Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez GROUPE ADF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ADF et le syndicat CGT-FO le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01319003734
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ADF
Etablissement : 33447348500020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-05-17)
Accord Passerelle (2022-01-11)
Accord d'Entreprise portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-24)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Accord d’entreprise
portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire
2019
Entre :
La société GROUPE ADF représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur
Général, ci-après dénommée la "Société", d'une part ;
Et :
L'organisation syndicale représentative ci-dessous désignée et représentée par son
Noms et prénoms | Nom du syndicat |
Délégué Syndical :
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l'organisation syndicale FO et les représentants de la Direction de l'entreprise, lesquelles ont eu lieu les 5 mars 2019, 15 mars 2019, et le 22 mars 2019.
La Direction a adressé à chaque membre présent dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un ou plusieurs délégués syndicaux une lettre l'informant de son intention d’ouvrir les négociations sur un plusieurs thèmes et lui demandant de fixer la composition de sa délégation syndicale pour la négociation.
Lors de la réunion préparatoire, il a été convenu l’objet, la périodicité des négociations, la composition des délégations syndicales ainsi que les informations à remettre préalablement aux délégués syndicaux, fixés d’un commun accord entre les parties.
Lors de la réunion du 5 mars 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de l’industrie et la situation économique de l’entreprise.
Malgré un contexte économique difficile et contraignant, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité maintenir un dialogue social soutenu et constructif, en menant des négociations notamment sur la politique salariale.
La réunion du 22 mars 2019 a permis de conclure à un accord sur les éléments suivants :
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
Article 1 - Périmètre de l’Accord et Date de mise en œuvre
Le présent accord porte sur l’année 2019.
Il s’applique aux salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2018 de l'entreprise désignée ci-dessus.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles aux augmentations collectives, et sont en contrepartie soumis aux évolutions du SMIC.
Les dispositions contenues dans l’accord seront applicables à compter du 1er avril 2019 au plus tôt.
Accord NAO 2019
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Article 2 - L’objet de l’accord Collectif
Conditions d'applications/ Catégories concernées | ||
MESURES : | NON CADRE | CADRE |
Augmentation Générale |
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Aucune augmentation générale n’est attribuée au personnel cadre. |
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Augmentation Individuelle |
Une enveloppe de 0,5% de la masse salariale du personnel non cadre est attribuée avec effet au 01 mai 2019 avec répartition sur 30% minimum des effectifs éligibles. | Une enveloppe de 1.2% de la masse salariale du personnel cadre est attribuée avec effet au 01 mai 2019 avec répartition sur 50% minimum des effectifs éligibles. |
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Mesure relative au |
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Titre restaurant | La part salariale passe à 40% (versus 50% dans le passé) et la part employeur passe à 60% (versus 50% dans le passé). | La part salariale passe à 40% (versus 50% dans le passé) et la part employeur passe à 60% (versus 50% dans le passé). |
Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 01 juin 2019. | Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 01 juin 2019. | |
Il est entendu que la prime de 13e mois sera dorénavant versée de la façon suivante : | ||
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13e mois |
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Article 3 - Dispositions finales
3-1- Conditions de validité de l’accord:
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Accord NAO 2019
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3-2- Durée de l’accord:
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.
3-3- Date d’entrée en application:
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précises dans l’accord.
3-4-Notification, Publicité et dépôt:
Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’employeur, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Enfin, le présent accord sera régulièrement porté à la connaissance des instances représentatives du personnel compétentes et des salariés, suivant les modalités applicables dans l'entreprise.
A Vitrolles, le 22 mars 2019, fait en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie et trois pour les formalités de publicité.
Pour la société Groupe ADF : Pour l’organisation syndicale représentative FO :
Monsieur Monsieur
Accord NAO 2019
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