Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 FEVRIER 2004 ORGANISANT NOTAMMENT LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez PATISSERIE PASQUIER VRON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER VRON et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T08022003239
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : PITCH
Etablissement : 33444011200012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16
CDaVENANT A L’accord D’ENTREPRISE DU 10 fevrier 2004 ORGANISANT NOTAMMENT LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
LA SOCIETE PATISSERIE PASQUIER VRON
SASU Au capital de 4 551 761 euros
Dont le siège social est situé à Route Départementale 1001 80120 Vron
Identifiée sous les numéros :
334112000 au RCS d’Amiens
Et à l’URSSAF d’Angers 49 sous le n° 527000000241717687 – Urssaf de liaison –
Représentée par
Directeur Général
D’UNE PART,
ET
Le syndicat F.O. représenté par, en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Aux termes de l’accord d’entreprise conclu le 10 février 2004 portant également sur l’harmonisation du régime de prévoyance applicable au sein de la Société, la Direction a également convenu avec l’Organisation syndicale signataire de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
Compte tenu de l’évolution successives des dispositions législatives encadrant ce dernier dispositif et des pratiques en vigueur au sein de l’Entreprise, les parties concluent ensemble à la nécessité de rénover et d’adapter ce cadre afin qu’il réponde aux besoins des collaborateurs.
En conséquence, les parties, décident de réviser l’accord en date du 10 Février 2004 en concluant le présent avenant qui redéfinit les modalités de ce dispositif.
Pour la bonne règle, ces nouvelles dispositions se substituent de plein droit à celles précédemment souscrites à celle de l’accord du 10 Février 2004.
Les parties rappellent que ce compte-épargne temps a pour objectif de permettre à ces bénéficiaires de capitaliser les périodes de repos afin d’utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire.
CONVIENNENT CE QUI SUIT
ARTICLE I – PRINCIPE ET SALARIES BENEFICIAIRES
PRINCIPES
Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés bénéficiaires définis ci-après.
Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion par écrit auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Ce compte est alimenté dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.
SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la Société, travaillant pour une durée indéterminée, a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), qui prend la forme d’un compte individuel.
Cette disposition se substitue de plein droit à l’ancienneté minimale de 1 an.
ARTICLE II - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE II - 1 – SOURCES D’ALIMENTATION
PERIODE DE REFERENCE
Celle qui est retenue, pour l’application du présent avenant, couvre l’année civile soit du
1er janvier au 31 décembre de chaque année
SOURCES ANNUELLES D’ALIMENTATION
Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :
La cinquième semaine de congés payés, transformée en heures, soit
à hauteur de 35 heures maximum pour toutes les catégories de personnel ;L’épargne d’heures ou de jours résultant des accords d’aménagement du temps de travail dont bénéficie chaque catégorie :
3 jours travaillés (soit 17.49 heures) en application du planning de modulation et constatées au terme de la période annuelle ; pour la catégorie ouvriers
3 jours de RTT ; pour la catégorie techniciens, agents de maîtrise et cadre
3 Jours de repos en application du forfait annuel en jours travaillés actés dans le cadre de la renonciation légale ;
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés qui sont transformés en heures.
ARTICLE II - 2 - PLAFONNEMENT
L’ensemble de cette épargne ne peut excéder 3 mois, équivalents à 455 heures (78 jours pour les salariés en forfait jours).
Dès lors que cette limite maximale sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues ci-après.
ARTICLE II - 3 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés bénéficiaires seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps.
En tout état de cause, ils devront informer leur responsable hiérarchique, de leur décision d’alimenter leur CET selon leur choix, à l’aide du formulaire mis à leur disposition :
Soit au plus tard au terme de chaque période annuelle
La conversion de ces jours s’effectue sur la base de 35 heure hebdomadaire correspondant à 5,833 heures fois 6 jours.
ARTICLE III - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE III - 1 - LE PRINCIPE DU TEMPS
NATURE DES CONGES
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants prévus par les dispositions légales en vigueur et qui ne sont pas habituellement rémunérés. La demande d’utilisation devra être réalisée selon les modalités suivantes :
Congés légaux :
Le congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps plein),
Le congé pour création ou reprise d’Entreprise,
Le congé sabbatique,
Le congé de présence parentale,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de solidarité internationale,
Le congé pour enfant malade,
Le congé d’adoption.
Le congé de proche aidant.
Autres Congés :
Le congé dit de « fin de carrière » qui permet aux salariés, qui le souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.
Le passage à temps partiel : Les éléments, stockés dans le CET, peuvent également être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Le ou les congés formation, effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues par les dispositions légales en vigueur,
Le congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 35 heures (ou 6 jours pour les salariés en forfait jours travaillés) ;
MODALITES D’UTILISATION DES CONGES
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière ou congé longue durée (sabbatique, création d’entreprise, solidarité familiale), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT et à repos.
Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum 8 semaines avant la date du congé sollicité.
L’employeur répondra dans un délai de 15 jours maximum après réception de la requête.
Dans le cas particulier du congé pour enfant malade, le salarié prévient son employeur la veille ou le jour même et il fournit les justificatifs à l’appui de sa demande.
De même, en cas de demande de congé de solidarité familiale, le salarié prévient son employeur au minimum 2 semaines, sauf cas particulier, avant la date d’effet de ce congé, et ce, par dérogation aux dispositions légales et doit joindre un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié doit assister. (Pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou quelle est en phase avancée ou terminale d’une infection grave et incurable).
La valorisation d’un jour de congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps se calcule comme suit :
En multipliant le taux horaire alloué au moment du départ en congés par
5,833 heures.
MODALITES DE CONSTITUTION D'UNE EPARGNE RETRAITE
En application de l’article L.3152-4 du Code du travail, il est prévu que les droits affectés sur le présent compte pourront, le cas échéant, être utilisés en tout ou partie par le salarié pour le cas où les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article précité seraient mis en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE III - 2 - LE PRINCIPE DE LA MONETISATION
Les éléments, affectés par le salarié au Compte Epargne Temps, peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération ou d’être utilisés pour cesser de manière progressive son activité.
Cette faculté est exclusivement ouverte à l’épargne des jours de RTT résultant de l’aménagement du temps de travail, ou des jours de repos dans le cadre du forfait jours, dont bénéficient les catégories telles qu’elles sont rappelées à l’article II-1 -2.
La monétisation ne peut concerner que les jours épargnés avant le 31 décembre de l’année précédant cette demande.
Toute demande de monétisation, qui ne concernerait pas l’utilisation des jours tels que précisés ci-dessus, dont bénéficient les catégories précitées, fera l’objet d’un refus de la Direction.
La demande de monétisation doit être formalisée, une seule fois par période de
12 mois consécutifs, soit en juin, soit en novembre.
Les jours ou heures épargnés sont convertis au taux journalier ou horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
Elle doit être adressée, à l’aide du formulaire dédié au responsable hiérarchique au plus tard le 15 juin ou 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l’échéance de la paie du mois de la requête.
Elle sera acquittée en une seule fois et ne pourra excéder la valeur maximale annuelle de 17.49 heures soit 3 jours valorisés à 5.83 heures, ou 3 jours pour les salariés au forfait jours, quelle que soit la durée du travail du bénéficiaire.
ARTICLE IV - STATUT DU SALARIE
ARTICLE IV – 1 - PENDANT LES CONGES
REMUNERATION
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées aux termes du présent accord.
La maladie ou la maternité ne prolongent pas le congé du salarié et le paiement de l’indemnité allouée au titre du CET n’interviendra que pour compléter les indemnités perçues dans ces situations.
OBLIGATIONS
Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté à l’égard de la Société.
Il fait toujours partie de l’effectif et bénéficie de tous les avantages y attachés, tels que le statut d’électeur et d’éligible aux élections des représentants du personnel et répondant aux exigences légales.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à reprendre son poste avant l’expiration du congé.
Dans ce cas, les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et non pris restent dus.
ARTICLE IV – 2 – APRES LES CONGES
A l’issue de ce congé, le salarié sera normalement réintégré sur son précédent emploi aux mêmes conditions qu’avant son départ en congés.
A défaut, il lui sera proposé une affectation, dans un emploi similaire, assortie d’une rémunération de base, égale à celle précédent son départ.
Le salarié bénéficiera, dans ce cadre, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.
ARTICLE V - DEBLOCAGE ANTICIPE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE V – 1 – DEBLOCAGES DES DROITS
Ces cas de recours sont les suivants :
Lors de la rupture du contrat de travail,
Lors de la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatifs) limitée aux situations suivantes : invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié ou décès ou invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du conjoint (y compris la personne liée au salarié par un PACS),
Lors d’un transfert dicté par l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui ne dispose pas d'un Compte Epargne Temps,
Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.
Elle a le caractère de salaire et génère droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.
ARTICLE V – 2 –TRANSFERT DES DROITS
Cette situation se réalise :
Lors d’une mobilité au sein du groupe qui disposera d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les modalités de transfert des jours épargnés feront l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat tripartite signé à l’occasion de la mobilité.
Lors d'un transfert dicté par l'article L. 1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui dispose d'un Compte Epargne Temps.
ARTICLE VI – dispositions générales
1 - Commission de suivi
L’application du présent contrat sera suivie par une commission, qui sera composée par les membres du Comité d’Entreprise.
La commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises (soldes d’heures par service).
2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2022.
3 - Révision
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
4 - Dénonciation
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à DIRECCTE d’Amiens et au Conseil de Prud'hommes d’Abbeville, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.
5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Vron, Le 16 juin 2022
Pour la société Pâtisserie Pasquier Vron
Mr En sa qualité de Directeur Général
Les Organisations syndicales :
Le syndicat F.O. représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical
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