Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez PRODIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODIM et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004637
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIM
Etablissement : 33374798800140 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

PRODIM

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

entre :

La Société PRODIM

SAS au capital de 5.900.000 €

Dont le siège social est sis 29 Boulevard de l’Europe – ZI Les Estroublans – 13746 VITROLLES Cedex

Représentée par Monsieur ……, Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur … agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat FO.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2019 s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 05 avril 2019 suivie d’une deuxième réunion de négociation en date du 06 mai 2019.

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties ; l’entreprise a également présenté aux partenaires sociaux un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2018 ainsi que la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).

Un accord d’entreprise concernant « l’égalité professionnelle Hommes – Femmes et la qualité de vie au travail » a été signé le 15/02/2018, les parties ont effectué un premier bilan des actions négociées.

L’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux son engagement en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. En 2018, 63% des augmentations individuelles concernaient des revalorisations des salaires les plus faibles de l’entreprise, 83% concernaient des femmes. La politique de rémunération prévoit également la revalorisation des salaires des collaborateurs en congés liés à la parentalité.

A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs du rapport de situation comparée 2018 concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été présentés aux partenaires sociaux. Il s’avère qu’il n’y a pas d’écart de rémunération à poste équivalent. Il a été également présenté l’analyse relative au déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques ni de propositions spécifiques sur ces thèmes.

Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs du rapport de situation comparée 2018. Notamment, conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a introduit une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, un suivi annuel du nombre de demandes de dérogations individuelles à l'application de la durée minimale a été mis en place. Il s’avère que l’entreprise n’a aucun temps partiel.

L’entreprise rappelle que l'organisation du temps de travail, le handicap et la pénibilité ont été négociés dans l’accord sur la GPEC, les parcours professionnels et contrat de génération signé le 28/12/2016.

A ce jour, de nombreuses actions ont été engagées, notamment :

  • Développement de l’emploi des jeunes et mise en place du tutorat ;

  • Maintien dans l’emploi des seniors et informations concernant la retraite ;

  • Travailleurs handicapés : informations ciblées et formation pour un recrutement incluant la diversité,

  • La transmission des savoirs et la politique d’intégration ;

  • La gestion des carrières et la mobilité professionnelle ;

  • La politique de formation.

Cet accord prend fin en décembre 2019, un bilan complet sera effectué et des négociations seront ouvertes sur la fin de l’année pour la signature d’un nouvel accord.

A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre de l’année 2019.

ARTICLE 1 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

En reconnaissance des efforts fournis par les collaborateurs dans ce contexte difficile, l’entreprise a pris la décision unilatérale de dispenser d’exécution l’ensemble des salariés de l’exécution de la journée de solidarité pour 2019. Elle rappelle que cette dispense d’exécution représente une charge financière importante, venant se cumuler à la contribution solidarité autonomie, égale à 0,3% des rémunérations à la charge de l’entreprise.

La journée de solidarité étant le lundi de pentecôte, le lundi 10 juin 2019 sera un jour férié chômé.

Cette mesure est applicable pour la durée du présent accord.

ARTICLE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL

L’organisation syndicale a fait remonter les souhaits exprimés par des collaborateurs d’une certaine flexibilité des horaires de travail, notamment dans le cadre leurs contraintes parentales.

Dans le cadre de son engagement au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, l’entreprise s’engage à étudier la mise en place d’un horaire collectif  décalé, répondant à certaines règles :

  • Les collaborateurs seraient rattachés à ce nouvel horaire à leur demande,

  • Pas d’alternance avec un autre horaire de travail ;

  • Concernerait uniquement les services administratifs.

Au terme de l’étude, le résultat et l’éventuel nouvel horaire de travail sera présenté au Comité Social Economique.

ARTICLE 3 – ABSENCE ENFANT MALADE

Les salariés ne bénéficient pas d’absence enfant malade avec maintien de salaire.

Dans le cadre de son engagement au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, et au vu de l’engagement qui est demandé, l’entreprise est prête à mettre en test une mesure donnant droit à deux jours « enfant malade » avec maintien de salaire par an par collaborateur, sous certaines conditions.

L’organisation syndicale et l’entreprise ont négocié la mesure suivante :

  • Enfant de moins de 10 ans, ou enfant handicapé de moins de 25 ans ;

  • 2 jours avec salaire maintenu par salariés (quel que soit le nombre d’enfants) ;

Cette mesure est applicable pour la durée du présent accord.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES – RENONCEMENT AUX DROITS LIES AU FRACTIONNEMENT

L’entreprise n’impose aucun période de congés payés fixe aux collaborateurs ; elle leur demande au maximum de s’arranger par service, binôme,etc… pour le maintien de la bonne activité et des services de l’entreprise.

Pour ce faire les congés sont planifiés au préalable sur les périodes de fortes demandes dans le respect de la procédure de congés payés et de la législation.

Il est rappelé que pour les demandes de congés payés hors procédure et législation, l’entreprise demande aux collaborateurs d’exposer une requête motivée par écrit à la direction.

Suite à la demande qui lui en a été faite en réunion du Comité social et Economique, l’entreprise accepte de faire évoluer la procédure de congés payés comme suit :

« Prise d’au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, sur la période allant du 01 mai à la fin des vacances de Toussaint ». L’entreprise demande la pose de 3 semaines sur cette période (sauf dérogation spécifique suite à demande motivée écrite du collaborateur) »

En lieu et place de :

« Prise obligatoire de 15 jours d’affilés compris en 2 week-ends, sur la période allant du 01 mai au 31 octobre. L’entreprise demande la pose de 3 semaines sur cette période (sauf dérogation spécifique suite à demande motivée écrite du collaborateur). »

En contrepartie, les salariés renoncent à l’ensemble de leurs droits liés au fractionnement des congés payés.

Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan sera réalisé des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise lors de la réunion de négociation annuelle de 2020.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

7-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

7-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’Organisation Syndicale représentative. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

FAIT A MARSEILLE LE 29/05/2019 en 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat FO –

agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour la société PRODIM

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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