT MALADE
La direction a rappelé la mesure mise en test depuis la NAO de 2019 :
Attribution de deux journées « enfant malade » par an avec maintien de salaire, sous conditions :
Enfant de moins de 10 ans, ou enfant handicapé de moins de 25 ans ;
2 journées attribuées au maximum par an et par salarié quel que soit le nombre d’enfants visé par les conditions ci- dessus ;
Sur la deuxième année de test, il s’avère qu’aucun collaborateur n’a utilisé cette mesure, contre dix collaborateurs qui l’avaient utilisée sur la première année (pour 12 jours d’absence au total).
Les parties s’entendent pour continuer à tester cette mesure selon les mêmes conditions pendant un an. Un nouveau bilan sera fait à la prochaine négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu à durée déterminée jusqu’à la date d’ouverture négociation annuelle obligatoire 2022, date à laquelle il prendra automatiquement terme
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 – ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 9 –REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 10 – PUBLICITE - DEPOT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
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FAIT A MARSEILLE LE 17/06/2021 en 3 exemplaires originaux
Pour le syndicat FO – XXX agissant en qualité de Délégué Syndical |
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Pour la société PRODIM – XXX Directeur Général |
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