Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2018" chez SEM 92 - CITALLIOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEM 92 - CITALLIOS et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002528
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CITALLIOS
Etablissement : 33433645000096 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
Protocole d’accord
Négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018.
Préambule
La négociation annuelle obligatoire a été ouverte, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, le 24 janvier 2018.
Conformément à la législation, les négociations ont été engagées sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (*)
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (**)
Ont participé à la négociation :
La déléguée syndicale FO SERVICES 92, accompagnée par deux salariés.
Le Directeur général de CITALLIOS accompagné par le Secrétaire Général et DRH.
Trois réunions se sont tenues les 24 janvier 2018, 8 février 2018 et 20 février 2018, sur la base des documents préalablement mis à disposition par la direction : convention collective SYNTEC BET, accord d’entreprise et son avenant, accord collectif relatif au forfait annuel en heures au sein de la Société CITALLIOS, accord collectif de substitution, accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er janvier 2000, accord sur le don de jours de repos, statuts de CITALLIOS, rapport annuel d’ensemble (RAE 2016) contenant notamment les éléments sur les écarts de rémunérations hommes / femmes.
(*) salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
(**) articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ; objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, droit d’expression des salariés, droit à la déconnexion des salariés).
Article 1 Champ d’application
Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel salarié de CITALLIOS.
Article 2 Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail (conventions et accords d’entreprises).
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : la déléguée syndicale a souhaité axer les négociations sur les salaires effectifs. En accord avec celle-ci, le plan d’action sur l’égalité professionnelle femmes / hommes reste applicable et sera actualisé par la direction pour tenir compte de la fusion (pièce jointe en annexe).
Après avis du Comité d’entreprise, il sera consultable sur le site Sharepoint / charte et plan d’action / égalité homme-femme.
Salaires effectifs : la délégation des salariés, après avoir réuni le personnel le 5 février 2018 afin de débattre des salaires effectifs, a demandé les pourcentages d’augmentations salariales pour 2018 ci-après précisés :
Augmentations générales : 0,60%
Augmentations individuelles : 0,90%
Primes individuelles : 0,20%
Soit un total de : 1,70% (plus élevé que l’indice des prix à la consommation qui s’élève à 1,20%).
La direction a souligné que la variation, sur 12 mois glissants de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de décembre 2017 par rapport à décembre 2016 est de 1,10%.
Après négociation, les parties se sont accordées selon les dispositions ci-dessous précisées avec application au 1er juillet 2018 :
Enveloppe d’augmentation générale : 0,60% (MS année pleine) *.
Enveloppe d’augmentations individuelles : 0,90% (MS année pleine) *.
Enveloppe de primes individuelles : 0,20% (MS) *.
Soit un total de : 1,70%.
* MS masse salariale brute avant augmentations = 5 295 000 €
Durée effective et organisation du temps de travail :
Cas de décalage des congés, de don de jours de congés ou de compte épargne temps.
Après une première année d’application des accords (notamment le forfait annuel en heures) et du compte-épargne temps (CET) les parties précisent que la durée annuelle du travail peut être impactée dans les situations suivantes :
en cas de don de jour de congés, la durée annuelle du travail est augmentée d’autant. Les heures (pour les salariés soumis à un régime horaire) ou jours (pour les salariés soumis au forfait en jours) accomplis, de ce fait, en supplément, ne doivent pas être rémunérés en plus de la rémunération normale du salarié.
A titre d’exemple, si une personne en forfait en jours donne 1 jour de CP elle travaillera 201 jours + 1 jour = 202 jours, sans que cela n’entraîne une hausse de la rémunération du salarié (pas de rémunération versée au titre du jour effectué en plus, consécutif au don du jour de congés).
En cas de dépôt de jour (RTT, jour de repos ou CP) sur le CET, la durée annuelle du travail est augmentée d’autant. Les heures (pour les salariés soumis à un régime horaire) ou jours (pour les salariés soumis au forfait en jours) accomplis, de ce fait, en supplément, ne doivent pas être rémunérés en plus de la rémunération normale du salarié. Conformément aux dispositions de l’accord collectif de substitution – harmonisation sociale, les droits issus du CET pourront ultérieurement être pris sous forme de congés ou bien pourront faire l’objet d’une monétisation.
A titre d’exemple si une personne en forfait en jours place 5 jours sur son CET, elle travaillera 201 jours + 5 jours = 206 jours, sans que cela n’entraîne une hausse de la rémunération du salarié (pas de rémunération versée au titre des jours effectués en plus, consécutifs à l’alimentation du CET). Ultérieurement, lorsqu’elle prendra son CET sous forme de congés, elle travaillera 201 jours – 5 jours = 196 jours.
En cas de prise de congés inférieure à 34,5 jours (équivalent temps plein) la durée annuelle du travail est augmentée d’autant. Les heures (pour les salariés soumis à un régime horaire) ou jours (pour les salariés soumis au forfait en jours) accomplis, de ce fait, en supplément, ne doivent pas être rémunérés en plus de la rémunération normale du salarié.
A titre d’exemple si une personne prend 29,5 jours de congés l’année civile N, elle prendra les 5 jours restants l’année civile N+1. Ce possible décalage résulte de la période de prise des congés qui ne correspond pas à l’année civile, mais commence le 1er juin et se termine le 31 mai.
L’année N+1, cette personne prendra 34,5 jours + 5 jours de CP = 39,5 jours.
Cet article sera repris intégralement dans le nouveau protocole d’accord remplaçant et regroupant les anciens accords (voir article ci-après).
Regroupement des accords : afin de faciliter la lecture des accords en rassemblant les textes différents, les parties conviennent de rédiger un projet d’accord regroupant et remplaçant notamment l’accord collectif de substitution harmonisation sociale du 30 janvier 2017, les dispositions inscrites dans les accords annuels de négociation 2017 et 2018 ; certains articles de l’accord SCET du 5 décembre 1988 et son avenant du 14 juin 1989 encore applicables à CITALLIOS portant sur le CET du 30 janvier 2017.
Période d’acquisition des congés : par mesure de simplification, et pour faire coïncider la période d’acquisition des congés à celle des RTT et du décompte annuel du temps de travail, les parties conviennent de négocier un accord pour fixer la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément à l’article L. 3141-11 du Code du travail, selon lequel « un accord d’entreprise fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés ».
Des dispositions particulières concerneront la période d’acquisition allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Il est rappelé à titre informatif que la période de prise de congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année conformément à l’article L. 3141-13 et s. du Code du travail
Charte relative au droit à la déconnexion : il est précisé que la direction établira un projet de charte relatif au droit à la déconnexion et le soumettra au Comité d’entreprise pour avis.
Article 4 Durée et entrée en vigueur de l’accord le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 5 Dénonciation – révision – renouvellement de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Pour la bonne forme, la révision du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de la révision.
Article 6 Publicité
Le présent accord sera affiché sur le panneau de la Direction et sur l’Intranet de CITALLIOS : RH / Négociations annuelles.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Un exemplaire sera remis au comité d’entreprise.
Article 7 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, 11 rue des Bouvets 92741 Nanterre Cedex et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre, 2 rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cedex.
Fait à Nanterre en 4 exemplaires originaux le XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale FO SERVICES 92 Directeur Général
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