Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021609
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE
Etablissement : 33464335000047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise

Représentée par le Directeur Administratif et Financier, directeur des Ressources Humaines de la société Villeroy & Boch Arts de la Table,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Le Comité social et économique Villeroy & Boch Arts de la Table, représenté par le secrétaire de ce dernier.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en chômage partiel dû au Covid 19 en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, en alternance, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Lors du CSE du 23 avril 2020, il a été convenu ce qui suit :

  • Les RTT

Selon l’ordonnance qui a été prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : "Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie", les jours RTT peuvent être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles : un préavis minimum d'un jour franc s'impose à l'employeur, le nombre de jours concernés est limité à dix.

Il a été annoncé durant le CSE que Villeroy & Boch Arts de la Table impose aux personnes disposant de RTT et étant en chômage partiel, 4 RTT rétroactivement sur la période d’activité partielle du 1er avril au 11 mai. Ces 4 RTT représentent les 4/9eme des RTT de l’année. En effet, il y aura 9 RTT en tout sur l’année 2020. A noter, il faudra ensuite poser le 1er juin pour la journée de solidarité ce qui représentera un 5eme RTT.

A savoir :

  • 2 RTT avaient déjà été imposé les 9 et 10 avril, ces derniers seront déduits des 4 RTT inscrits ci-dessus.

En cas de départ en cours d’année :

  • Si le départ est déjà acté, un calcul sera fait sur le nombre de RTT au prorata du temps de présence. Ces RTT devront être tous posés sur la période de confinement.

  • Si le départ n’est pas encore acté et survient d’ici la fin d’année 2020, l’entreprise ne demandera pas le remboursement des jours RTT anticipés lors du solde de tout compte.

  • Les congés payés

Concernant les congés payés, les ordonnances Macron pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire offre aux entreprises de pouvoir négocier un accord afin d’imposer 6 jours de CP (ouvrables), ce qui représente 5 jours ouvrés par rapport à la réglementation Villeroy & Boch SAS sur les congés payés.

Durant le CSE, un accord a été trouvé entre la direction et les membres du CSE :

  • 5 jours de congé seront imposés aux collaborateurs étant au chômage partiel,

  • Les congés payés qui périment à fin mai 2020 (CP2) seront pris en priorité et seront complétés par tout ou partie des congés payés en cours d’acquisition dont les droits s’ouvrent normalement au 1erjuin 2020.

  • Pour les collaborateurs étant arrivés après le 1er juin 2019, un prorata sera calculé afin de ne pas épuiser leur compteur de congé.

  • Les personnes ayant déjà posé 5 jours (acquis, anticipés, ou anciennetés) ou plus de congé durant la période de chômage partiel ne seront pas imputées de 5 jours supplémentaires.

  • Règles concernant l’application des RTT et CP durant le chômage partiel

L’objectif de ces prises de jours est de remplacer les périodes de chômage partiel rétroactivement sur la période du 1er avril au 11 mai 2020.

Par exemple pour une personne travaillant à 50% le matin, une demi-journée de RTT ou CP sera posée l’après-midi. Il n’y aura donc pas de chômage partiel et la paie du collaborateur sera complète pour la journée.

Pour une personne étant à 100% en chômage partiel, des journées complètes seront posées dans la limite des compteurs annoncés ci-dessus.

Les modifications seront faites directement en paie.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 23/04/2020

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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