Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez RELAIS FNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RELAIS FNAC et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T09422009465
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS FNAC (NAO 2022)
Etablissement : 33447335200816 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
PROJET D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SAS RELAIS FNAC
- EXERCICE 2022 -
Déroulé des négociations
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2021.
Les Organisations Syndicales représentatives de la société RELAIS et la Direction de RELAIS FNAC ont convenu le 15 février 2022, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations, les thèmes suivants : les salaires effectifs, les rémunérations variables, le temps de travail, selon le calendrier prévoyant trois réunions les 08 mars, 15 mars et 29 mars 2022.
De plus, les parties ont convenu d’aborder dans le cadre de la négociation annuelle la thématique de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, cette thématique ayant fait l’objet d’un renvoi à la négociation d’entreprise par l’accord sur la Qualité de vie au travail et l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac Darty en date du 1er mars 2021.
Suite à l’annonce de l’augmentation du SMIC le 31 mars 2022, la Direction de RELAIS FNAC a convoqué les Organisations syndicales à une 4ème réunion en date du 12 avril 2022 lors de laquelle une nouvelle plateforme a été présentée.
L’accord d’intéressement collectif de la société RELAIS FNAC a été signé le 28 juin 2019 et l’accord de participation Groupe a été conclu le 27 juin 2019, les parties conviennent que ces sujets ont donc été traités par ce biais.
La présente décision se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
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Lors des réunions de négociation, la Direction de la SAS RELAIS FNAC était représentée par :
Directrice des Ressources Humaines- RELAIS FNAC
DRH adjoint - RELAIS FNAC
Directrice Régional des Ventes (R1/R2/R3 NAO)
RRH C (pour la R4 en l’absence du DRH adjoint)
Directrice Régional des Ventes (pour la R4)
Chaque organisation syndicale représentative (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et SUD FNAC) était dûment représentée par une délégation composée notamment de Délégués Syndicaux de l’organisation syndicale représentative au sein de la Société RELAIS FNAC
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Rappel des propositions des Organisations Syndicales exprimées en leur dernier état
Rappel des propositions des organisations syndicales exprimées en leur dernier état :
CFDT :
Plateforme transmise par la CFDT le 8 mars 2022
CFE-CGC :
Plateforme transmise par la CFE-CGC le 8 mars 2022
CFTC :
Plateforme transmise par la CFTC le 8 mars 2022
CGT :
Plateforme transmise par la CGT le 28 février 2022
SUD FNAC :
Absence de plateforme remise
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III . Propositions de la Direction en leur dernier état
A la suite des réunions des 08 mars, 15 mars, 29 mars et du 12 avril 2022, il est convenu le présent accord d’entreprise.
A l’exception des mesures indiquées comme pérennisées ou à durée indéterminée, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2022.
Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
Article 1. Mesures collectives non cadres et cadres
L’entreprise Fnac RELAIS garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.
Pour l’ensemble des catégories de personnel (Cadres et Non Cadres), la Société RELAIS FNAC s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et le niveau de responsabilités confiées aux salariés.
Article 1.1. Revalorisation de la grille de rémunération
A compter du 1er mai 2022, l’entreprise RELAIS FNAC revalorisera l’ensemble des pieds de grille cadre et non-cadre, de manière différenciée suivant les niveaux-échelons.
La grille de salaire sera applicable de la façon suivante :
NE | Mai 2022 | Evolution en % | ||
I.3 | 1 660,98 | 3,50% | ||
II.1 | 1 699,23 | 3,50% | ||
II.2 | 1 739,09 | 3,30% | ||
II.3 | 1 778,70 | 3,10% | ||
III.1 | 1 814,63 | 2,90% | ||
III.2 | 1 861,95 | 2,70% | ||
III.3 | 1 911,63 | 2,50% | ||
IV.1 | 2 013,10 | 2,50% | ||
IV.2 | 2 188,02 | 2,50% | ||
I | 2 256,03 | 2,50% | ||
II | 2 400,55 | 2,50% |
Le salaire d’embauche I.3 sera ainsi porté à 1 660,98 euros bruts mensuels.
Article 1.2. Revalorisation des salaires de base supérieurs à la grille
Pour les salariés cadres et non cadres dont le salaire de base est supérieur à celui prévu par la grille de salaire applicable à leur niveau échelon, et donc non concernés par la mesure de revalorisation de la grille, leur salaire de base sera revalorisé à hauteur de +2.50% à compter du 1er mai 2022.
Par ailleurs, les salariés cadres et non cadres dont le salaire de base serait actuellement supérieur à celui prévu par la grille de salaire applicable à leur niveau échelon, mais dont la revalorisation de +2,50% aboutirait à un salaire de base inférieur à celui prévu par la grille, alors leur salaire de base sera revalorisé à hauteur du salaire correspondant à celui de leur niveau échelon tel que prévu par la grille mentionnée au 1.1.
Ces revalorisations de salaires prévues à l’article 1.2 ne s’appliquent pas :
Aux salariés cadres et non-cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er mai 2022,
Ni Aux salariés cadres et non-cadres ayant bénéficié d’une augmentation de salaire individuelle ou promotionnelle au cours des 6 mois précédant le 1er mai 2022.
Pour les salariés cadres et non-cadres ayant bénéficié d’une augmentation de salaire individuelle ou promotionnelle au cours des 6 derniers mois d’un montant inférieur à de 2,5% de leur salaire de base, ils bénéficieront d’une augmentation de salaire complémentaire pour atteindre un total cumulé de 2,5% d’augmentation de leur salaire de base.
A titre d’exemple :
un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 641.77 € (actuel pied de grille) verra son salaire de base porté à 1 699.23 € soit une revalorisation de 3.50%,
un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 650 € verra son salaire de base porté à 1699.23 € soit une revalorisation de 2.98%,
un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 698 € verra son salaire de base porté à 1740.45 € soit une revalorisation de 2.50%.
Il est entendu que ces mesures ne sont pas cumulatives et s’appliqueront au 1er mai 2022.
Article 2. Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et objectifs de progression
La note de l’index portant sur l’égalité professionnelle publiée en 2022 pour l’année 2021 pour la SAS Relais Fnac est égale à 84/100.
En application du décret du 25 février 2022, la Direction a identifié et présenté les trois objectifs de progression suivants concernant les trois indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas été atteinte.
Conformément aux engagements de l’Accord portant sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac Darty du 1er mars 2021, il est par ailleurs précisé et rappelé que la Société engagera une négociation spécifique sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, telle que visée à l’article L2242-17 du Code du travail. à compter du mois de septembre 2022.
Cette négociation d’entreprise sera initiée, dans la mesure du possible, à compter du mois de septembre 2022.
1) Indicateur d’écart de taux d’augmentation Individuelle (note obtenue 10/20)
Il ressort des écarts de + de 2 points en faveur des femmes dans le cadre des bénéficiaires d’augmentations individuelles issues du plan salaire 2021 (plus de femmes que d’hommes augmentées en proportion des effectifs femmes/hommes)
Dans le cadre de la politique salariale 2022, les mesures collectives permettront de veiller aux proportions des d’hommes et de femmes augmentés.
2) Indicateur du nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (note obtenue de 5/10)
Il ressort que 3 femmes figuraient parmi les plus hautes rémunérations au sein de RELAIS FNAC.
Le levier identifié est de poursuivre, autant que possible les actions de recrutement/nomination de Femmes Directrices de Magasins, permettant également d’améliorer la représentation des femmes parmi les métiers à responsabilité présentant un déséquilibre en termes de mixité.
3) Indicateur Ecart de rémunération (note obtenue 39/40)
Concernant les cadres de moins de 30 ans, il ressort un écart de rémunération nettement en faveur des femmes (12%).
Dès lors, au-delà des actions initiées en vue de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise (par CSP, par filière, par ancienneté) notamment à l’occasion du Plan Salaire, une particulière vigilance sera apportée dans le recrutement des cadres de moins de 30 ans et le niveau de salaire des hommes.
Article 3. Monétisation des heures à compenser
Le présent accord prévoit la possibilité pour les non cadres de monétiser un certain nombre d'heures à compenser dans les conditions suivantes :
Solde d’heures à compenser | Monétisation |
---|---|
Compteur entre 20h et 49h | 10 heures maximum |
Compteur entre 50h et 79h | 20 heures maximum |
Compteur entre 80h et 109h | 30 heures maximum |
Compteur de plus de 110 heures | 40 heures maximum |
Cette mesure est à durée déterminée pour le seul exercice 2022.
Une campagne de choix sera initiée jusqu’au 30 mai 2022 sur la base des soldes d'heures à compenser au 30 avril 2022, pour un paiement en juin 2022.
Article 4. Monétisation des jours CET
Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés les cadres et agents de maitrise de monétiser un certain nombre de jours épargnés sur leur Compte Epargne Temps dans les conditions suivantes :
Solde jours à compenser | Monétisation |
---|---|
Compteur entre 1 et 9 jours | 3 jours maximum |
Compteur de 10 à 19 jours | 5 jours maximum |
Compteur de plus de 20 jours | 7 jours maximum |
Cette mesure est à durée déterminée pour le seul exercice 2022.
Une campagne de choix sera initiée Jusqu'au 30 mai 2022 sur la base des soldes de CET au 30 avril 2022, pour un paiement en juin 2022.
Article 5. Salariés à temps partiel
Pour la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, il est convenu de permettre aux salariés à temps partiel (car ils ne bénéficient pas de jours de RTT) en contrat à durée indéterminée ayant acquis 30 jours ouvrables de congés au 31 mai 2022, de demander à positionner 3 semaines de congés payés pendant la période d’été (1er mai 2022 au 31 octobre 2022) et 2 semaines pendant la période d’hiver (1er novembre 2022 au 31 mai 2023), hors période haute, sans qu’il ne leur soit demandé de renoncer aux jours de fractionnement.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en faire la demande par écrit, auprès de leur responsable hiérarchique.
Cette disposition sera reconduite pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.
Article 6. Articulation vie privée et vie professionnelle
La Direction propose de reconduire le dispositif permettant aux salariés de retour d’un congé parental d’éducation d’articuler au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Il leur sera ainsi possible de demander à exercer leur activité à temps partiel et ce, de manière temporaire (1 an maximum) ou définitive et sous réserve que la bonne organisation du département le permette.
Le ou la salarié(e) souhaitant s’inscrire dans cette démarche devra en faire la demande écrite dans les conditions suivantes :
Être salarié en CDI
Avoir acquis 1 an d’ancienneté Groupe au jour de la demande
Respecter un délai minimum de prévenance d’un mois
La période partielle sera au minimum d’un mois
L’organisation de la répartition des heures et jours travaillés sera validée par la Direction au regard des contraintes de service.
Cette disposition sera reconduite pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.
Article 7 - Journée de solidarité
Préambule :
Conformément à la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité :
Doit permettre le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ;
Doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre ;
Concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf ceux l’ayant déjà effectué chez un précédent employeur au cours de l’année civile ;
Etant rappelé que cette journée de solidarité prenait initialement la forme du travail du lundi de pentecôte, et suite aux différentes évolutions législatives intervenues depuis la loi du 30 juin 2004, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont désormais fixées, par priorité, par accord d’entreprise.
Article 7.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’année 2022 à l’ensemble des établissements et salariés de la société RELAIS FNAC à l’exception des 4 magasins d’Alsace Moselle (Strasbourg, Colmar, Mulhouse, et Metz).
Article 7.2 Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
7.2.1 – Principes généraux
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
L’ensemble du personnel de la Société est concerné par cette journée de solidarité, sauf ceux ayant déjà contribué à cette solidarité, au cours de l’année civile, chez un précédent employeur.
7.2.2 – Modalités d’accomplissement
A l’exception des 4 magasins d’Alsace Moselle (Strasbourg, Colmar, Mulhouse, et Metz) qui continueront de réaliser la journée de solidarité sur un jour férié, les parties conviennent que la journée de solidarité ne sera plus réalisée par le travail d’un jour férié, mais selon les modalités définies ci-dessous :
Pour les salariés Cadres : prise d’un jour de repos acquis au titre du forfait jours, soit un temps de travail de 213 (212+1) jours travaillés par an ;
Pour les salariés Non-Cadres :
Par principe :
Pour les temps complets : par principe, par la prise ou d’heures RTT, et à défaut, par la prise d’heures à compenser, et à défaut, par la prise d’un jour à compenser;
Pour les temps partiels : par principe, par la prise d’heures acquises en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, et à défaut, par la prise d’heures à compenser ;
Par exception, pour les salariés Non-Cadres (à temps complet ou à temps partiel), si la journée de solidarité ne peut être accomplie selon les modalités visées ci-dessus, faute de droits acquis en nombre suffisant au sein des compteurs, la journée de solidarité sera réalisée sous forme de fractionnement.
Ce fractionnement de la journée de solidarité correspondra à
un travail effectif de 7 heures en supplément pour les salariés à temps complet et par tranche d’une heure,
et au prorata de leur durée hebdomadaire de travail (1/5) pour les salariés temps partiel, par tranches d’une heure lorsque le contrat horaire le permet pour les temps partiel avant le 31 décembre de l’exercice .
Ces tranches d’1 heure seront ajoutées aux plannings des salariés à temps complet, en dehors des semaines dites « hautes » correspondant à 39h/hebdomadaire, et devront être intégralement réalisées avant le 31 décembre de l’année civile concerné et respecteront les règles de repos quotidien et d’amplitudes maximales
Les heures effectuées sous forme de fractionnement au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
7..2.3 – Conditions
Sont concernés par l’accomplissement de la journée de solidarité, les salariés inscrits aux effectifs de la Société Relais Fnac au jour de la date retenue comme journée de référence au titre de l’exercice concerné (par exemple, le 1er juin au titre de l’année 2022).
Les salariés intégrant la Société Relais Fnac postérieurement à la date retenue comme journée de référence au titre de l’exercice concerné seront dispensés d’accomplir la journée de solidarité, mais deviendront éligibles au titre du prochain exercice, correspondant à l’année civile suivante.
Ne sont pas concernés par l’accomplissement de la journée de solidarité, les salariés absents pour l’un des motifs ci-dessous le jour de la date retenue comme journée de référence au titre de l’exercice concerné :
Arrêt de travail pour maladie ordinaire ;
Arrêt de travail suite à une maladie professionnelle reconnue ;
Arrêt de travail suite à un accident de travail ou un accident de trajet ;
Congé de reclassement (hors préavis) ;
Congé Individuel de Formation (CIF) ;
Congé maternité ;
Congé pathologique prénatal ;
Congé parental d’éducation ;
Congé de présence parental ;
Congé sans soldes ;
Congé sabbatique ;
Congé pour création d’entreprise.
Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée et pour le seul exercice 2022.
Article 8 : Paiement du jour à compenser octroyé pour le travail d’un jour férié
Le présent accord prévoit la reconduction de la possibilité pour les salariés cadres de choisir le paiement des jours fériés travaillés en remplacement de l’octroi du jour à compenser.
Cette mesure sera reconduite pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.
Article 9 : Mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile
Les dispositions ci-après ont été négociées, en concertation avec les Organisation syndicales représentatives, sur la base d’un diagnostic mobilité au terme duquel les parties constatent que les différents sites de l’entreprise sont facilement accessibles en transports en commun. Ainsi, afin d’encourager les salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs trajets domicile-lieu de travail à recourir à un mode de transport vertueux, les parties ont convenu des mesures suivantes.
A titre liminaire, il est rappelé que l’entreprise prend en charge les frais de transport des salariés de l’entreprise à hauteur de 50% du prix de l’abonnement aux transports en commun.
Afin d’améliorer la mobilité des salariés et de les inciter à utiliser le vélo ou trottinette pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, l’entreprise prendra en charge, sous la forme d’un forfait Mobilités Durables, les frais exposés par les salariés pour l’acquisition d’accessoires de protection (casque de vélo, gilet réfléchissant, coudières, etc) dans la limite de 50 € maximum par salarié sur toute la durée d’application du dispositif.
Tous les salariés de l’entreprise pourront bénéficier de cette mesure quelle que soit la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel) sur présentation d’un justificatif d’achat daté à compter de la conclusion du présent accord et sous réserve de ne pas déjà bénéficier de l’indemnité de remboursement de transport en commun.
Conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur, il est rappelé que le montant versé au titre du forfait Mobilités Durables est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.
Publicité et formalités de dépôt
Le présent procès-verbal de désaccord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Ivry sur Seine le 25 avril 2022, en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.
Pour la Direction de la SAS RELAIS FNAC
Directrice Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Délégué Syndical Central Délégué Syndical
Pour la CFTC Pour la CGT,
Délégué Syndical Central Conventionnel Délégué Syndical Central
Pour SUD
Déléguée Syndicale Centrale
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