Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET REPOS" chez ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423006736
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE
Etablissement : 33423648600026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AUX CONGÉS ET REPOS |
SOMMAIRE
PRÉAMBULE 3
Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
Article 1 – SALARIES CONCERNES 3
Chapitre 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 4
Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
Article 5 - TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 5
Chapitre 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT DES HORAIRES DE TRAVAIL 5
Article 6 - PRINCIPE ET SALARIES CONCERNES 5
Article 7 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 6
Article 8 – JOURNEE OU DEMI JOURNEE DE REPOS (JR) 6
Article 8.1 – attribution de journées ou demi-journées de repos (JR) 6
Article 8.2 – acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR) 7
Article 8.3 – prise des journées ou demi-journées de repos (JR) 8
Article 10 - HORAIRES : PRINCIPES 9
Article 10.1 – horaires fixes 9
Article 10.2 – horaires flexibles 9
Article 10.3 – récapitulatif 10
Article 11 – HORAIRES : AMENAGEMENT 10
Article 11.2 - salariés sur liste d’attente et salariés souhaitant une autre journée libérée 11
Article 12 - COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE 11
Article 15 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 12
Article 15.1 – décompte des heures supplémentaires 12
Article 15.2 –contingent annuel des heures supplémentaires 12
Article 15.3 – fixation de la contrepartie obligatoire en repos 12
Article 15.4 - prise de la contrepartie obligatoire en repos 12
Article 16 – ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS 13
Article 17 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS 13
Article 18 – ORGANISATION ET ORDRE DE DEPART EN CONGES PAYES 13
Chapitre 5 : JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS 14
Article 19 – REPOS TRIMESTRIELS (RT) 14
Article 19.1 – décompte du nombre de jours de repos trimestriels (RT) 14
Article 19.2 – prise des RT 14
Article 20 - REPOS INSTITUTIONNEL 15
Chapitre 6 : DISPOSITIONS FINALES 15
Article 20 - ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD 15
Article 21 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS 15
Article 22 - RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ 15
ANNEXE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……17
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE
Dont le siège social est situé au CIDEME – 1 Place de l’Europe à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200)
Représentée par son Président, Monsieur XX.
D’une part,
et
Le syndicat CGT
Représenté par Madame XX, Déléguée Syndicale.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre a dénoncé l’accord d’entreprise du 10 juin 2005, lequel comportait des dispositions spécifiques sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les congés.
En application de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, les parties se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagements du temps de travail, tant aux besoins de l’association qu’aux aspirations des salariés.
Les parties ont notamment prévu un dispositif d’horaires individualisés comportant des plages horaires fixes et des plages horaires flexibles ainsi qu’un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos.
Elles ont également défini le régime applicable aux congés payés et aux jours de repos complémentaires consentis au personnel.
Après négociations, il est donc conclu le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf disposition contraire, à l’ensemble des salariés de l’association, à temps partiel ou à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Chapitre 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif, dans les limites fixées ci-après :
Les temps de pauses, au sens de l’article 4 ;
Les temps de déplacement professionnel, au sens de l’article 5.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Les durées maximales de travail sont rappelées ci-après.
► Durées maximales de travail
Durée maximale journalière :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures.
Durée maximale hebdomadaire :
La durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.
Elles s’accompagnent de garanties liées au repos des salariés dans les conditions suivantes.
► Temps de repos
Repos quotidien :
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire :
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions prévues par la convention collective, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que le travail des samedis demeure exceptionnel et nécessite une demande de la hiérarchie, acceptée par le salarié.
Sauf dérogation prévue par la loi, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 3 - SEMAINE
Il est rappelé que la semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 4 - TEMPS DE PAUSE
Légalement, la durée de la pause est fixée à 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint au maximum 6 heures de travail effectif. Dans ce cas, le temps de pause n’est pas rémunéré.
Au sein de l’association, ce temps de pause correspondra, par priorité, à la pause méridienne.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ces derniers n’auront aucun avantage spécifique.
Article 5 - TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. Il n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il est préalablement validé par un responsable hiérarchique à travers un ordre de mission spécifique au déplacement. Sous cette réserve, il fait l’objet d’une contrepartie.
Il ne sera pas établi d’ordre de missions dans le cadre de déplacements liés à l’activité habituelle du salarié.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal au temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de déplacement professionnel ne doit pas être confondu avec le temps de mission, c’est-à-dire le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, qui constitue au regard de la jurisprudence actuelle un temps de travail effectif. Les frais engagés par le salarié pour les besoins de déplacements dans le cadre de ses missions feront l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Chapitre 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT DES HORAIRES DE TRAVAIL
Article 6 - PRINCIPE ET SALARIES CONCERNES
Les parties définissent un dispositif d’’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association aux salariés cadres et non-cadres, à temps complet et à temps partiel, sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Il est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JR ».
La durée de travail effectif des salariés concernés est répartie sur la période annuelle de référence fixée du 1er janvier N au 31 décembre N, sur la base de trente-cinq (35) heures par semaine civile en moyenne sur l’année pour un temps complet.
Par exception, le dispositif prévu au présent chapitre ne s’applique pas :
Aux salariés qui seraient soumis à un dispositif de forfait annuel (en heures ou en jours) ;
Aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage dont l’organisation du travail sera définie sur une base de 35 heures hebdomadaire de travail effectif (régime légal). Par exception, les parties conviennent que l’article 10 instituant des plages horaires fixes et flexibles leur soit pleinement applicable.
Article 7 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
La durée du travail prévue au présent chapitre est de trente-six (36) heures hebdomadaires de travail effectif au sein de l’entreprise, pour les salariés à temps complet.
Il appartient au salarié de tenir à jour son agenda électronique et de respecter les dispositions de l’article 12 relatif à la comptabilisation des temps de présence (ex : signalement de la demi-journée libérée et congés).
Article 8 – JOURNEE OU DEMI JOURNEE DE REPOS (JR)
Article 8.1 – attribution de journées ou demi-journées de repos (JR)
PRINCIPES
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de trente-six (36) heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à trente-cinq (35) heures hebdomadaires, il sera accordé aux salariés concernés des journées ou demi-journées de repos (JR).
Le principe d’annualisation rend variable d’une période annuelle de référence à l’autre le nombre de journées ou demi-journées de repos dont bénéficie le salarié pour atteindre la durée annuelle du travail résultant de l’accord.
En effet, en fonction notamment du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JR est lui-même variable.
Un calcul du nombre réel de JR est effectué pour chaque période annuelle.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre annuel minimum de JR à six (6) jours pour une période annuelle de référence complète de travail et sur la base d’un temps complet.
Spécificités pour les salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel
Pour des raisons d’équité le nombre de journées ou demi-journées de repos des salariés à temps partiel sera calculé selon un principe de proportionnalité.
Temps partiel | Nombre de JR |
---|---|
32h | 5,5 |
28h | 5 |
24h | 4,5 |
Ainsi, à titre d’exemple, le nombre minimum de JR sera fixé dans les conditions suivantes pour les salariés à temps partiel :
Article 8.2 – acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR)
Principes
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JR s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures pour un salarié à temps complet.
Ainsi, pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, les collaborateurs à temps complet vont acquérir pour chaque semaine de travail, et au fur et à mesure de l’année, une heure de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les journées ou demi-journées de repos sont créditées chaque mois aux collaborateurs. Lorsque la semaine civile est « à cheval » sur deux mois, le droit à repos sera attribué au titre du nouveau mois.
Toute absence qui a pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail en cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année (35 heures pour un salarié à temps complet), ne donne pas lieu à acquisition de JR pour la semaine considérée.
Par exception, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR n’impactent pas le calcul du nombre de JR.
En cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JR sera calculé au prorata temporis, en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci.
Si le calcul des JR sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Spécificités pour les salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel
Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité d’effectuer chaque semaine un temps de travail supplémentaire de la durée hebdomadaire prévue actuellement dans leur contrat de travail.
Ce temps supplémentaire sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante (qui sera convertie en minutes) :
durée du travail du salarié à temps partiel / 35 heures * 1 heure
Temps partiel | Temps à effectuer en plus |
---|---|
32h | 55 minutes |
28h | 48 minutes |
24h | 41 minutes |
En contrepartie, ils bénéficieront de JR pour permettre que leur durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année corresponde à la durée hebdomadaire mentionnée dans leur contrat de travail. Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de chaque période de référence.
Article 8.3 – prise des journées ou demi-journées de repos (JR)
La période d’utilisation des JR est définie du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les parties conviennent expressément que ces JR seront pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi- journées, après validation de sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-après :
Ces jours de repos doivent être pris impérativement entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Aucune anticipation ou report sur la période de référence suivante ne sera admis, sauf impossibilité de prise des jours de repos acquis liée à une maladie, un accident ou un cas de force majeure.
Plusieurs JR pourront être pris mensuellement, éventuellement accolés aux congés payés, sous réserve de leur acquisition préalable.
Les JR ne pourront pas être accolés aux repos trimestriels.
Il est demandé aux collaborateurs, à temps complet et à temps partiel, de répartir ces JR de manière régulière dans le courant de l’année. Un contrôle de la prise des JR sera réalisé par l’association 2 mois avant le terme de la période de référence afin de permettre d’apurer les JR non encore pris ou d’anticiper la prise des JR avant la fin de la période annuelle de référence. Le cas échéant, la Direction demandera au salarié de fixer et prendre les JR. En cas d’inertie de la part du salarié, les JR seront définitivement perdus à l’issue de la période de référence.
La demande sera formulée par le salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Article 9 – REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au présent chapitre est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Article 10 - HORAIRES : PRINCIPES
Il est convenu entre les parties signataires d’établir un système d’horaires individualisés avec des plages horaires fixes et flexibles.
Au sein de ces plages horaires, les salariés à temps complet accompliront en principe sept (7) heures de travail effectif par jour correspondant à 35 heures hebdomadaires. La 36ème heure, pouvant être effectuée par quart-heure, sera accomplie à l’horaire choisi par le salarié parmi les plages horaires définies ci-après (article 10.1 et article 10.2), en tenant compte des nécessités de service.
Les salariés à temps partiel respecteront la répartition de la durée du travail prévue par leur contrat de travail. Le temps de travail supplémentaire permettant l’octroi de JR sera réalisé par le salarié, au cours de la semaine sur les plages horaires définies ci-après.
La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel pourra éventuellement être modifiée en raison des nécessités du service, notamment :
- Absence d’un ou plusieurs salariés.
- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations...).
- Surcroît temporaire d’activité…
Ces modifications pourront conduire à une répartition de la durée et des horaires de travail sur les plages horaires fixes définies au sein de l’association. Elles feront l’objet d’une notification écrite (LRAR, courrier remis en main propre contre décharge…) et sous respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
Le cas échéant, le nombre d’heures complémentaires des salariés à temps partiel sera calculé à la fin de chaque période de référence.
Article 10.1 – horaires fixes
Les plages horaires fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Matin | Après-midi |
---|---|
9 h 00 / 12 h 00 | 14 h 00 / 17 h 00 |
Article 10.2 – horaires flexibles
Les plages horaires flexibles correspondent à des périodes de présence flexibles pour l’ensemble des salariés y compris les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage.
Matin | Midi | Après-midi |
---|---|---|
8 h 00 / 9 h 00 | 12 h 00 / 14 h 00 | 17 h 00 / 18 h 00 |
Les salariés arrivent à l’heure de leur choix sur cette plage horaire. | Une pause méridienne de 1/2 heure au minimum et de 2 h 00 au maximum est prise sur cette plage horaire. |
Les salariés quittent à l’heure de leur choix sur cette plage horaire. |
Article 10.3 – récapitulatif
L’horaire en vigueur au sein de la Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre est le suivant :
Plages horaires fixes
Plages horaires flexibles
Cette flexibilité s’exerce pleinement sous réserve du respect de la durée du travail applicable aux salariés ainsi que de la prise en compte de l’intérêt de l’association et des nécessités de service.
En particulier, les salariés adapteront leurs horaires de travail au sein des plages horaires flexibles pour assister aux réunions préalablement fixées par la direction et assurer leurs rendez-vous.
Article 11 – HORAIRES : AMENAGEMENT
En accord avec le responsable hiérarchique du salarié et/ou avec le service des ressources humaines au regard des contraintes d’organisation, le temps de travail hebdomadaire peut, par aménagement, être réparti du lundi au vendredi inclus :
Sur 4,5 jours de travail hebdomadaire ;
Sur 9 jours de travail au cours d’une période de deux semaines consécutives (dispositif dit à la « quinzaine »).
Ces facultés sont admises sous réserve de respecter la durée maximale journalière du travail prévue à l’article 2.
Ce dispositif n’interfère pas avec le régime applicable aux salariés bénéficiaires d’un aménagement de leur poste de travail sollicité par le service de santé au travail, par nature prioritaire.
Article 11.1 – critères d’attribution de la demi-journée ou journée du mercredi ou du vendredi et procédure applicable
Historiquement, il a été constaté que certains salariés souhaitaient aménager leurs horaires pour libérer en tout ou partie le mercredi ou le vendredi.
Afin d’apporter satisfaction au maximum de salariés tout en tenant compte des nécessités de service, les parties sont convenues de fixer des critères d’ordre tenant compte de la situation des salariés ainsi que de la date d’ancienneté de leur demande.
L’attribution des points pourra être révisée par l’association, après consultation du C.S.E.
Les barèmes sont joints en annexes.
Pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, la procédure suivante sera respectée :
Le salarié soumet sa demande à son responsable de secteur ou, à défaut, à son responsable hiérarchique ;
Ce dernier communique les demandes reçues au service RH qui les centralise et tient à jour une liste d’attente ;
Au vu de ces éléments, la direction applique le barème de points et valide la/les demande(s) en fonction des possibilités du service.
Un bilan de l’attribution des demi-journées ou journées libérées sera présenté chaque année, fin juin, au Comité Social et Économique.
Article 11.2 - salariés sur liste d’attente et salariés souhaitant une autre journée libérée
Les salariés sur liste d’attente pour la demi-journée ou journée du mercredi ou du vendredi ainsi que ceux souhaitant une organisation du travail leur permettant de libérer une autre demi-journée ou journée pourront soumettre leur demande pour un autre jour libéré suivant la procédure précitée, en précisant la demi-journée ou journée souhaitée.
En tout état de cause, la plage horaire réservée au sein de l’association aux réunions internes, soit à ce jour le mardi matin, ne pourra être libérée.
Sous ces réserves, la demande sera étudiée, et acceptée si l’organisation de service le permet.
Article 12 - COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE
Chaque salarié concerné par l’organisation du travail en heures renseignera quotidiennement les informations requises sur le logiciel de gestion du temps de travail et/ou par tout autre moyen mis à disposition par l’association.
Il indiquera :
Son heure d’arrivée à son poste de travail ;
Son heure de départ en pause déjeuner ;
Son heure de retour de pause déjeuner ;
Son heure de départ de son poste de travail ;
Ses bornes horaires de demi-journée ou journées libérées ;
Toutes ses absences (congés payés, repos trimestriels, maladie, JR, repos compensateur).
Article 13 - ABSENCES
Les absences sont saisies par le salarié, sur le logiciel de gestion du temps de travail et/ou sur tout autre moyen mis à disposition par l’association.
A postériori, ces saisies feront l’objet d’un contrôle du responsable hiérarchique.
Article 14 - RETARDS
Sont considérées comme des retards les prises de poste intervenant après le début de la plage fixe du matin
(9 h 00) ou de l’après-midi (14 h 00), sauf si elles ont été autorisées préalablement par écrit par le responsable hiérarchique.
Article 15 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Article 15.1 – décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au présent chapitre, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées et décomptées en fin de période, soit au 31 décembre N, au-delà de 1.607 heures annuelles.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Ces heures seront rémunérées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Article 15.2 –contingent annuel des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective applicable en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires. A ce jour, la convention collective des Missions Locales et PAIO fixe ce contingent à 70 heures.
A noter que le contingent sera décompté sur une période courant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 15.3 – fixation de la contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le compteur lié à la contrepartie obligatoire en repos est alimenté en janvier de l’année N pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre de la période de référence précédente.
Article 15.4 - prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle pourra être accolée à des congés payés ou JR.
Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (ce délai sera allongé de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai en raison des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise).
En l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, dans le délai de deux mois, l'employeur lui demande de prendre son repos dans un délai maximum d'un an.
Chapitre 4 : CONGÉS PAYES
Article 16 – ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
La période d’acquisition des congés payés est fixée, pour l’ensemble des salariés, du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Conformément aux dispositions de la convention collective des Missions Locales et PAIO actuellement applicable, les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrés sur cette période.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 17 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS
La période de prise de congés est fixée, pour l’ensemble des salariés, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Durant cette période, le salarié bénéficie en principe :
D’au moins 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, dont 15 jours ouvrés consécutifs au minimum. Les 5 jours restants devront être posés consécutivement, dans le respect de la période
A la demande du salarié, ces 20 jours pourront être scindées en 2 périodes de 10 jours ouvrés consécutifs.
L'employeur peut accorder au salarié un congé plus long si le salarié justifie :
soit de contraintes géographiques particulières (ressortissant des TROM),
soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
D’au moins 10 jours ouvrés, correspondant à la 5ème et la 6ème semaine de congés payés prévues par la convention collective applicable, pouvant être pris entre le 1er novembre et le 30 avril.
Les congés payés de ces semaines sont fractionnables.
Les congés payés non pris au plus tard le 30 avril pourront alimenter un compte épargne temps (sauf les quatre semaines de congé principal) dans le respect des dispositions réglementaires et de l’accord d’entreprise relatif à ce dispositif en vigueur au sein de l’association.
Les congés non pris au cours de la période de référence ni placés sur un compte épargne temps ne sont pas reportables au-delà du 30 avril (sauf exceptions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles).
Article 18 – ORGANISATION ET ORDRE DE DEPART EN CONGES PAYES
Les salariés soumettront leurs souhaits de congés payés à leur responsable de pôle, ou à défaut à leur responsable hiérarchique, au plus tard le dernier jour du mois de février.
Conformément aux dispositions de la convention collective, la direction établit l'état des congés annuels du personnel au plus tard le 31 mars de chaque année, après consultation des représentants du personnel et en fonction :
Des nécessités de service ;
Du roulement des années précédentes ;
Des charges de famille (parents isolés et/ou assurant une garde alternée, ayant des enfants mineurs), en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents.
Il est rappelé que les conjoints, les partenaires liés par un PACS et les concubins travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. : catastrophes naturelles, pandémie, etc…), l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
Chapitre 5 : JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS
Article 19 – REPOS TRIMESTRIELS (RT)
Article 19.1 – décompte du nombre de jours de repos trimestriels (RT)
Il est accordé aux salariés cadres ou non cadres, à temps complet ou à temps partiel, 3 jours ouvrés supplémentaires de repos par trimestre de travail effectif, à l’exception du 3ème trimestre civil.
Les 9 jours ouvrés supplémentaires de repos sont répartis comme suit :
3 jours pour le 1er trimestre de travail effectif.
3 jours pour le 2ème trimestre de travail effectif.
3 jours pour le 4ème trimestre de travail effectif.
Ces jours sont indemnisés comme les JR, sur la base du maintien de salaire.
En cas d'année incomplète, soit par entrée et/ou départ en cours d'année civile, il sera fait application de la règle du prorata temporis.
Toutes les absences autres que les congés payés ou JR seront décomptées au-delà de 10 jours ouvrés, consécutifs ou non, au cours du trimestre considéré.
Article 19.2 – prise des RT
Les jours supplémentaires de repos seront pris à l’initiative du salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels.
Pour ne pas gêner le bon fonctionnement de l’association, le salarié respectera un délai de prévenance d’un mois.
Si, pour des raisons liées aux nécessités de service, les dates initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires sera respecté. De nouvelles dates seront planifiées en accord avec le salarié.
Les RT prévus au présent chapitre non pris au plus tard le 31 décembre pourront alimenter un compte épargne temps dans le respect des dispositions réglementaires et de l’accord d’entreprise relatif à ce dispositif en vigueur au sein de l’association.
Les RT non pris au cours de la période de référence ni placés sur un compte épargne temps ne pourront être reportés au-delà du 31 décembre ou faire l'objet d’une indemnité compensatrice.
Article 20 - REPOS INSTITUTIONNEL
Les locaux de l’association seront fermés le vendredi suivant l’Ascension pour permettre à l’ensemble des salariés de faire le pont.
Chaque année, les salariés bénéficieront pour cette journée d’un jour de repos institutionnel.
La demi-journée ou journée libérée visée à l’article 11 qui coïnciderait avec le jour de repos pour fermeture des locaux sera reportée au premier jour ouvré de reprise.
Le jour de repos des salariés à temps partiel qui coïnciderait avec le jour de repos pour fermeture des locaux sera reporté au premier jour ouvré de reprise.
Chapitre 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a donné lieu à un avis favorable du C.S.E. le 20 décembre 2022 sur sa mise en œuvre.
Il entrera en vigueur le 04 janvier 2023.
Dès son entrée en vigueur, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 21 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent en outre sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Article 22 - RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.
La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Une copie de l’accord sera publiée sur l’intranet de l’association par la direction.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 04 janvier 2023, en 4 exemplaires.
Pour la Mission Locale Caen La Mer
Calvados Centre Pour la C.G.T.
Le Président la déléguée syndicale
ANNEXE
LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA DEMI-JOURNEE DU MERCREDI OU DU VENDREDI
Afin de départager les salariés compte tenu de la demande habituellement constatée sur les jours du mercredi et du vendredi, il a été mis en place des critères basés sur leur situation ainsi que la date d’ancienneté de leur demande.
Le(s) salarié(s) en ayant fait la demande et cumulant le plus de points pourra(ont) voir sa (leur) demande acceptée par la Direction, sous réserve des possibilités au sein du service.
L’attribution de la demi-journée ou la journée du mercredi libérée sera étudiée selon le barème le suivant :
POINTS | |
---|---|
Tous les parents d’enfant dont la scolarité (maternelle-primaire) n’est pas assurée le mercredi | 4 |
Tous les parents isolés et en garde alternée ayant un ou des enfants dont la scolarité (maternelle-primaire) n’est pas assurée le mercredi | 4 |
Tous les parents d’enfant dont la scolarité (collège-lycée) n’est pas assurée le mercredi après-midi et sans moyen de transport | 3 |
Aux salariés justifiant de la nécessité de leur présence au domicile d’un enfant à charge avec reconnaissance d’un handicap ou maladie grave. | 1 |
Ancienneté de la demande | 1 point par an |
L’attribution de la demi-journée ou la journée du vendredi libéré sera étudiée selon le barème suivant :
POINTS | |
---|---|
Ancienneté de la demande | 1 point par an |
Aux salariés justifiant de la nécessité de leur présence au domicile d’un enfant ou d’un adulte à charge avec reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie | 1 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com