Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation annuelles obligatoires 2022/2023 Employés" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T05623005890
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) (2021-05-20) Accord de substitution - Saveurs à l'ancienne / Ansamble (2021-11-01) Négociations annuelles obligatoires 2021/2022 (2021-10-01) Avenant à l'accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2022/2023 Encadrement (2022-12-19) Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) (2022-12-15) Avenant à l'accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2021/2022 (2022-06-01) Avenant à l'accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2022/2023 Employés (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2022/2023 Employés

ANSAMBLE

Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,

  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par,

D’une part,

Et,

La Société ANSAMBLE, située au PIBS – Allée Gabriel Lippmann - 56000 Vannes,

SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités,

Dûment représentée par, Directeur Général Délégué,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail

  • ainsi que sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Une première réunion introductive s’est tenue le 8 septembre 2022. Une autre réunion s’est tenue le 16 septembre 2022. A ces occasions, la Direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions et contre-propositions sur les thèmes suivants :

  • Le salaire de base des Employés,

  • La classification des emplois

  • La politique de rémunération variable

  • Le 13ème mois

  • La prime de remplacement

  • la prime de cooptation

  • L’égalité professionnelle Hommes/Femmes et les moyens en vue de réduire les éventuels écarts de rémunération

  • L’organisation du temps de travail

  • Les RTT

  • La journée de solidarité

  • Les congés spéciaux

  • Les dispositifs d’épargne salariale

Le présent accord a pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Ansamble prise en l’ensemble de ses établissements.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS - REVISION DES SALAIRES

  • SALARIES DE STATUT EMPLOYE

Mesure générale :

Tous les salariés de statut Employé (niveaux I à V : salariés sur la grille et hors grille) dont le contrat de travail est en cours au 30/09/2022 bénéficieront de l’augmentation suivante à compter du 1/10/2022, à l’exception des collaborateurs embauchés depuis le 1/07/2022.

Niveau Taux de Revalorisation de salaire
I 1,00%
II 1,50%
III 2,00%
IV 2,10%
V 2,10%

La revalorisation est appliquée au salaire mensuel brut de base.

Mesure catégorielle :

Les salariés qui, au 31/12/2022, occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Employé de restauration » et qui justifient de 3 ans d’ancienneté continue dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2023 à l’emploi repère « Employé Poly-compétent de Restauration » classé au Niveau II de la grille de classification.

Les salariés qui, au 31/12/2022, occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Plongeur » et qui justifient de 3 ans d’ancienneté continue dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2023 au Niveau II de la Grille de classification à l’emploi repère « Employé Poly-compétent de Restauration » avec un libellé de poste de « Plongeur Employé Poly-compétent ».

ARTICLE 3- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • PRIME TREIZIEME MOIS POUR LES SALARIES, STATUT EMPLOYE

Conformément aux dispositions de l’article 16-3 de la CCN de branche il est versé un 13ème mois au bout d’un an d’ancienneté continue et révolue dans l’entreprise, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.

A compter du 1er janvier 2023, l’ancienneté requise pour l’obtention du droit à 13ème mois est ramenée de 11 à 10 mois, les autres conditions et modalités (notamment la proratisation au-delà du seuil) posées par la convention collective de branche demeurant sans changement et restent appliquées sur ces bases.

Cette mesure de réduction progressive de l’ancienneté requise pour percevoir une prime de 13ème mois sera reconduite annuellement pour atteindre une condition d’ancienneté de 6 mois pour l’obtention d’un 13ème mois à compter du 1er janvier 2027.

  • PRIME DE COOPTATION

Il est convenu de reconduire pour une année la mesure visant à verser une prime de cooptation à tout collaborateur ayant permis l’embauche en CDI (période d’essai validée) d’un cuisinier, d’un second de cuisine, d’un chef de cuisine, d’un chef gérant, d’un responsable de restaurant ou d’un directeur de restaurant, d’un responsable de production, d’un chauffeur-livreur, d’un pâtissier, d’un responsable des flux.

A compter du 1/10/2022, le montant total de la prime est revalorisé et sera de 750 € bruts. Les modalités de versement sont modifiées et sont les suivantes :

Une prime de 375 € bruts sera versée le mois suivant la validation de la période d’essai.

Après un an de présence du coopté, le cooptant bénéficiera d’un seconde prime de 375 € bruts.

Cette prime de cooptation est versée autant de fois que le salarié est à l’origine d’une telle embauche : un salarié qui permet la cooptation de deux salariés dont les périodes d’essai et la présence au bout d’un an seront confirmées percevra donc deux fois 750 € bruts, soit 1 500,00 € bruts.

Cette mesure prendra fin au 30/09/2023. Ne seront donc prises en compte que les embauches effectivement réalisées avant cette dernière date (prise effective de poste), y compris si la période d’essai n’est confirmée au sein d’Ansamble qu’après cette date.

Les parties rappellent que cette prime incitative, qui a pour objectif d’inviter les salariés à faire la promotion de l’entreprise, ne doit pas conduire les salariés à adopter des comportements de débauchage déloyal.

  • PRIME DE REMPLACEMENT
    (collaborateurs travaillant exclusivement sur un atelier culinaire)

A compter du 1er janvier 2023, une prime de 70€ brut par semaine complète de remplacement temporaire sera octroyée à un salarié remplaçant un responsable de production en sus de ses responsabilités habituelles.

Cette prime s’entend pour un minimum d’une semaine complète de remplacement et sera proratisée en cas d’emploi à temps partiel.

A compter du 1er janvier 2023, une prime de remplacement de 50€ brut par semaine complète de remplacement temporaire sera octroyée à un salarié remplaçant un responsable d’atelier et/ou un responsable logistique en sus de ses responsabilités habituelles.

Cette prime s’entend pour un minimum d’une semaine complète de remplacement et sera proratisée en cas d’emploi à temps partiel.

ARTICLE 4 – EFFETS ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/10/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 –CONDITION D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.

ARTICLE 6 –REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 –COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Vannes le 12 octobre 2022

Pour la C.F.D.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.F.T.C. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.G.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la Direction

, Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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