Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE UPS FRANCE SAS" chez UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519014998
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
Etablissement : 33417522101010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DU 16 OCTOBRE 2014 (2021-08-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04

A l’issue de plusieurs réunions de négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société dans le cadre de la négociation du Comité Social et Economique prévue à travers l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il a été convenu ce qui suit entre :

d’une part :

  • la Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, représentée par …, agissant en qualité de Directrices des Ressources Humaines et par …, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,

Ci-après dénommée la « Société »,

et d’autre part :

  • les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

  • CFDT, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • CGT, représentée par …, agissant en qualité en Délégué syndical central,

  • FO, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • SNATT CFE-CGC, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • UNSA, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,

Tous dûment mandatés.

Ensemble dénommées les « Parties » ont convenu de ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 5

ARTICLE 1 – CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION 6

Article 1.1 : Champ d’application 6

Article 1.2 : Modalités et conditions d’application 6

ARTICLE 2 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 7

Article 2.1 : Composition 7

Article 2.2 : Durée des mandats et limitation du cumul des mandats 8

Article 2.3 : Conditions d’organisation d’élections partielles en cours de mandat 8

Article 2.4 : Présidence du CSE et représentants de l’employeur 8

Article 2.5 : Attributions du CSE 9

Article 2.6 : Fonctionnement et organisation des réunions 9

Article 2.6.1 : Périodicité et organisation des réunions 9

Article 2.6.2 : Remplacement des membres titulaires du CSE en cas d’absence 9

Article 2.6.3 : Ordre du jour et convocation des réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance 10

Article 2.6.4 : Décompte du temps de travail occasionné par les réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance 10

Article 2.6.5 : Membres de droit 11

Article 2.6.6 : Règlement intérieur 11

Article 2.6.7 : Modalités d‘accès aux informations 12

Article 2.6.8 : Recours aux expertises et financement 12

Article 2.6.9 : Formation et information collective des membres élus du CSE, des Représentants Syndicaux et des Représentants de Proximité 12

Article 2.6.10 : Ressources du CSE 13

Article 2.7 : Documentation du CSE 13

Article 2.7.1 : Le principe de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 13

Article 2.7.2 : L’organisation de la BDES 13

Article 2.7.3 : Les documents relatifs aux consultations périodiques obligatoires du CSE 14

Article 2.8 : Local et affichage du CSE et des Commissions 16

ARTICLE 3 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 16

Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 16

Article 3.1.1 : Rôle, missions et attributions 16

Article 3.1.2 : Composition 17

Article 3.1.2.1 : Désignation et délégation du CSE 17

Article 3.1.2.2 : Secrétaire 17

Article 3.1.2.3 : Membres de droit 17

Article 3.1.2.4 : Présidence et représentant de l’employeur 17

Article 3.1.2.5 : Remplacement en cours de mandat 17

Article 3.1.3 : Moyens et fonctionnement 17

Article 3.1.3.1 : Périodicité et organisation des réunions 17

Article 3.1.3.2 : Crédit d’heures et moyens de fonctionnement 18

Article 3.1.3.3 : Synergie et relations entre la CSSCT avec le CSE et les Représentants de Proximité 18

Article 3.1.3.4 : Formation des membres de la CSSCT 19

Article 3.2 : Commission de la formation et de l’égalité professionnelle 19

Article 3.2.1 : Rôle, missions et attributions 19

Article 3.2.2 : Composition 19

Article 3.2.2.1 : Désignation et délégation du CSE 19

Article 3.2.2.2 : Secrétaire 20

Article 3.2.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur 20

Article 3.2.2.4 : Remplacement en cours de mandat 20

Article 3.2.3 : Moyens et fonctionnement 21

Article 3.2.3.1 : Périodicité et organisation des réunions 21

Article 3.2.3.2 : Crédit d’heures 21

Article 3.2.3.3 : Synergie entre la CFEP avec le CSE et les Représentants de Proximité 21

Article 3.3 : Commission d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap 22

Article 3.3.1 : Rôles, missions et attributions 22

Article 3.3.2 : Composition 23

Article 3.3.2.1 : Désignation et délégation du CSE 23

Article 3.3.2.2 : Secrétaire 23

Article 3.3.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur 23

Article 3.3.2.4 : Remplacement en cours de mandat 23

Article 3.3.3 : Moyens et fonctionnement 24

Article 3.3.3.1 : Périodicité et organisation des réunions 24

Article 3.3.3.2 : Crédit d’heures 25

Article 3.3.3.3 : Synergie et relations entre la Commission avec le CSE et les Représentants de Proximité 25

Article 3.4 : Commission économique 25

Article 3.4.1 : Rôle, missions et attributions 25

Article 3.4.2 : Composition 26

Article 3.4.2.1 : Désignation et délégation du CSE 26

Article 3.4.2.2 : Secrétaire 26

Article 3.4.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur 26

Article 3.4.2.4 : Remplacement en cours de mandat 26

Article 3.4.3 : Moyens et fonctionnement 27

Article 3.4.3.1 : Périodicité et organisation des réunions 27

Article 3.4.3.2 : Crédit d’heures et moyens de fonctionnement 28

Article 3.5 : Commission d’Examen des Situations Individuelles et Collectives 28

Article 3.5.1 : Rôle, missions et attributions 28

Article 3.5.2 : Composition 28

Article 3.5.2.1 : Désignation et délégation 28

Article 3.5.2.2 : Secrétaire 29

Article 3.5.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur 29

Article 3.5.2.4 : Remplacement en cours de mandat 29

Article 3.5.3 : Moyens et fonctionnement 30

Article 3.5.3.1 : Périodicité et organisation des réunions 30

Article 3.5.3.2 : Crédit d’heures 30

Article 3.5.3.3 : Synergie et relations de la CESIC avec le CSE et les Représentants de Proximité 31

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE 31

Article 4.1 : Rôle, missions et attributions 31

Article 4.2 : Composition 32

Article 4.2.1 : Nombre et règles de répartition des représentants de proximité 32

Article 4.2.2 : Désignation et durée des mandats 33

Article 4.3 : Moyens alloués 34

Article 4.3.1 : Crédit d’heure dédié pour la réalisation de leurs missions 34

Article 4.3.2 : Adaptation de la charge de travail 34

Article 4.3.3 : Les moyens matériels mis à disposition 34

Article 4.4 : Modalités d’organisation des réunions et périodicité 35

ARTICLE 5 – CONSEIL D’ENTREPRISE 35

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMMUNES 35

Article 6.1 : Les enveloppes horaires 35

Article 6.1.1 : Définition 35

Article 6.1.2 : Information préalable 36

Article 6.2 : Accompagnement des représentants du personnel 36

Article 6.3 : Bilan du fonctionnement du CSE 36

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 37

Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 37

Article 7.2 : Dépôt et notification 37

Article 7.3 : Révision et dénonciation de l’accord 37

Article 7.4 : Publicité de l’accord et confidentialité 38

PREAMBULE

Suite aux ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ayant organisé les modalités de la création d’une instance unique de représentation du personnel via la mise en place du Comité Social et Economique au plus tard le 1er janvier 2020, les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées pour échanger ensemble sur la future structure du dialogue social et de sa représentation.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité, à travers le présent accord, mettre en place une organisation du dialogue social et de la représentation du personnel cohérente avec la structure et le fonctionnement de la Société.

Le modèle d’architecture de représentation ainsi défini est conçu comme un ensemble dont l’articulation doit permettre à chaque partie de participer à son niveau à la cohésion et au dialogue social de la Société.

Les différents niveaux composants la structure du système de représentation du personnel sont :

  1. Un Comité Social et Economique unique

Ce Comité Social et Economique (CSE), dans la continuité du Comité d’Entreprise Unique, est compétent sur l’ensemble de la Société. Cette instance centralisée correspond à l’organisation de la Société et de sa gouvernance. Elle contribuera à l’harmonisation des pratiques et à la cohésion sociale de la Société.

  1. Des Commissions spécialisées ayant un rôle prépondérant au dialogue social

En complément de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue par les ordonnances du 22 septembre 2017, le CSE devra s’appuyer sur le travail de chaque Commission intégrant des axes majeurs du dialogue social et de la stratégie de la Société.

Ces Commissions travailleront en étroite relation avec les Représentants de Proximité (RP) et avec la Direction qui en assurera la présidence ou l’animation.

  1. Des Représentants de Proximité

Le nombre, la répartition et la mission des Représentants de Proximité sont fixés par le présent accord afin d’en assurer la meilleure complémentarité avec le CSE et ses Commissions. Cette représentation locale contribue à nourrir les Commissions et, à travers elles, le CSE des remontées du terrain. Elle doit aussi permettre la bonne information des salariés sur les orientations prises par le CSE.

Elle doit enfin permettre d’offrir une alternative à l’écoute et à l’expression des salariés en complément de l’organisation de la Société et des dispositifs mis en place (présence des managers de centre, disponibilité du département des Ressources Humaines, du service Santé et Sécurité, existence d’un dispositif d’assistance psychologique…).

Cette organisation devra permettre de favoriser un dialogue social de partenariat, d‘améliorer la compréhension du rôle de chaque acteur dans la structure définie et de favoriser la participation et la remontée des propositions au sein de la Société.

Enfin, les Parties rappellent que les domaines ou obligations non prévus dans le présent accord sont régis, à titre supplétif, par les textes légaux, règlementaires et conventionnels en vigueur.

  1. ARTICLE 1 – CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION

    1. Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société UPS France SAS.

Article 1.2 : Modalités et conditions d’application

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel par le présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif structurant qu’est le comité social et économique.

Ces moyens prennent leur sens et leur efficacité du fait de l’existence d’un CSE unique élu dans le périmètre d’un établissement unique, constitué par la société UPS France SAS dans son ensemble. Ils sont donc accordés sous réserve des conditions suivantes :

  • Principe d’unicité du Comité Social et Economique

Le CSE est unique et compétent pour l’ensemble de la Société. Ce comité est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants fixés conventionnellement par le présent accord.

  • Principe de délégation d’instruction des thématiques

Conformément aux textes en vigueur, le CSE conserve ses attributions en matière de consultation et d’expertise. Toutefois, la mise en place et le fonctionnement des Commissions et des Représentants de Proximité ne trouvent leur sens qu’à la condition que le comité social et économique délègue ses attributions d’instruction des thématiques relevant de sa compétence aux Commissions et/ou aux Représentants de Proximité concernés mis en place par le présent accord. Le champ de compétence des Commissions et des Représentants de Proximité est fixé par le présent accord ci-après.

  • Principe d’organisation

Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du Comité Social et Economique à une Commission pour instruction et/ou suivi, ce sujet n’a pas vocation à être traité directement en séance plénière du CSE dans le cas où le sujet aurait trouvé un consensus avec la Commission qui a reçu la délégation.

En cas de consultation ou de points nécessitant un avis du CSE, celui-ci procède au recueil d’opinion de la Commission compétente sur la base des éléments d’instruction du sujet soumis à avis et transmis par ladite Commission compétente.

ARTICLE 2 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

La Société étant organisée et dirigée de manière centralisée sur le plan économique et social, les différents sites d’activité la composant possèdent des degrés d’autonomie restreints. Ainsi les Parties conviennent de mettre en place un comité social et économique unique sur le périmètre d’un unique établissement, constitué de la société UPS France SAS dans son ensemble.

Article 2.1 : Composition

Par le présent accord, les Parties s’accordent sur la nécessité d’une organisation efficace du CSE en déterminant le nombre de membres propice aux échanges, à la collaboration et à l’examen constructif des dossiers.

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, les Parties sont convenues, sous réserve de modification de l’effectif de la Société lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral, de la composition du CSE suivante :

  • 23 élus titulaires disposant d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 26 heures ;

  • 23 élus suppléants ne disposant pas d’un crédit d’heures de délégation propre.

Toutefois, il est rappelé que les élus titulaires peuvent mutualiser entre eux et avec les suppléants le quota d’heures de délégation dont ils disposent, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur après information par un écrit aux responsables respectifs, ainsi qu’au Président du CSE, précisant l’identité des membres concernés et le nombre d’heures mutualisées. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

  • 1 représentant par organisation syndicale représentative dans la Société à l’issue des élections professionnelles et disposant d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 20 heures.

Il est convenu que, pour les salariés soumis au régime du forfait-jours, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées. Ces demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié concerné. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les Parties conviennent que le représentant du personnel soumis au régime du forfait-jours bénéficiera d’une demi-journée venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Les Parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé de membres titulaires du CSE :

  • 1 secrétaire disposant d’un crédit additionnel d’heures de délégation de 7 heures mensuelles ;

  • 1 trésorier disposant d’un crédit additionnel d’heures de délégation de 7 heures mensuelles ;

  • 1 secrétaire adjoint et 1 trésorier adjoint, n’ayant pas d’heures de délégation additionnelles propres.

Toutefois, il est indiqué que le secrétaire et le trésorier peuvent mutualiser avec leurs adjoints respectifs le quota d’heures de délégation complémentaires dévolu aux misions de secrétariat ou de trésorerie du CSE après information des responsables respectifs et du Président du CSE du nombre d’heures mutualisées, dans les mêmes conditions de forme et de fond précitées.

Les membres du bureau sont désignés lors de la première réunion du CSE par les élus titulaires via un scrutin uninominal à bulletin secret au nombre de voix le plus élevée. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé sera élu.

Article 2.2 : Durée des mandats et limitation du cumul des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les élus au CSE ne pourront exercer plus de trois mandats successifs.

Il est convenu que, dans une démarche d’investissement dans le mandat et de compréhension du rôle de l’élu, les élus titulaires du CSE ne pourront, sauf carence sur les centres concernés, postuler en tant que Représentants de Proximité.

Les élus suppléants du CSE investis d’un mandat de représentant de proximité pourront, à titre exceptionnel, conserver ce mandat lorsqu’ils remplacent, de manière temporaire ou définitive, un élu titulaire du CSE.

De la même manière, il est précisé qu’un même élu titulaire, suppléant ou Représentant Syndical du CSE désigné dans la Commission santé, sécurité et conditions de travail ou dans la Commission d’examen des situations individuelles et collectives ne pourra cumuler de mandats dans toute autre Commission instaurée par le présent accord.

Article 2.3 : Conditions d’organisation d’élections partielles en cours de mandat

En application de la législation et de la règlementation en vigueur, des élections partielles sont organisées pour pourvoir les sièges vacants si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires du CSE est au moins réduit de moitié. Ces évènements donnent lieu à l’organisation d’élections partielles si et seulement si les sièges vacants le sont définitivement, après que les règles de remplacement prévues dans le présent accord aient été mises en application.

L’organisation de telles élections n’est, en outre, pas obligatoire lorsque ces évènements se produisent dans les 6 mois qui précèdent la fin des mandats des membres du CSE. De même, cette obligation n’existe pas lorsque des carences de candidature ont affecté les élections originelles, conduisant à l’absence de représentation d’un ou de plusieurs collèges et/ou à la vacance de plus de la moitié des sièges de l’instance. En revanche, dans le cas où des élections partielles seraient organisées en cours de mandat, à titre d’exemple, il n’y a plus de représentant du troisième collège, les sièges vacants depuis l’élection originelle pourraient être pourvus lors de ces élections partielles.

Article 2.4 : Présidence du CSE et représentants de l’employeur

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction de la Société dûment mandaté par le représentant légal de cette dernière, lequel pourra se faire assister d’au maximum trois collaborateurs lors des réunions.

Outre ces trois collaborateurs ayant voix consultative, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, le Président pourra faire appel à des tiers tels que des experts ou toute autre personne qualifiée sans que ceux-ci n’impactent le nombre d’assistants maximum prévu dans le cadre de la loi et dès lors qu’une question relève de leur compétence.

Article 2.5 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du

travail.

Le CSE reprend les attributions des instances précédemment en place, qu’il peut déléguer pour certaines d’entre elles aux Commissions constituées en son sein et/ou aux Représentants de Proximité, comme prévu aux articles 3 et 4 du présent accord.

Le CSE sera par ailleurs consulté de façon récurrente sur les thèmes ci-dessous :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, selon une périodicité annuelle ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise, selon une périodicité annuelle ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise, selon une périodicité annuelle.

S’ajoutent, le cas échéant, à ces consultations annuelles récurrentes, les consultations ponctuelles d’ordre public prévues par les textes en vigueur.

Les délais applicables à ces consultations récurrentes et périodiques d’ordre public sont ceux prévus par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

  1. Article 2.6 : Fonctionnement et organisation des réunions

    1. Article 2.6.1 : Périodicité et organisation des réunions

Le CSE se réunit au minimum 12 fois par an à l’initiative du Président et au minimum une fois par mois.

Il est indiqué que le CSE peut être réuni exceptionnellement dans les conditions fixées à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 2.6.2 : Remplacement des membres titulaires du CSE en cas d’absence

Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE ; un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire, selon les modalités légales prévues ci-après.

Il est rappelé que les modalités de remplacement d’un titulaire par un suppléant pour assister à une réunion en cas d’absence, de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou de démission de son mandat, sont les suivantes :

  • le titulaire qui ne pourra pas assister à la réunion de l’instance organisée à l’initiative de son Président pour quelque raison que ce soit, doit en informer son responsable ainsi que le secrétaire de l’instance et le service « Relations Sociales » dans les meilleurs délais par écrit (par mail ou par courrier) ; l’information à son remplaçant serait effectuée par le Président de l’instance selon les modalités fixées à l’article L. 2314-37 du Code du travail ;

  • ainsi, selon les termes de cet article, en l’absence du titulaire, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;

  • s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qui le remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ;

  • lorsque le remplaçant est désigné, il est informé par le Président de l’instance par écrit (par mail ou par courrier) de la nécessité de sa présence lors de la réunion.

A l’issue du processus électoral et dans le cadre de la première réunion du CSE, la Direction mettra à disposition des membres de l’instance un document désignant les suppléants susceptibles de remplacer les titulaires, en fonction de l’absence de ces-derniers, et respectant les modalités fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 2.6.3 : Ordre du jour et convocation des réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire adjoint du CSE en l’absence du Secrétaire, selon les modalités fixées par les textes en vigueur, à savoir l’article L. 2315-29 du Code du travail. Il est adressé avec la convocation aux membres titulaires du CSE, 5 jours ouvrés avant la réunion, et adressé au même moment aux membres suppléants élus du CSE. Cette convocation des membres est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

En application de l’article L. 2315-31 du Code du travail, lorsqu’une réunion est organisée sur demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, quatre réunions minimum par an devront traiter de sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 2.6.4 : Décompte du temps de travail occasionné par les réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance

Le temps passé par les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE en réunion ordinaire ou extraordinaire n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seront rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant des élus titulaires au CSE et soumis à une organisation du temps de travail sous le régime d’une convention de forfait-jours annualisé, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur, dont la durée effective est supérieure à sept heures, est comptabilisé comme du temps de travail effectif suivant les modalités de prise d’heures de délégation définies à l’article R. 2315-3 du Code du travail.

Ainsi, à titre d’exemple, quatre heures de déplacement nécessitées par une réunion organisée à l’initiative de l’employeur et ayant duré sept heures au minimum correspondent à une demi-journée de travail entrant dans le décompte annuel des jours travaillés.

Il est recommandé que ces demi-journées supplémentaires entrant dans le décompte annuel soient récupérées en repos dans les quinze jours qui suivent la réunion. En tout état de cause et en application de la législation et de la règlementation en vigueur, aucune majoration n’est applicable à ces demi-journées. Il est convenu entre les Parties que les jours de repos non pris à l’issue de la Période de Référence pourront, au choix du salarié, soit être pris au cours des deux premiers mois de la Période de Référence suivante, à des dates fixées en accord avec la hiérarchie, soit être affectés au Compte Epargne-Temps du salarié dans le respect des dispositions de l’accord collectif portant création d’un Compte Epargne-Temps.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE organisées par l’employeur sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de celle-ci.

Le temps de déplacement ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres du CSE de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres du CSE pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 2.6.5 : Membres de droit

Dans le cadre des textes en vigueur, il est rappelé que lorsque des sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont inscrits à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, les personnes suivantes seront invitées aux réunions, en qualité de membre de droit :

  • le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de préventions des organismes de sécurité sociale.

Il est précisé que les membres de droit convoqués par l’employeur sont ceux territorialement compétents du siège social de l’entreprise.

Article 2.6.6 : Règlement intérieur

L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise en réunion à la majorité de ses membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.

Le CSE peut mettre en place à son initiative, et sans représentant de la Société, des groupes de travail internes.

La participation des élus aux réunions de ces groupes de travail s’impute sur le crédit d’heures accordé aux élus titulaires. Les élus suppléants et toute autre personne de l’entreprise ne disposant pas de crédit d’heures de délégation, les heures passées à ces réunions ne sont pas prises en charges par l’entreprise.

Les temps de trajet des élus ainsi que les frais de déplacements au titre des missions confiées à travers ces groupes de travail internes ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail et n’amènent pas à une prise en charge quelconque de la part de la Société mais relèvent du crédit d’heures de délégation et du budget de fonctionnement du CSE.

Le Règlement intérieur du CSE, du fait de sa nature juridique, ne saurait comporter des clauses imposant à la Société ou à ses représentants des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Toute obligation de ce type n’aurait aucun effet juridique.

Article 2.6.7 : Modalités d‘accès aux informations

Le CSE bénéficie de l’ensemble des informations mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) selon les modalités définies à l’article 2.7 du présent accord.

Il est indiqué que les documents présentés au CSE, devront être intégrés dans cette base de données au plus tard 5 jours avant la réunion appelée à examiner les documents. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le délai pourra être raccourci au jour de la réunion sans que cela ne reporte le point à traiter et après avis conforme des membres présents du CSE, à l’exception de la convocation et de l’ordre du jour.

Par ailleurs, à l’occasion des étapes d’information ou de consultation du CSE, au-delà des documents transmis au CSE pour rendre un avis éclairé, ou en cas de sujets spécifiques nécessitant des éclairages précis, le Président du CSE pourra inviter en réunion des « spécialistes métiers » qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus.

Article 2.6.8 : Recours aux expertises et financement

La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le CSE s’opèrent dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 2.6.9 : Formation et information collective des membres élus du CSE, des Représentants Syndicaux et des Représentants de Proximité

Les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique spécifique, d’une formation santé, sécurité et conditions de travail ainsi que du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les Représentants Syndicaux du CSE peuvent également bénéficier de la formation économique spécifique dispensée aux membres élus du CSE.

L’ensemble de ces formations sont régies intégralement par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ainsi, les conditions d’octroi, la nature des enseignements, les conditions de leur financement et leur durée sont régies par les textes en vigueur.

En complément de ces formations légales, les Parties conviennent d’organiser une réunion d’information collective des nouveaux membres élus du CSE ainsi que des Représentants Syndicaux désignés, après chaque élection et avant la première réunion constitutive du CSE.

L’objectif de cette réunion d’information collective, d’une durée d’un jour au minimum, organisée par le département « Relations sociales » est d’expliquer aux membres élus les attributions ainsi que le fonctionnement du CSE préalablement à sa constitution.

Les Représentants de Proximité bénéficieront également de cette information collective, à la suite de leur désignation par les membres du CSE.

Article 2.6.10 : Ressources du CSE

Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’autre pour les activités sociales et culturelles.

Le montant de la subvention de fonctionnement est calculé sur la base de la masse salariale brute de la Société, conformément à l’assiette et au pourcentage définis aux articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail.

Il est rappelé que les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération et vote du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur (et notamment l’article R. 2315-31-1 du Code du travail).

  1. Article 2.7 : Documentation du CSE

    1. Article 2.7.1 : Le principe de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les documents nécessaires à l’exercice des missions des membres du CSE sont transmis via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), mise à disposition sous format informatisé.

Elle est accessible aux membres titulaires et suppléants, ainsi qu’aux Représentants Syndicaux de l’instance à tout moment et selon un accès personnel protégé. Il est rappelé que les membres sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles dans la BDES.

Les documents nécessaires sont transmis dans les conditions précisées à l’article 2.6.7 du présent accord et peuvent être chargés dans différentes rubriques de la BDES, et ce afin de faciliter l’accès par les membres du CSE et les Représentants Syndicaux, aux informations. Les intéressés sont informés de la transmission d’un document par le biais d’une notification par mail à l’adresse communiquée au Président du CSE.

Article 2.7.2 : L’organisation de la BDES

La BDES est organisée de telle sorte que les membres du CSE et les Représentants Syndicaux puissent accéder aisément aux informations transmises par la Société.

Les rubriques de base sont les suivantes :

-« Politique sociale de l’entreprise » ;

-« Situation économique et financière de l’entreprise » ;

-« Orientations stratégiques de l’entreprise » ;

-« Réunions ordinaires mensuelles » ;

-« Réunions extraordinaires » ;

-« CSSCT » ;

-« CESIC » ;

-« Commission de la formation et de l’égalité professionnelle » ;

-« Commission économique » ;

-« Commission d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap » ;

-« Négociations de l’entreprise » ;

-« Projets par centre » ;

-« Projets France » ;

-« Convention Collective Nationale de Branche et accords d’entreprise en vigueur ».

A ces rubriques s’ajoutent des sous-rubriques permettant un classement chronologique ou thématique en fonction de la nature des rubriques précédentes.

Les indicateurs obligatoires, tels qu’ils sont qualifiés par la législation et la règlementation en vigueur, sont identifiés par des sous-rubriques incluses dans les rubriques liées aux consultations obligatoires périodiques de l’instance. Les documents qui sont transmis périodiquement par l’employeur et relatifs à ces consultations sont détaillés à l’article 2.7.3 du présent accord.

Article 2.7.3 : Les documents relatifs aux consultations périodiques obligatoires du CSE

Les documents nécessaires et relatifs aux consultations périodiques obligatoires du CSE seront transmis dans la BDES via les sous-rubriques selon la périodicité et l’organisation suivantes :

Ces documents ne feront pas mention des perspectives sur les trois années à venir pour chaque indicateur. En revanche, les membres du CSE pourront demander ces informations dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et via la lettre de mission adressée à l’expert-comptable éventuellement désigné par l’instance pour ces consultations obligatoires.

Par ailleurs, les informations transmises dans les différents documents ne seront pas mises à jour en cours d’année, à l’exception de celles communiquées trimestriellement conformément aux tableaux précédents.

Les documents transmis dans la BDES dans les sous-rubriques intitulées « Lettre de mission de l’expert » ne sont pas exhaustifs. En effet, d’autres documents pourront être intégrés en fonction de la lettre de mission adressée à l’expert-comptable de l’instance éventuellement désigné par le CSE dans le cadre de ses consultations récurrentes.

Article 2.8 : Local et affichage du CSE et des Commissions

L’employeur met à la disposition des membres du CSE un local situé dans le site UPS de La Courneuve (93). Les différentes Commissions du CSE peuvent également utiliser ce local, dans les conditions qui seront fixées par le Règlement Intérieur du CSE.

Un panneau d’affichage, réservé aux communications et informations du CSE et des Commissions, est mis à disposition dans chaque site de la Société. Les panneaux d’affichages utilisés par les anciennes instances doivent être utilisés en lieu et place.

  1. ARTICLE 3 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    1. Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dite CSSCT, unique et compétente pour l’ensemble de la Société.

Article 3.1.1 : Rôle, missions et attributions

Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-94, 1° et 2° du Code du travail ;

  • des attributions consultatives du CSE.

Ainsi, les membres de la CSSCT ont vocation à travailler sur les missions suivantes :

  • inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • contribution à la promotion de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • réalisation d’enquêtes en matière d’AT/MP pour les cas graves, étant spécifié que les cas graves sont considérés comme des accidents ou incidents ayant entrainé un préjudice psychique, corporel ou des Incapacités Totales de Travail (ITT) de longue durée, ou faisant suite à la demande spécifique des Représentants de Proximité.

Il est indiqué que les cas graves seront évalués par les Représentants de Proximité et suite à la réception par la CSSCT des fichiers de suivi AT/MP dont un modèle est proposé dans le cadre de l’accord et mis à disposition des membres de la Commission (annexe n°4). Les représentants de l’employeur pourront également proposer aux membres de la Commission l’étude de situations ou de faits qui ont ou auraient pu porter atteinte à la santé des salariés de l’entreprise ;

  • études des projets d’aménagements des centres ;

  • analyse et prévention des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la CSSCT sur décision du CSE prise à la majorité de ses membres présents en réunion plénière.

  1. Article 3.1.2 : Composition

    1. Article 3.1.2.1 : Désignation et délégation du CSE

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 10 membres du CSE, désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les membres de la Commission sont désignés pour la durée du mandat à l’occasion d’une résolution du CSE prise par vote lors de la première réunion du CSE.

Le vote est effectué via un scrutin uninominal à bulletin secret aux nombre de voix le plus élevé des membres présents. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé est élu.

Article 3.1.2.2 : Secrétaire

Lors d’une réunion du CSE et afin de garantir la bonne articulation entre la CSSCT et le CSE, les élus présents désignent à la majorité un Secrétaire parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent, à la majorité, en décider autrement lors de la réunion.

En cas de carence de candidature, un élu suppléant au CSE, membre de la CSSCT, peut être élu au poste de Secrétaire.

Pour permettre un fonctionnement optimal de la Commission et en cas d’absence du Secrétaire, un Secrétaire Adjoint est élu parmi les membres de la CSSCT lors de la première réunion de celle-ci.

Article 3.1.2.3 : Membres de droit

Dans le cadre des textes en vigueur, il est rappelé que les personnes suivantes participent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative, en qualité de membre de droit :

  • le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de préventions des organismes de sécurité sociale.

Il est précisé que les membres de droit convoqués par l’employeur sont ceux territorialement compétents du siège social de l’entreprise.

Néanmoins, la CSSCT peut se réunir à titre exceptionnel dans les différents centres de la Société sur le territoire national et ce dans le but de pouvoir convier les interlocuteurs externes territorialement compétents du site de la réunion. Ainsi, les interlocuteurs suivants seraient conviés aux réunions de la Commission ne se tenant pas au siège social de l’entreprise :

-les services de médecine du travail ;

-l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

-les agents des services de préventions des organismes de sécurité sociale.

Il est précisé que ces modalités ne doivent pas priver les membres de droit listés aux articles 2.6.5 et 3.1.2.3 du présent accord des informations délivrées lors de ces réunions. Ainsi, le compte-rendu et les documents présentés à cette occasion devront leur être transmis par l’entreprise.

Article 3.1.2.4 : Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

Article 3.1.2.5 : Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat du CSE ou de la CSSCT, le membre en question sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, candidat au poste de membre de cette Commission, lors d’une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut-être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

Dans le cas où un membre de la CSSCT est considéré par les membres titulaires du CSE comme démissionnaire, à savoir qu’il ne participe plus aux réunions de la CSSCT et/ou qu’il ne partage aucune information remontée par les Représentants de Proximité qui lui réfèrent, il est possible, par une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents de procéder à son remplacement en désignant, en remplacement définitif, un autre membre du CSE.

  1. Article 3.1.3 : Moyens et fonctionnement

    1. Article 3.1.3.1 : Périodicité et organisation des réunions

La CSSCT se réunit au minimum 12 fois par an à l’initiative de la Société et selon une périodicité mensuelle. Toutefois en cas de demande et validation par les membres à la majorité, ce nombre pourra être revu à la baisse au besoin.

La Commission pourra décider, lors d’une réunion mensuelle, de se réunir dans un site de l’entreprise différent de la réunion précédente à condition que le site défini possède les capacités d’accueil nécessaires.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint de la CSSCT en cas d’absence du Secrétaire.

Il est adressé avec la convocation aux membres de la CSSCT, 5 jours ouvrés avant la réunion. Cette convocation est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur par les membres de la CSSCT n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions mensuelles de la CSSCT, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seront rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant du temps de déplacement pour les membres soumis au forfait-jours, les modalités sont définies à l’article 2.6.4 du présent accord.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions mensuelles de la Commission sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Le temps de déplacements ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres de la Commission de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres de la CSSCT pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 3.1.3.2 : Crédit d’heures et moyens de fonctionnement

Pour permettre aux membres la réalisation des missions attribuées à la CSSCT, différents moyens sont mis à disposition :

  • 21 heures de délégations mensuelles par membre ;

  • 7 heures de délégation mensuelles additionnelles pour le Secrétaire ;

  • la prise en charge d’un déplacement par mois par membre suivant les modalités définies ci-dessous.

Il est convenu entre les Parties qu’un déplacement a une durée maximum de trois jours, dont généralement deux jours de transport et un jour de présence sur site(s). Dans une telle hypothèse, il est également convenu entre les Parties que seront décomptées, pour un déplacement, 7 heures de délégation du crédit d’heures de délégation mensuelle accordé dans le cadre du mandat de membre de la CSSCT. Il est précisé à cet effet que si le temps d’approche lié au déplacement mensuel pris en charge par l’entreprise est supérieur à 7 heures, ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ni rémunérées comme telles.

Le membre concerné doit communiquer à son supérieur hiérarchique et au Président de la CSSCT un horaire indicatif de départ et de retour dans le cadre de son déplacement.

Les remboursements couvriront les frais de transport et de séjour (y compris restauration et hébergement). Les dépenses engagées devront être conformes à la procédure de remboursement de frais en vigueur au sein de la Société (modalités de transport, plafond de frais d’hébergement et de restauration, fourniture de justificatifs pour chaque dépense engagée, etc…).

Il appartient aux membres de la CSSCT d’optimiser leurs frais de déplacement et de choisir, dans la mesure du possible, l’option la plus économique financièrement.

Article 3.1.3.3 : Synergie et relations de la CSSCT avec le CSE et les Représentants de Proximité

Pour permettre la transmission des informations et des dossiers entre les différentes instances, le secrétaire de la CSSCT devra, après chaque réunion, communiquer au CSE, dans un délai de 7 jours ouvrés maximum, un compte-rendu de la réunion et des points d’achoppements potentiels avec la Direction.

De la même manière, dans une démarche d’amélioration de la communication et de partage d’information, il est préconisé la désignation de référents pour chaque centre au sein de la CSSCT dont le rôle sera de créer des synergies plus étroites avec les Représentants de Proximité.

Ainsi, il revient aux Représentants de Proximité de remonter les informations locales nécessitant un soutien de la CSSCT à leur référent afin que cela soit traité en Commission selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

Article 3.1.3.4 : Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient des formations légales et de l’information collective prévues à l’article 2.6.9 du présent accord.

  1. Article 3.2 : Commission de la formation et de l’égalité professionnelle

    1. Article 3.2.1 : Rôle, missions et attributions

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission groupée de la formation et de l’égalité professionnelle.

La Commission de la formation et de l’égalité professionnelle (CFEP) se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives aux dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis, à l’accompagnement des salariés dans le cadre de l’accès aux formations ainsi que sur l’égalité professionnelle au sein de la Société.

Ainsi, les membres de la Commission ont vocation à travailler sur les missions suivantes :

  • examen des documents fournis par la Société dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour préparer les délibérations du CSE ;

  • préparer les délibérations du CSE sur le rapport de situation comparée des hommes et des femmes établi par la Société ;

  • moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation et l’égalité professionnelle ;

  • participation à l’information des salariés dans le domaine de la formation et de l’égalité professionnelle.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la Commission sur décision du CSE, en réunion, prise à la majorité de ses membres présents.

La CFEP aura vocation à travailler en étroite relation avec l’expert-comptable désigné par le CSE et à travailler avec des organismes extérieurs dans le cadre des missions confiées.

  1. Article 3.2.2 : Composition

    1. Article 3.2.2.1 : Désignation et délégation du CSE

La Commission de la formation et de l’égalité professionnelle est composée de 5 membres du CSE, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, suppléants ou représentants syndicaux. Dans le cas où un Représentant Syndical désigné par le CSE en qualité de membre de la CFEP perd son mandat de Représentant Syndical pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.2.2.4 du présent accord.

Les membres de la CFEP sont désignés pour la durée du mandat à l’occasion d’une résolution du CSE prise par vote lors de la première réunion de l’instance. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

Le vote est effectué via un scrutin uninominal à bulletin secret aux nombre de voix le plus élevé des membres présents. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé est élu.

Article 3.2.2.2 : Secrétaire

Lors d’une réunion du CSE et afin de garantir la bonne articulation entre la CFEP et le CSE, les élus présents désignent un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de la CFEP. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent, à la majorité, en décider autrement lors de la réunion.

En cas de carence de candidature, un élu suppléant ou un représentant syndical au CSE membre de la CFEP peut être élu au poste de Secrétaire.

Pour permettre un fonctionnement optimal de la CFEP et en cas d’absence du Secrétaire, un Secrétaire Adjoint est désigné parmi les membres de la CFEP lors de la première réunion de celle-ci.

Article 3.2.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la Commission de la formation et de l’égalité professionnelle est assurée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

Article 3.2.2.4 : Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat du CSE ou de la CFEP , le membre en question sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, candidat au poste de membre de cette Commission, lors d’une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

Dans le cas où un membre de la CFEP est considéré par les membres titulaires du CSE comme démissionnaire, à savoir qu’il ne participe plus aux réunions de cette Commission et/ou qu’il ne partage aucune information remontée par les Représentants de Proximité qui lui réfèrent, il est possible, par une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents de procéder à son remplacement en désignant, en remplacement définitif, un autre membre du CSE.

  1. Article 3.2.3 : Moyens et fonctionnement

    1. Article 3.2.3.1 : Périodicité et organisation des réunions

La Commission de la formation et de l’égalité professionnelle se réunit 4 fois par an à l’initiative de son Président et selon une périodicité trimestrielle.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint de la Commission en cas d’absence du Secrétaire désigné, selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres de la Commission, 5 jours ouvrés avant la réunion. Cette convocation est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

Le temps passé en réunion par les membres de la CFEP n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions trimestrielles de la CFEP, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seront rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant du temps de déplacement pour les membres soumis au forfait-jours, les modalités sont définies à l’article 2.6.4 du présent accord.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions trimestrielles de la Commission sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Le temps de déplacements ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres de la Commission de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres de la CFEP pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 3.2.3.2 : Crédit d’heures

Pour permettre aux membres la réalisation des missions attribuées à la Commission formation et égalité professionnelle, différents moyens sont mis à disposition :

  • 14 heures de délégations mensuelles par membre ;

  • 7 heures de délégation mensuelles additionnelles pour le Secrétaire.

    1. Article 3.2.3.3 : Synergie et relations entre la CFEP avec le CSE et les Représentants de Proximité

Pour permettre la transmission des informations et des dossiers entre les différentes instances, le Secrétaire de la CFEP devra après chaque réunion communiquer au CSE, dans un délai de 7 jours ouvrés maximums, un compte-rendu de la réunion et des points d’achoppements potentiels avec la Direction.

Les membres de la Commission peuvent s’organiser selon un modèle qui permette d’assurer une communication efficace et pertinente avec les Représentants de Proximité en nommant, par exemple, en leur sein, un référent pour chacun des centres.

Ainsi, il revient aux Représentants de Proximité de remonter les informations locales nécessitant un soutien de la Commission formation et égalité professionnelle afin que cela soit traité en Commission selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

  1. Article 3.3 : Commission d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap

    1. Article 3.3.1 : Rôles, missions et attributions

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission groupée d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap.

Cette Commission se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives aux thèmes du handicap dans la Société, de la politique et des bénéfices des aides sociales et de l’accès à la propriété ou à la location d’un logement pour les salariés.

Ainsi, les membres de la Commission ont vocation à travailler sur les missions suivantes :

  • examen des documents fournis par la Société dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour préparer les délibérations du CSE ;

  • informations relatives aux actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé ;

  • étude des problèmes liés à l’accession à la propriété et à la location des locaux d’habitation, de ceux liés à l’emploi des travailleurs en situation de handicap et de ceux liés aux problèmes sociaux rencontrés par les salariés de la Société ;

  • faciliter l’accession des salariés aux bénéfices d’aides sociales en fonction du statut de chacun.

De ce fait, la Commission doit être force de proposition sur ces thèmes.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la Commission sur décision du CSE, en réunion, prise à la majorité de ses membres présents.

La Commission aura vocation à travailler en étroite relation avec l’expert-comptable désigné par le CSE et à travailler avec des organismes extérieurs dans le cadre des missions confiées.

  1. Article 3.3.2 : Composition

    1. Article 3.3.2.1 : Désignation et délégation du CSE

La Commission d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap est composée de 5 membres du CSE, désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, suppléants ou représentants syndicaux. Dans le cas où un Représentant Syndical désigné par le CSE en qualité de membre de la Commission perd son mandat de Représentant Syndical pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.2.2.4 du présent accord.

Les membres de la Commission sont désignés pour la durée du mandat à l’occasion d’une résolution du CSE lors de la première réunion de l’instance par vote. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

Le vote est effectué via un scrutin uninominal à bulletin secret au nombre de voix le plus élevé. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé est élu.

Article 3.3.2.2 : Secrétaire

Lors d’une réunion du CSE et afin de garantir la bonne articulation entre cette Commission et le CSE, les élus présents désignent à la majorité un Secrétaire parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de ladite Commission. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent à la majorité en décider autrement lors de la réunion.

En cas de carence de candidature, un élu suppléant ou un représentant syndical au CSE, membre de la Commission, peut être élu au poste de Secrétaire.

Pour permettre un fonctionnement optimal de la Commission et en cas d’absence du Secrétaire, un Secrétaire Adjoint est désigné parmi les membres de la Commission lors de la première réunion de celle-ci.

Article 3.3.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la Commission d’information et d’aide au logement, d’aide social et de la politique du handicap est assurée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

Article 3.3.2.4 : Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat du CSE ou de la Commission susvisée, le membre en question sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, candidat au poste de membre de cette Commission, lors d’une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut-être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

Dans le cas où un membre de la Commission est considéré par les membres titulaires du CSE comme démissionnaire, à savoir qu’il ne participe plus aux réunions de cette Commission et/ou qu’il ne partage aucune information remontée par les Représentants de Proximité qui lui réfèrent, il est possible, par une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents de procéder à son remplacement en désignant, en remplacement définitif, un autre membre du CSE.

  1. Article 3.3.3 : Moyens et fonctionnement

    1. Article 3.3.3.1 : Périodicité et organisation des réunions

La Commission d’information et d’aide au logement, d’aide sociale et de la politique du handicap se réunit 4 fois par an à l’initiative de la Société et selon une périodicité trimestrielle.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint de la Commission selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres de la Commission, 5 jours ouvrés avant la réunion. Cette convocation est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

Le temps passé par les membres de la Commission en réunion à l’initiative de l’employeur n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions trimestrielles de la Commission, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seraient rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant du temps de déplacement pour les membres soumis au forfait-jours, les modalités sont définies à l’article 2.6.4 du présent accord.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions trimestrielles de la Commission sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Le temps de déplacements ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres de la Commission de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres de cette Commission pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 3.3.3.2 : Crédit d’heures

Pour permettre aux membres la réalisation des missions attribuées à la Commission d’information et d’aide au logement, d’aide social et de la politique du handicap, différents moyens sont mis à disposition :

  • 14 heures de délégations mensuelles par membre ;

  • 7 heures de délégation mensuelles additionnelles pour le Secrétaire.

    1. Article 3.3.3.3 : Synergie et relations de la Commission avec le CSE et les Représentants de Proximité

Pour permettre la transmission des informations et des dossiers entre les différentes instances, le Secrétaire de la Commission devra, après chaque réunion, communiquer au CSE, dans un délai de 7 jours ouvrés maximum, un compte-rendu de la réunion et des points d’achoppements potentiels avec la Direction.

Les membres de la Commission peuvent s’organiser selon un modèle qui permette d’assurer une communication efficace et pertinente avec les Représentants de Proximité en nommant, par exemple, en leur sein, un référent pour chacun des centres.

Ainsi, il revient aux Représentants de Proximité de remonter les informations locales nécessitant un soutien de la Commission d’information et d’aide au logement, d’aide social et de la politique du handicap afin que cela soit traité en Commission selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

  1. Article 3.4 : Commission économique

    1. Article 3.4.1 : Rôle, missions et attributions

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission économique telle que définie par le Code du travail.

La Commission économique se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à l’étude des documents économiques fournis par la Société dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour préparer les délibérations du CSE. Elle se doit d’étudier l’ensemble des questions que peut poser le CSE dans le cadre de ces consultations.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la Commission sur décision du CSE prise en réunion à la majorité de ses membres présents.

La Commission aura vocation à travailler en étroite relation avec l’expert-comptable désigné par l’instance et à travailler avec des organismes extérieurs dans le cadre des missions confiées.

  1. Article 3.4.2 : Composition

    1. Article 3.4.2.1 : Désignation et délégation du CSE

La Commission économique est composée de cinq membres du CSE, désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires, suppléants ou représentants syndicaux. Dans le cas où un Représentant Syndical désigné par le CSE en qualité de membre de la Commission économique perd son mandat de Représentant Syndical pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.2.2.4 du présent accord.

Les membres de la Commission sont désignés pour la durée du mandat à l’occasion d’une résolution du CSE prise par vote lors de la première réunion de l’instance.

Le vote est effectué via un scrutin uninominal à bulletin secret au nombre de voix le plus élevé. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé est élu.

Article 3.4.2.2 : Secrétaire

Lors d’une réunion du CSE et afin de garantir la bonne articulation entre cette Commission et le CSE, les élus présents désignent à la majorité un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de ladite Commission. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent à la majorité en décider autrement lors de la réunion.

En cas de carence de candidature, un élu suppléant ou un représentant syndical au CSE, membre de la Commission, peut être élu au poste de Secrétaire.

Pour permettre un fonctionnement optimal de la Commission et en cas d’absence du Secrétaire, un Secrétaire Adjoint est désigné parmi les membres de la Commission lors de la première réunion de celle-ci.

Article 3.4.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la Commission économique est assurée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

Article 3.4.2.4 : Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat du CSE ou de la Commission susvisée, le membre en question sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, candidat au poste de membre de cette Commission, lors d’une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut-être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

Dans le cas où un membre de la Commission est considéré par les membres titulaires du CSE comme démissionnaire, à savoir qu’il ne participe plus aux réunions de cette Commission et/ou qu’il ne partage aucune information remontée par les Représentants de Proximité qui lui réfèrent, il est possible, par une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents de procéder à son remplacement en désignant, en remplacement définitif, un autre membre du CSE.

  1. Article 3.4.3 : Moyens et fonctionnement

    1. Article 3.4.3.1 : Périodicité et organisation des réunions

La Commission économique se réunit 4 fois par an à l’initiative de son Président et selon une périodicité trimestrielle.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire Adjoint de la Commission selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres de la Commission, 5 jours ouvrés avant la réunion. Cette convocation est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

Le temps passé par les membres de la Commission en réunion à l’initiative n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions trimestrielles de la Commission, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seraient rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant du temps de déplacement pour les membres soumis au forfait-jours, les modalités sont définies à l’article 2.6.4 du présent accord.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions trimestrielles de la Commission sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Le temps de déplacements ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres de la Commission de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres de cette Commission pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 3.4.3.2 : Crédit d’heures et moyens de fonctionnement

Pour permettre aux membres la réalisation des missions attribuées à la Commission économique, différents moyens sont mis à disposition :

  • 14 heures de délégations mensuelles par membre ;

  • 7 heures de délégation mensuelles additionnelles pour le Secrétaire.

    1. Article 3.5 : Commission d’Examen des Situations Individuelles et Collectives

      1. Article 3.5.1 : Rôle, missions et attributions

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission d’examen des situations individuelles et collectives, dite CESIC.

La CESIC se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives aux examens des situations individuelles et collectives non résolues au sein des centres dans le cadre de l’application du Code du travail, ainsi qu’aux questionnements relatifs aux régimes de mutuelle et de prévoyance.

Ainsi, les membres de la Commission ont vocation à travailler sur les missions suivantes :

  • examen des réclamations ou questions d’ordre individuel non résolues au sein d’un ou plusieurs centre(s) et relatives à l’application du droit du travail ;

  • examen des réclamations ou questions d’ordre collectif non résolues au sein d’un ou plusieurs centre(s) et relatives à l’application du droit du travail ;

  • examen des problématiques liées à la mutuelle, à la prévoyance et à la protection sociale ;

  • réclamations concernant l’application des conventions et accords applicables dans la Société.

De ce fait, la CESIC doit être force de proposition sur ces thèmes.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la CESIC sur décision du CSE, prise en réunion, à la majorité de ses membres présents.

  1. Article 3.5.2 : Composition

    1. Article 3.5.2.1 : Désignation et délégation

La Commission d’examen des situations collectives, individuelles et mutuelle est composée de 10 membres du CSE, désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires, suppléants ou représentants syndicaux. Dans le cas où un Représentant Syndical désigné par le CSE en qualité de membre de la CESIC perd son mandat de Représentant Syndical pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.2.2.4 du présent accord.

Les membres de la CESIC sont désignés pour la durée du mandat à l’occasion d’une résolution du CSE prise par vote lors de la première réunion de l’instance.

Le vote est effectué via un scrutin uninominal à bulletin secret au nombre de voix le plus élevé. Il est spécifié que les votes nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix.

En cas d’égalité de voix, le membre le plus âgé est élu.

Article 3.5.2.2 : Secrétaire

Lors d’une réunion du CSE et afin de garantir la bonne articulation entre la CESIC et le CSE, les élus présents désignent à la majorité un Secrétaire parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de la CESIC. Le vote à bulletin secret est privilégié mais les membres du CSE peuvent en décider autrement lors de la réunion.

En cas de carence de candidature, un élu suppléant ou un représentant syndical au CSE, membre de la CESIC, peut être élu au poste de secrétaire.

Pour permettre un fonctionnement optimal de la Commission et en cas d’absence du Secrétaire, un Secrétaire Adjoint est désigné parmi les membres de la Commission lors de la première réunion de celle-ci.

Article 3.5.2.3 : Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la CESIC est assurée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

Article 3.5.2.4 : Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat du CSE ou de la CESIC, le membre en question sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, candidat au poste de membre de cette Commission, lors d’une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

Dans le cas où un membre de la CESIC est considéré par les membres titulaires du CSE comme démissionnaire, à savoir qu’il ne participe plus aux réunions de la CESIC et/ou qu’il ne partage aucune information remontée par les Représentants de Proximité qui lui réfèrent, il est possible, par une résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents de procéder à son remplacement en désignant, en remplacement définitif, un autre membre du CSE.

  1. Article 3.5.3 : Moyens et fonctionnement

    1. Article 3.5.3.1 : Périodicité et organisation des réunions

La CESIC se réunit au minimum 12 fois par an à l’initiative de son Président et au minimum une fois par mois. Toutefois en cas de demande et validation par les membres à la majorité, ce nombre pourra être revu à la baisse au besoin.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire Adjoint de la CESIC selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres de la CESIC, 5 jours ouvrés avant la réunion. Cette convocation est effectuée par voie électronique, ou par remise en main propre à titre exceptionnel pour les élus n’ayant pas communiqué d’adresse mail.

Le temps passé en réunion n’est pas décompté des heures de délégation mensuelles et constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Concernant le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions mensuelles de la CESIC, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

  • si la réunion est convoquée et se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps de déplacement est pris intégralement en charge par la Société en tant que temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation ;

  • si le temps de déplacement se déroule en dehors du temps de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces heures seraient rémunérées avec la majoration d’heures supplémentaires si le temps de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

S’agissant du temps de déplacement pour les membres soumis au forfait-jours, les modalités sont définies à l’article 2.6.4 du présent accord.

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions mensuelles de la CESIC sont pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Le temps de déplacements ainsi que le temps passé aux réunions organisées par les membres de la CESIC de leur propre initiative ne sont pas pris en charge par l’entreprise et s’imputent sur le crédit d’heures de délégation, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. De même, les frais de déplacement engagés par les membres de cette Commission pour une réunion qui n’est pas tenue sur la convocation de la Société ne seront pas pris en charge par cette dernière et s’imputeront, le cas échéant, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 3.5.3.2 : Crédit d’heures

Pour permettre aux membres la réalisation des missions attribuées à la CESIC, différents moyens sont mis à disposition :

  • 21 heures de délégations mensuelles par membre ;

  • 7 heures de délégation mensuelles additionnelles pour le Secrétaire.

    1. Article 3.5.3.3 : Synergie de la CESIC et relations avec le CSE et les Représentants de Proximité

Pour permettre la transmission des informations et des dossiers entre les différentes instances, le Secrétaire de la CESIC devra, après chaque réunion, communiquer au CSE, dans un délai de 7 jours ouvrés maximums, un compte-rendu de la réunion et des points d’achoppements potentiels avec la Direction.

De la même manière dans une démarche d’amélioration de la communication et de partage d’information, il est préconisé la désignation de référents pour chaque centre au sein de la CESIC dont le rôle sera de créer des synergies plus étroites avec les Représentants de Proximité.

Ainsi, il revient aux Représentants de Proximité de remonter les informations locales nécessitant un soutien de la CESIC à leur référent afin que cela soit traité en Commission selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

  1. ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

    1. Article 4.1 : Rôle, missions et attributions

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les Parties conviennent de mettre en place des Représentants de Proximité.

Il est rappelé que les désignations et les moyens des Représentants de Proximité sont mis en œuvre sous réserve d’application du présent accord et en particulier de l’existence d’un CSE unique et d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail unique composée de 10 élus du CSE.

Acteurs à part entière du dialogue social, les Représentants de Proximité ont plusieurs missions :

  • contribuer à la remontée et à la diffusion d’informations entre les salariés et les instances représentatives du personnel (CSE et Commissions) et à la remontée de propositions auprès des commissions ;

  • constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux moyens déjà mis en place (Manager, RRH,…) pour relayer leurs questions, préconisations, difficultés ou attentes ;

  • participer au soutien des salariés par l’écoute.

Les Représentants de Proximité constituent un relais d’informations entre les salariés, leurs représentants au sein des Commissions du CSE ainsi qu’au CSE ; ils ont donc comme attributions de :

  • transmettre au niveau local les informations communiquées par le CSE sur les œuvres sociales ou la communication des points revus lors des réunions de l’instance ou des Commissions ;

  • remonter les réclamations individuelles, notamment liées à tout type de harcèlement, et collectives des salariés auprès des responsables de centre et si besoin auprès des Commissions dédiées via leurs référents ;

  • informer sur la planification annuelle des congés payés du personnel du centre dans lequel ils exercent respectivement leur mandat ;

  • contribuer à la promotion de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise via la réalisation des enquêtes AT/MP, à l’inspection mensuelle du centre avant ou après les réunions possibles avec les responsables, ainsi qu’à l’analyse et à la prévention des risques professionnels en relation avec leur référent CSSCT ;

  • accompagner les agents des autorités françaises que sont les Inspections du Travail ou les CARSAT/CRAMIF en cas de visite locale.

Il est indiqué que tout ce qui relève des attributions consultatives et de la compétence du CSE, à savoir à titre d’exemple, la consultation portant sur les solutions de reclassement d’un salarié déclaré inapte, ne pourra pas être traité par les Représentants de Proximité.

Ainsi, les Représentants de Proximité participent par leurs actions à la régulation et l’amélioration des relations au travail sur leur périmètre, en collaboration avec les collaborateurs dédiés de la Société tels que les managers, les RRH, etc…

  1. Article 4.2 : Composition

    1. Article 4.2.1 : Nombre et règles de répartition des Représentants de Proximité

Afin de garantir une réelle représentation au niveau local au sein des différents centres, les Représentants de Proximité sont désignés en fonction de la répartition de l’effectif dans les centres de la Société sur le territoire.

Les Représentants de Proximité sont désignés au sein de chaque centre selon les règles définies comme suit :

  • centres ayant un effectif de 0 à 50 salariés : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;

  • centres ayant un effectif de 51 à 100 salariés : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;

  • centres ayant un effectif de 101 à 200 salariés : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants ;

  • centres ayant un effectif de 201 à 300 salariés : 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants ;

  • centres ayant un effectif supérieur à 300 salariés : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants.

Il est indiqué que l’effectif de chaque centre retenu est celui indiqué au moment de la signature du protocole d’accord pré-électoral de chaque élection du CSE.

A la suite de l’élection du CSE, un appel à candidatures sera réalisé dans l’ensemble des centres pour désigner les Représentants de Proximité dans les conditions définies lors de la réunion du CSE prévoyant les modalités de leur désignation.

Sur la base fixée ci-avant, il est convenu que le nombre de Représentants de Proximité par centre est défini sur la base de l’effectif présent au moment de la négociation du protocole d’accord pré-électoral de chaque élection du CSE, ainsi, celui-ci ne sera pas revu en cas de réduction ou d’augmentation des effectifs jusqu’aux élections professionnelles suivantes.

Les Parties entendent toutefois réserver deux exceptions:

  1. En cas de fusion de centres et de transferts de salariés, les mandats en cours seront maintenus et cela même si les effectifs sont comprimés ;

  2. En cas de création de centre sans transfert de salariés, un appel à candidature sera réalisé, selon les modalités prévues lors de la réunion du CSE qui les définit, pour permettre la désignation de Représentants de Proximité dans ce nouveau centre.

Il est indiqué que, dans une démarche d’investissement dans le mandat, seuls les élus suppléants n’étant pas élus dans une Commission du CSE pourront se porter candidat à un mandat de Représentants de Proximité dans le centre auquel ils sont rattachés et uniquement dans ce centre.

En cas de carence de candidatures, si un élu titulaire, suppléant ou représentant syndical du CSE peut être désigné, une exception à la règle du cumul des mandats sera autorisée, ces élus pourront donc se porter candidat à un mandat de représentant de proximité dans le centre auquel ils sont rattachés uniquement.

En cas de carence absolue, les Parties conviennent que les centres concernés ne seront pas pourvus en Représentants de Proximité jusqu’aux élections professionnelles suivantes.

En cas de candidature spontanée dans un centre présentant une carence absolue, il sera procédé à une désignation en cours de mandature du CSE, selon les modalités définies lors de la réunion ordinaire suivant la réception de la candidature par le Président du CSE.

Article 4.2.2 : Désignation et durée des mandats

Les Représentants de Proximité sont désignés par une résolution du CSE parmi les candidats s’étant portés volontaires via un vote à scrutin uninominal à bulletin secret au nombre de voix le plus élevées, étant indiqué que les bulletins blancs ou nuls n’ont pas valeur de voix.

Les modalités de désignation sont fixées par le CSE en réunion plénière. Ainsi, la première réunion de constitution du CSE doit fixer ces modalités pour la première désignation des Représentants de Proximité. Les membres présents à la réunion du CSE définissent les modalités d’appel à candidature, à savoir la ou les forme(s) des candidatures ainsi que les délais de leur dépôt auprès du CSE et de son Président.

Il est indiqué que les Représentants de Proximité sont désignés parmi les salariés employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée confirmé, c’est-à-dire après expiration de la période d’essai.

Chaque Représentant de Proximité ainsi désigné le sera jusqu’au terme des mandats des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat du représentant de proximité, pour cause de départ définitif de l’entreprise, de démission du mandat ou de mobilité en dehors du centre d’affectation, le représentant de proximité sera remplacé automatiquement par son suppléant le lendemain de la date de la fin de son mandat.

En cas de carence de suppléant, un appel à candidature sera réalisé dans le centre rattaché et désigné par une résolution du CSE via les modalités précédemment définies.

En cas de carence de candidat, les Parties conviennent que les centres concernés ne seront pas pourvus en Représentants de Proximité jusqu’aux élections professionnelles suivantes.

En cas de candidature spontanée dans un centre présentant une carence absolue, il sera procédé à une désignation en cours de mandature du CSE et selon les modalités définies lors de la réunion ordinaire suivant la réception de la candidature par le Président du CSE.

  1. Article 4.3 : Moyens alloués

    1. Article 4.3.1 : Crédit d’heure dédié pour la réalisation de leurs missions

La mise en place des Représentants de Proximité ne trouve son sens et son utilité uniquement par leur investissement dans leur mandat et au sein des équipes de travail auprès de leurs collègues.

A ce titre, le crédit d’heures alloué aux Représentants de Proximité s’établit à 14 heures de délégation par mois.

Il est indiqué que ce crédit ne peut être reporté d’un mois sur l’autre et ne peut être transmis au suppléant qu’en cas d’absence du titulaire supérieure à une semaine et suite à l’information de cette transmission du crédit d’heure au responsable du centre et au département  « Relations Sociales » de la Société.

Il est précisé que les Représentants de Proximité disposent d’une liberté de circulation au niveau du centre dans lequel ils ont été désignés, dans le respect des droits et libertés fondamentaux liés à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel.

Article 4.3.2 : Adaptation de la charge de travail

Les Parties conviennent que la réalisation des missions associée au mandat de représentant de proximité constitue un investissement personnel important et que les conditions de travail doivent être adaptées aux conditions réelles de réalisation du mandat en prenant en compte :

  • l’impact sur le temps d’activité du représentant concerné ;

  • la réalisation d’activité dans le cadre du mandat qui n’amène pas une comptabilisation propre.

Le Représentant de Proximité et son manager apprécient donc ensemble les conditions et modalités d’adaptation de la charge de travail ainsi que des objectifs du représentant concerné, sans entraver l’exercice du mandat du représentant de proximité et sans opérer une discrimination quelconque.

Les entretiens prévus à l’article 7.2 du présent accord permettent à ces échanges d’avoir lieu.

Article 4.3.3 : Les moyens matériels mis à disposition

Dans le cadre de leur mission, les Représentants de Proximité ont accès à un bureau de travail dédié avec une ligne téléphonique et du mobilier (chaise et bureau). Les bureaux affectés aux anciennes instances dans les centres peuvent être utilisés par les Représentants de Proximité, en dehors du local du CSE qui lui est spécifiquement réservé.

Les Représentants de Proximité disposent d’un cahier dans lequel ils inscrivent leurs questions posées au responsable de centre, selon les modalités prévues à l’article 4.4 du présent accord.

Il est indiqué que dans les centres ne disposant pas de bureau disponible, les Représentants de Proximité peuvent utiliser ponctuellement des ordinateurs fixes, des bureaux individuels inoccupés ou des salles de réunion, dans le cadre de leur mandat.

Article 4.4 : Modalités d’organisation des réunions et périodicité

Les Représentants de Proximité désignés dans chaque centre peuvent demander l’organisation d’une réunion mensuelle au responsable de centre, conjuguée en amont à une visite de centre.

Dans le même temps, le Représentant de Proximité devra au préalable avoir rédigé les questions en lien avec ses missions dans le cahier prévu à cet effet. Il est indiqué que les questions pourront être dématérialisées.

Pour l’organisation de la réunion, le Représentant de Proximité devra remettre une demande officielle au responsable de centre, par courrier type (annexe n°2) ou email afin que celui-ci organise dans les 7 jours ouvrés une réunion. Les réponses aux questions posées devront être apportées, si possible, le jour-même de la réunion.

Il est donc indiqué que pour laisser le temps au responsable de centre d’effectuer les recherches ou d’apporter une solution aux questions posées, il reste préférable que les Représentants de Proximité adressent leurs questions au responsable du centre le jour même de la demande de réunion.

En cas de carences successives de réponses ou de réponses non-satisfaisantes, le Représentant de Proximité pourra alerter le référent de la Commission concernée sur les points non résolus pour que ceux-ci puissent être étudiés au sein de ladite Commission.

A cette fin, le Représentant de Proximité peut utiliser le fichier de transmission des informations non-traitées en local (annexe n°3) pour donner de la visibilité au sujet et aux modalités d’aide dont il a besoin auprès des différentes Commissions. Ce fichier est modifiable par le CSE.

ARTICLE 5 – CONSEIL D’ENTREPRISE

Les Parties conviennent que le CSE n’est pas transformé en Conseil d’entreprise, comme le permettent les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ainsi, la négociation des accords au sein de la Société relève de la compétence naturelle des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

  1. ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMMUNES

    1. Article 6.1 : Les enveloppes horaires

      1. Article 6.1.1 : Définition

Un fichier de renseignement mensuel des heures de délégation est complété par le responsable hiérarchique de chaque membre du CSE, Représentant Syndical et Représentant de Proximité.

Ce fichier permet de distinguer précisément la prise des heures de délégation du temps passé en réunion organisée à l’initiative de l’employeur et du temps d’approche pour se rendre à ces réunions. Le temps d’approche correspond au temps passé par le représentant du personnel pour se rendre à la réunion entre son centre de rattachement et le lieu de la réunion.

Le document dûment complété est envoyé au service paie de la Société chaque mois afin que les heures soient rémunérées selon le régime applicable dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Aussi, la distinction des différentes périodes dans le fichier permet d’appliquer la rémunération afférente à ces différentes périodes.

Ce document n’est pas assimilé à un bon de délégation, dans la mesure où il correspond à la synthèse des heures de délégation prises au cours du mois. Il est complété a posteriori de la prise de ces heures, sauf si le représentant du personnel informe son responsable hiérarchique au début de chaque mois de la prise de ses heures de délégation.

Enfin, le document peut être contresigné par le salarié.

Article 6.1.2 : Information préalable

Il est rappelé le principe selon lequel l’employeur ne peut demander la justification de la prise des heures de délégation. De même, il ne peut refuser l’utilisation de ces heures.

Il est demandé aux membres du CSE, aux Représentants Syndicaux ainsi qu’aux Représentants de Proximité d’informer leur supérieur hiérarchique préalablement à la prise d’heures de délégation et ce afin de pouvoir organiser les activités du service auquel ils appartiennent.

Cette information préalable permet une bonne prise en compte des heures de délégation utilisées par mois et selon chaque mandat.

Article 6.2 : Accompagnement des représentants du personnel

Les membres élus du CSE, les Représentants Syndicaux ainsi que les Représentants de Proximité pourront bénéficier de plusieurs entretiens spécifiques en relation avec leur mandat, non obligatoires.

L’entretien de début de mandat a pour objectif d’ouvrir la discussion sur le rôle de chacun et d’étudier les incidences que pourront impliquer les nouvelles responsabilités du salarié et de sa moindre disponibilité à exercer son activité professionnelle.

A mi-mandat, le salarié titulaire d’un des mandats précités détient la possibilité de demander un entretien auprès de son supérieur hiérarchique afin d’échanger sur les difficultés rencontrées au cours du mandat, sur le respect des obligations des parties et sur les éventuels changements à prévoir.

Enfin, l’entretien de fin de mandat permet, pour les élus qui le souhaitent, d’échanger sur les perspectives d’évolution du salarié et les compétences qu’il a acquises dans le cadre de son mandat.

Le déroulé de ces entretiens ne doit en aucun cas conduire à une discrimination syndicale. Ils sont mis en place sur la base du volontariat et correspondent à des moments d’échanges privilégiés entre le représentant du personnel et son supérieur.

Un exemplaire de ces entretiens est annexé au présent accord (annexe n°5).

Article 6.3 : Bilan du fonctionnement du CSE

Les membres élus du CSE, représentés par leur Secrétaire, et le Président de l’instance pourront inscrire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE une fois par an un point relatif au bilan du fonctionnement de l’instance.

A cette occasion, il serait fait état de son fonctionnement et de son articulation.

Ce bilan ne remet pas en cause les possibilités qu’ont les Parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré d’exercer leur droit à une demande de révision, dans les conditions fixées à l’article 7.3 du présent accord.

De même, chaque année, lors de la dernière réunion de chaque Commission, un bilan sur leur fonctionnement pourra être inscrit à l’ordre du jour de la réunion.

  1. ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-après.

Les Parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions de l’accord à compter de la première mise en place du CSE au sein de la Société, au lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles, au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 7.2 : Dépôt et notification

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par voie électronique et par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société ou au Délégué Syndical Central.

Le présent accord sera déposé par la Société, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter auprès de chaque responsable de centre sur demande.

Article 7.3 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des Parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

Pendant un cycle électoral, l’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des Parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion ; la dénonciation prendra effet à compter du premier jour de l’exercice suivant.

Il est entendu que les effets de l’accord demeurent tant que l’ensemble des Parties signataires n’ont pas dénoncé ledit accord.

Toute dénonciation sera aussitôt notifiée à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7.4 : Publicité de l’accord et confidentialité

L’accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera disponible sur le site prévu à cet effet, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une copie sera également tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter auprès de chaque responsable de centre ou de chaque responsable de service sur demande. Il sera également disponible dans la rubrique consacrée aux Relations sociales du site intranet de l’entreprise.

En outre, un guide expliquant de manière synthétique le rôle et les missions du CSE sera également tenu à la disposition des salariés et disponible dans le site intranet de l’entreprise, dans les mêmes conditions précitées dès signature de l’accord. Un exemplaire de ce guide est annexé au présent accord (annexe n°1).

S’agissant de la confidentialité de l’accord, les Parties s’accordent sur le fait qu’aucune disposition du présent accord n’est soumise à la confidentialité, en dehors de l’identité des Parties.

Ainsi, dans le cadre de la procédure de télétransmission de l’accord signé, un exemplaire au format « Word » anonyme sera transmis par la Société, et ce afin que l’identité des Parties ne soit pas révélée.

Fait à Paris, le 04 septembre 2019, en 8 exemplaires

Pour la Société Pour l’Organisation CFDT

…, …

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical Central

… Pour l’Organisation CGT

Directeur des Relations Sociales …

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation FO

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation SNATT CFE-CGC

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation UNSA

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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