Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2023" chez CAREA FACADE
Cet accord signé entre la direction de CAREA FACADE et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923060168
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAREA FACADE
Etablissement : 33408975200102
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2023
PROTOCOLE D’ACCORD
Date : 8 FEVRIER 2023
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont déroulées le 10 janvier 2023, le 30 janvier 2023 et le 8 février 2023.
Entre la Société CAREA Façade d’une part,
Et l’Organisation Syndicale CFDT, d’autre part,
Les comptes-rendus ont été établis et sont joints au présent procès-verbal.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Dans le cadre de la politique salariale 2023, il a été décidé conjointement entre la Direction de Caréa Façade et l’Organisation Syndicale CFDT, représentant le personnel :
- augmentation générale de 2 % au 1er janvier 2023 pour les collèges ouvriers et étams
- attribution d’une prime de partage de la valeur de 600 euros par salarié
Article 2 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Nous restons soumis à l’accord sur l’aménagement et la gestion du temps de travail signé le 14 juin 2010.
Depuis le 1er avril 2010, CAREA FACADE applique la convention collective de la PLASTURGIE.
Article 3 - Publicité du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord sera déposé à la DIRECCTE et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail.
Fait à Combrée
Le 8 février 2023
Le Délégué Syndical CFDT Pour la Société,
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