Accord d'entreprise "Accord relatif aux critères d'ordre de licenciement pour motif économique de la société Naos les laboratoires" chez NAOS LES LABORATOIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAOS LES LABORATOIRES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T01321013284
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : DIPTA
Etablissement : 33430430000042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NAOS LES LABORATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.
Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de DRH Groupe, dûment habilitée aux fins de signature des présentes.
ci-après dénommées « NAOS LES LABORATOIRES»
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au niveau de la Société suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXX - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXX - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXX - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXX - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Il résulte des impacts sociaux du projet d’externalisation des activités de distribution à l’Export des produits finis Institut Esthederm et Etat Pur actuellement gérés sur le site de Peynier qu’une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant moins de 10 salariés, devrait être envisagée dans le cadre des articles L 1233-8 et suivants du Code travail.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société NAOS LES LABORATOIRES, soucieuse du respect d’une politique sociale responsable vis-à-vis des salariés directement concernés par ce projet de réorganisation a proposé des négociations aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin de négocier les modalités de mise en œuvre opérationnelles de ce projet de licenciement collectif pour motif économique.
Les parties ont convenu la conclusion du présent accord en application des dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail.
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Les critères d’ordre de licenciement et de leur pondération par catégorie professionnelle ;
Le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciements.
Article 2 – Champ d’application du présent accord collectif
Les dispositions du présent accord concernent la seule réorganisation au sujet de laquelle les membres du CSE de la société ont été informés lors de la réunion du 2 novembre 2021, dans le cadre des livres I et II du Code du travail, à savoir le projet d’externalisation des activités de distribution à l’Export des produits finis Institut Esthederm et Etat Pur actuellement gérés sur le site de Peynier.
Article 3 – Définition du périmètre de l’application des critères d’ordre de licenciement
Au vu du caractère distinct et autonome de chacun des établissements de la société NAOS LES LABORATOIRES, il est convenu entre les parties, et ce en application de l’article L.1233-5 du Code du travail, que les critères d’ordre de licenciement ne seront applicables qu’aux salariés de l’établissement de Peynier de la société NAOS LES LABORATOIRES concerné par le présent projet d’externalisation pouvant conduire à un ou plusieurs licenciements pour motif économique.
Ainsi, le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ne concernerait pas l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Au cas particulier, la réorganisation actuellement envisagée au sein de la société ne concernant que son établissement de Peynier, les parties ont concrètement convenu de limiter l’application des critères d’ordre de licenciement tels que définis ci-après dans le présent accord aux salariés de l’établissement de Peynier visés par le projet.
Il en résulte que l’application des critères d’ordre ne concerneraient que les salariés de l’établissement de Peynier c'est-à-dire tous les collaborateurs travaillant effectivement sur le site de cet établissement, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel et entrant dans les catégories professionnelles faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre de ce projet de réorganisation.
Ainsi, par accord exprès entre les parties, il est convenu que les critères d’ordre de licenciement ne seraient pas applicables, au titre de la présente réorganisation, aux salariés des autres établissements de la société NAOS LES LABORATOIRES.
Article 4 - Détermination des critères d’ordre des licenciements et des catégories professionnelles concernées
Compte tenu du projet de réorganisation envisagé, il serait nécessaire de recourir aux critères d’ordre de licenciement.
Conclu en application de l’article L. 1233-5 du Code du travail, l’objet du présent article est de définir des règles en matière de critères d’ordre de licenciement appropriées à l’entreprise compte tenu de l’organisation de ses activités sur le site de Peynier.
Il est rappelé que les règles ci-après définies seront applicables à chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent projet de réorganisation de façon obligatoire ou facultative à l’application des critères d’ordre de licenciement (notamment suppression de poste, reclassement et en particulier sélection d’un candidat sur un poste de reclassement…).
Il est rappelé que la Convention Collective nationale des industries chimiques renvoie à l’application des règles en vigueur dans l’entreprise en retenant la situation personnelle des intéressés (situation de famille, ressources familiales, ancienneté, etc).
En l’absence de critères conventionnels applicables, la société appliquera les critères légaux définis à l’article L.1233-5 du Code du travail à savoir :
Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’appréciation des critères d’ordre se fera au sein de chacune des catégories professionnelles concernées par le projet. Les critères pondérés sont mis en œuvre pour identifier les salariés licenciés au sein d’une catégorie professionnelle. Une catégorie professionnelle est un regroupement de fonctions requérant un niveau de compétence et de formation similaire.
A ce titre, il est convenu que le projet impacterait les catégories professionnelles suivantes qui serviront de référence à l’application des critères d’ordre de licenciement :
Intitulé de la catégorie professionnelle | Emplois concernés |
---|---|
Assistante administrative | Assistante Administrative Export Assistante Administrative France |
Préparateur Cariste | Préparateur Cariste Export Magasinier cariste |
Il est rappelé que, dans le cadre de la présente réorganisation, l’application des critères d’ordre des licenciements se fera, par salarié, de la manière suivante :
Calcul des points acquis pour chacun des critères d’ordre de licenciement définis par la Direction relatifs aux charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Détermination du nombre final de points acquis après application d’un pourcentage de valorisation des critères d’ordre de licenciement :
Il est prévu de valoriser les points obtenus, par critère établi en fonction de la catégorie professionnelle d’appartenance de chaque collaborateur concerné par l’application de ces critères d’ordre de la façon suivante :
Qualités professionnelles définies par catégorie professionnelle | 60 % |
---|---|
Situation de famille | 10 % |
Age et handicaps | 15 % |
Ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe | 15 % |
Soit un total de | 100 % |
Il est prévu d’affecter un pourcentage de valorisation au cumul de points obtenus, par critère établi en fonction de la catégorie professionnelle d’appartenance de chaque collaborateur concerné par l’application de ces critères d’ordre.
Seront licenciés en priorité les salariés dont le cumul de points ainsi obtenus, dans sa catégorie professionnelle, sera le moins élevé. Il est précisé qu’en cas d’égalité de points entre deux salariés, le départage sera réalisé en considération du nombre de points obtenus au titre de la valeur professionnelle et si nécessaire en fonction de l’ancienneté réelle dans l’entreprise.
Par ailleurs, si un salarié relevant de la même catégorie professionnelle qu’un autre salarié affecté à un poste supprimé était désigné par l’effet de l’application des critères d’ordre pour être licencié alors que son poste ne comporte pas les mêmes conditions d’emploi que celui supprimé, son licenciement ne pourrait devenir effectif que sous la condition que le salarié maintenu dans les effectifs accepte d’occuper ce poste en respectant l’ensemble de ses nouvelles conditions d’emploi.
S’agissant de l’utilisation de ces critères pour départager les attributions de postes de reclassements dans l’hypothèse de candidatures multiples, il est convenu que seraient reclassés en priorité les salariés dont le cumul de points ainsi obtenus, dans sa catégorie professionnelle, serait le plus important. Il est précisé qu’en cas d’égalité de points entre deux salariés, le départage sera réalisé en considération du nombre de points obtenus au titre des qualités professionnelles.
Dans ce cadre, les critères d’ordre de licenciement s’appliqueront de la façon suivante :
Critère n°1 : Charges de famille
Les points sont octroyés de la façon suivante :
- Seul (e) avec 3 enfants à charge et plus 30
- Marié(e) ou concubinage ou PACS avec 3 enfants à charge et plus, 25
- Seul (e) avec 2 enfants à charge 20
- Marié(e) ou concubinage ou PACS avec 2 enfants à charge 15
- Seul (e) avec 1 enfant à charge 10
- Marié(e) ou concubinage ou PACS avec 1 enfant à charge 5
- Sans enfant à charge 0
Les enfants à charge sont retenus selon le critère fiscal, dans la mesure où l’entreprise en est informée.
Critère n°2 : Ancienneté dans l’entreprise
L’ancienneté est appréciée pour ce critère au mois le mois.
Chaque mois entier compte pour 0,1 point, de 1 mois à 25 ans d’ancienneté soit 300 mois : le nombre de points maximum est de 30.
Critère n°3 : Situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile
Les points sont octroyés de la façon suivante :
-Agé de plus de 55 ans 30
-Entre 51 et 55 ans révolus 25
-Entre 46 et 50 ans révolus 20
-Entre 36 et 45 ans révolus 15
-Agé jusqu’à 35 ans révolus 10
L’existence d’un handicap reconnu ajoute 10 points à ce critère d’âge
Critère n°4 : Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
Il est rappelé que même si le système d’évaluation des compétences professionnelles formalisé n’est pas généralisé à toutes les personnes dans la société à ce jour, la société apprécie individuellement les compétences professionnelles des saoariés et ce, conformément aux textes en vigueur.
Les points attribués en application du critère des valeurs professionnelles seront déterminés par salarié en fonction de sa catégorie professionnelle d’appartenance.
Pour la catégorie des Assistantes Administratives :
Inférieur au niveau attendu | Conforme au niveau attendu | Supérieur au niveau attendu | |
Connaissances (sur 5)
|
0 0 |
1.5 1 |
3 2 |
Capacités professionnelles (sur 19)
|
0 0 0 0 0 0 |
2 1,5 1 1 2 2 |
4 3 2 2 4 4 |
Capacités comportementales (sur 6) • Analyse / résolution des problèmes • Esprit de décision • Sûreté, fiabilité • Communication positive, constructive et efficace |
0 0 0 0 |
1 0,5 0,75 0.75 |
2 1 1,5 1,5 |
TOTAL MAXIMUM 30 |
Pour la catégorie des Préparateurs caristes :
Inférieur au niveau attendu | Conforme au niveau attendu | Supérieur au niveau attendu | |
Connaissance (sur 3)
|
0 | 1,5 | 3 |
Capacités professionnelles (sur 22)
|
0 0 0 0 0 |
2 3 3 2 1 |
4 6 6 4 2 |
Capacités comportementales (sur 5)
|
0 0 0 |
0,75 1 0,75 |
1,5 2 1,5 |
TOTAL MAXIMUM 30 |
Article 5 – Durée du présent accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mise en œuvre du projet d’externalisation des activités de distribution des produits finis Institut Esthederm et Etat Pur à l’International actuellement gérées sur le site de Peynier. Il s'appliquera donc pendant toute la durée de la procédure de licenciement collectif envisagée au sein du site de Peynier résultant dudit projet de réorganisation présenté au CSE lors de la réunion du 2 novembre 2021.
Il prendra effet à compter de l’émission de son avis par le CSE de la société NAOS LES LABORATOIRES sur l’opération envisagée en application de l’article L.1233-8 et suivants du code du travail.
Le présent accord cessera automatiquement et de plein droit au terme de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique qui résulteraient du projet de réorganisation ci-dessus mentionné soit au plus tard le 30 juin 2022.
Article 6 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
Une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Aix-en-Provence
Le 17 novembre 2021
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société Naos Les Laboratoires
XXXXXXX – DRH Groupe
Pour la CFDT au sein de Pour la CFE-CGC au sein de
NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires
XXXXXXX XXXXXXX
Délégué Syndical Déléguée Syndicale
Pour la CGT au sein de Pour FO au sein de
NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires
XXXXXXX XXXXXXX
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com