Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MODIFICATION DES PÉRIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYES" chez SEM 92 - CITALLIOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEM 92 - CITALLIOS et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002583
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CITALLIOS
Etablissement : 33433645000096 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
Protocole d’accord sur la modification des périodes d’acquisition
et de prise des congés payés à CITALLIOS
Entre les soussignées :
La direction de l’entreprise CITALLIOS dont le siège social est situé au 65 rue des Trois Fontanot 92024 NANTERRE Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 334 336 450, représentée par le Directeur général,
d’une part,
et l’organisation syndicale FO Services 92, représentée par la Déléguée syndicale,
d’autre part
Préambule :
Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2018, les parties se sont rencontrées et ont convenu de négocier un accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
Actuellement, les périodes d’acquisition et de prise des RTT et des congés payés sont différentes : du 1er janvier au 31 décembre pour les RTT et du 1er juin au 31 mai de l’année n+1 pour les congés payés. Cette différence de période entraîne des difficultés de compréhension et, dans certains cas, des transferts de jours d’un compte sur l’autre (des congés payés pouvant être changés en RTT en fin d’année par exemple).
Par ailleurs, le calcul de la durée annuelle du travail (1 607 heures) est basé sur l’année civile. La prise de jours de congés pouvant être plus ou moins importante d’une année civile à l’autre, ce calcul est plus complexe pour les salariés.
Une harmonisation de toutes les périodes (décompte du temps annuel de travail, congés payés, RTT, congés pour événements familiaux, compte épargne temps, jours fériés …) rentre dans le cadre d’une simplification souhaitable.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu des points suivants :
Article 1 :
Période d’acquisition des congés :
Par mesure de simplification, et pour faire coïncider la période d’acquisition des congés à celle des RTT et du décompte annuel du temps de travail, les parties ont négocié un accord pour fixer la période de référence des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Cet accord s’inscrit dans le dispositif de l’article L. 3141-11 du Code du travail, selon lequel « un accord d’entreprise fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés ».
Article 2 :
Dispositions particulières concernant la période d’acquisition allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 :
2.1. Acquisition :
au 31 mai 2018, au titre de la période d’acquisition antérieure à l’accord, les salariés (présents toute la période d’acquisition) disposent de 34,5 jours correspondant à la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
au 31 décembre 2018, au titre de la période d’acquisition allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, les salariés disposent de 20,125 jours.
au 31 décembre 2019, au titre de la période d’acquisition allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les salariés disposent de 34,5 jours.
au titre des périodes d’acquisition suivantes, allant du 1er janvier au 31 décembre, les salariés disposent de 34,5 jours.
Prise des congés :
Les salariés disposent de 34,5 jours de congés à prendre au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Les salariés disposent de 20 jours de congés à prendre, auxquels s’ajoutera le solde des jours de congés non pris au 1er janvier 2019 (variable selon les salariés), au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les salariés disposent de 34,5 jours de congés à prendre, au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
1er juin 2018 au 31 dec 2018 | 1er janv 2019 au 31 mai 2019 | 1er juin 2019 au 31 dec 2019 | 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 | 1er juin 2020 au 31 dec 2020 | |
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Prise situation avant le présent accord |
A prendre 34,5 j (dont 20 jours du 1er juin au 30 septembre 2018) |
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Acquisition suite au présent accord |
Acquisition = 20,125j | 34,5j | 34,5j | ||
Prise nouvelle situation |
20,125j arrondi à 20 jours + reliquat au 31 décembre 2018 |
34,5j |
lien entre acquisition et prise
Afin de compenser la perte d’une heure (0.125 jour) au moment de la transition, les parties se sont rapprochées et il a été convenu ce qui suit :
Une sortie anticipée sera accordée à tous les salariés le vendredi 21 décembre 2018 (sortie à 16 heures au lieu de 17 heures).
La déléguée du personnel ayant souhaité une compensation plus importante au regard des absences déjà programmée le 21 décembre 2018, une seconde sortie anticipée sera accordée à tous les salariés le vendredi 4 janvier 2019 (sortie à 16 heures au lieu de 17 heures).
Article 3 :
Rappels sur les accords et conventions en vigueur :
3.1. Alinéa 1er de l’article 25 de la CCN SYNTEC - Bureaux d’Etudes :
Conformément à l’article L. 3141-11 du Code du travail, selon lequel « un accord d’entreprise fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés », les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 25 de la convention collective du SYNTEC concernant l’acquisition et la prise des congés payés ne sont plus applicables à compter du présent accord.
3.2. Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail :
L’article IV.2 de l’accord du 1er février 2000 est remplacé par l’article suivant :
Les jours de congés payés sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. 20 jours ouvrés de congés payés au minimum devront être pris dans la période du 1er juin au 30 septembre de l’année en cours en respectant au minimum les regroupements suivants : - 10 jours ouvrés consécutifs minimum,
5 jours ouvrés consécutifs
5 jours ouvrés libres.
L’article IV.6 de l’accord du 1er février 2000 est remplacé par l’article suivant :
L’ensemble des jours de congés payés devra être soldé impérativement au 31 décembre. Les reports de congés payés au-delà du 31 décembre, date de clôture de l’exercice de ces congés, ne sont pas autorisés, sauf exception pour raison de service motivée et après accord écrit du directeur. Cet accord devra porter la mention du délai de prise des congés reportés.
Article 4 :
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L 2222-6 et L 2261-7-& suivants à L 2261-13 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 5 :
Dépôt et publicité :
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support numérique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant que ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Le présent accord sera versé à la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou sur l’intranet de la société.
Fait à Nanterre, le 12 juin 2018, en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société CITALLIOS Pour les organisations syndicales représentatives
Directeur général Déléguée syndicale FO Services 92
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