Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 DECEMBRE 1999" chez UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T07519017858
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
Etablissement : 33417522101010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-27

Avenant n°5 - Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999

Entre

La Société United Parcel Service France S.A.S, Société par Actions Simplifiées au capital de 57 069 000 €, sise 20, rue Escoffier, 75012 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro APE 634 C, représentée par ………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et par ……………. en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ………….

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………….

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par ………….

  • L’organisation syndicale SNATT CFE-CGC, représentée par ………….

  • L’organisation syndicale FO, représentée par ………….

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ensemble dénommées « les Parties »

Après avoir rappelé que :

Les Parties ont conclu, le 23 décembre 1999, un accord d’entreprise définissant les modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dont bénéficient notamment les salariés soumis au régime de modulation du temps de travail et plus particulièrement la catégorie des conducteurs livreurs PL et conducteurs livreurs VL.

Suite à la demande de révision de l’accord précité en vertu de l’article L.2222-5 du Code du travail pour intégrer des demandes liées à la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018, certaines dispositions de l’accord d’entreprise ci-avant visé doivent être adaptées.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Au terme du présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999, celui-ci est modifié selon les modalités ci-après, applicables à compter du 1er janvier 2019 :

Article 1 :

Le paragraphe « g-» de l’article III-2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 est modifié comme suit :

« g- le travail pourra être organisé avec des semaines longues, 44 heures par exemple, suivies de semaines plus courtes favorisant ainsi la polyvalence, la mobilité entre des tournées longues et des tournées courtes.

Dans le cas d’une organisation du temps de travail sur l’année, les périodes de sur activité et de moindre activité se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.

Les catégories de conducteurs livreurs PL et conducteurs livreurs VL soumis au système de modulation du temps de travail pourront, sur la base d’une demande volontaire, bénéficier du paiement de leurs heures imputées dans le compteur de modulation sur la première période de référence de l’année considérée, soit du 01 juin au 30 novembre de chaque année. Les modalités de cette possibilité sont déterminées à l’article IV-3 du présent accord. »

Article 2 :

L’article IV-3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Seules les heures effectuées sur l’année au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires. Elles peuvent être au choix du salarié, soit payées avec les majorations y afférentes et être imputées sur le contingent, soit être remplacées par un repos équivalent aux heures majorées, et ne pas être imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, comme le prévoit l’article III-2 du présent accord, les personnels identifiés comme conducteurs livreurs PL et conducteurs livreurs VL peuvent, sur la base d’une demande volontaire, bénéficier du paiement au taux normal de leurs heures imputées dans le compteur de modulation sur la première période de référence de l’année considérée, soit du 01 juin au 30 novembre de chaque année.

Pour ce faire, la demande devra être écrite, datée et signée par le Conducteur Livreur PL ou Conducteur Livreur VL volontaire et remise au Responsable de centre entre le troisième lundi du mois de novembre et le deuxième vendredi du mois décembre de chaque année.

Chaque Conducteur Livreur PL ou Conducteur Livreur VL volontaire devra indiquer dans son courrier le nombre d’heures à déduire du compteur de modulation qu’il souhaite se voir verser, dans la limite du nombre d’heures cumulées dans ce compteur. Il est rappelé que tout courrier ne respectant pas ces modalités ne sera pas pris en compte et les heures ne seront pas réglées. Le règlement de ces heures s’effectuera ainsi avec le règlement de la paie du mois de janvier suivant et les heures déduites du compteur de modulation. Elles resteront cependant comptabilisées lors de la clôture de la période au 31 mai de chaque année pour le calcul et le paiement de la majoration due.

Cette possibilité n’a pas pour effet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que défini à l’article IV-4 du présent accord.

Il est rappelé qu’en cas de règlement total de ces heures, à l’issue de la première période de référence, il ne sera pas possible de bénéficier de repos en récupération des heures présentes dans le compteur et effectuées à partir du 1er décembre de l’année tant que le compteur ne sera pas supérieur à 7h. »

Article 3 :

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que les autres dispositions de ses différents avenants, non revues par le présent avenant, restent inchangées et continuent à s’appliquer.

Article 4 :

Un exemplaire signé du présent avenant sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Délégué Syndical Central.

Le présent avenant sera déposé par la société UPS, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris, le 27 novembre 2019, en 8 exemplaires originaux

Pour la Société Pour l’Organisation CFDT

…………., ………….

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical Central

…………. Pour l’Organisation CGT

Directeur des Relations Sociales ………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation FO

………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation SNATT CFE-CGC

………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation UNSA

………….

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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