Accord d'entreprise "REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX - AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 12 JUIN 2014" chez UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520027456
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
Etablissement : 33417522101010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-28

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Entre les soussignés :

La Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, représenté par ……………………, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.

Ci-après « la Société»,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………, délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………, délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par ……………………, délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par ……………………, déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale SNATT CFE-CGC, représentée par ……………………, délégué syndical central,

Ci – après les « Organisations Syndicales »

d’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les Parties ont conclu, le 12 juin 2014, un accord d’entreprise portant révision de la mise en place d’un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux.

Un 1er avenant à cet accord a été conclu le 22 février 2017 venant modifier la répartition de la cotisation mensuelle destinée au financement du régime.

L’environnement juridique des régimes de remboursement de frais médicaux a récemment évolué. Ainsi dans le cadre de la réforme dite « 100% santé », l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables.

Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social). 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, certaines dispositions de l’accord d’entreprise ci-avant visé doivent être adaptées.

Il est procédé, par cette occasion, à une mise à jour de stipulations de l’accord concernant la structure des cotisations et l’information collective, du fait des évolutions législatives et règlementaires récentes.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ont souhaité constater par le présent avenant la conformité des garanties du contrat d’assurance actuel avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Aux termes du présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, celui-ci est modifié selon les modalités ci-après :

Article 1 – Révision des articles de l’accord du 12 juin 2014

  1. Article 1 – Champ d’application

Dans le cadre de la nécessité d’avoir un contrat d’assurance conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables et suite à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance applicable au 1er janvier 2021, le principe de conformité est posé dans l’article 1er, relatif au champ d’application.

Ainsi, l’article 1 de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, est modifié comme suit :

« Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise, sur la base de garanties conformes au cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Tout contrat d’assurance conclu ou renouvelé à compter du 1er janvier 2021 devra comporter les garanties conformes au cahier des charges des contrats responsables et ce quel que soit l’organisme assureur auprès duquel est souscrit le contrat d’assurance par la Société. »

  1. Article 3 - Prestations

Dans le cadre de la réforme dite « 100% santé » un renvoi au contrat d’assurance souscrit par la Société conforme au cahier des charges des contrats responsables est inséré dans l’article 3, relatif aux prestations.

Ainsi, l’article 3 de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, est modifié comme suit :

« Les prestations prévues dans le contrat d’assurance souscrit par la Société sont établies conformément au cahier des charges des contrats responsables. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que les garanties prévues par le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts. »

  1. Article 4.2 – Structure des cotisations

Dans le cadre de la réforme de la CMU-C et de l'ACS, ces dispositifs sont remplacés par la Complémentaire santé solidaire.

Ainsi, les paragraphes de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014 qui concernent l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sont remplacés par le dispositif de la Complémentaire santé solidaire. Le texte suivant se substitue aux paragraphes sus-nommés :

  • « dont les ayants droits bénéficient d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire prévues par l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié devra produire annuellement un justificatif à la Direction ; »

  1. Article 7.2 – Information collective

L’accord du 12 juin 2014 révisé partiellement par le présent avenant prévoyait une information collective par le biais du comité central d’entreprise. Du fait de l’entrée en vigueur du Comité Social et Economique (CSE) au 1er janvier 2020, les stipulations de l’article 7.2 sont modifiées comme suit :

« Le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais médicaux.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Par ailleurs, il est convenu que les comptes de résultats des régimes frais médicaux concernant l’année N-1 seront présentés au plus tard le 30 avril de l’année N au CSE.

Les comptes de résultats prévisionnels des régimes frais médicaux concernant l’année en cours seront présentés au plus tard le 30 septembre de ladite année au CSE. »

Article 2 – Sort des dispositions non revues par le présent avenant

Les dispositions non revues par le présent avenant continuent à s’appliquer selon les modalités de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014 et selon celles de son avenant du 22 février 2017 venant modifier la répartition de la cotisation mensuelle destinée au financement du régime.

Article 3 – Publicité de l’avenant et entrée en vigueur

Un exemplaire du présent avenant sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société UPS France SAS ou au délégué syndical central.

Un nombre d’exemplaires originaux du présent avenant sera fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant sera déposé par la société UPS France SAS, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de consultation de l’accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Fait à Paris, le 28 décembre 2020

En huit exemplaires originaux,

Pour la Société Pour les organisations syndicales

……………………

Directeur des Relations Sociales ……………………– CFDT

……………………– CGT

……………………– FO

……………………– UNSA

……………………– SNATT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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