Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF DU 10 JUILLET 1995 ET DE L'ACCORD DU 24 JANVIER 2000 SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ARTE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTE FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031007
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTE FRANCE (UES)
Etablissement : 33468912200052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

Portant révision de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) et de l’accord du 24 janvier 2000 sur la durée du travail (révisé par l’accord du 1er septembre 2006)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

ARTE France, société anonyme au capital de 8.687.668,68 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 334 689 122, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 Issy-les-Moulineaux, représentée par Madame Véronique CAYLA, Présidente du Directoire,

ARTE France Développement, société anonyme au capital de 777.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 388 249 146, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 Issy-les-Moulineaux, représentée par Madame Véronique CAYLA, Présidente du Conseil d’administration,

ARTE France Cinéma, société anonyme au capital de 2.216.212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 987 864, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 Issy-les-Moulineaux, représentée par Madame Véronique CAYLA, Présidente Directrice Générale,

Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES ARTE France »,

d’une part

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SNRT-CGT représenté par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat SNM-CFDT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part

Préambule

La Direction et les organisations syndicales sont convenues de revoir certains articles de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) et de l’accord du 24 janvier 2000 sur la durée du travail (révisé par l’accord du 1er septembre 2006).

Le 7 Septembre 2017, la Direction a adressé par lettre RAR aux organisations syndicales un projet d’accord de révision.

Les parties sont convenues de réunions de négociation aux termes desquelles elles ont conclu le présent accord.

Les parties ont souhaité adapter certaines stipulations de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) et de l’accord du 24 janvier 2000 sur la durée du travail (révisé par l’accord du 1er septembre 2006) pour les adapter à de nouvelles exigences que connaissent les entreprises composant l’UES, dans le respect des droits et des attentes des salariés.

Le présent accord porte ainsi révision, comme il est précisé ensuite, de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) et de l’accord du 24 janvier 2000 sur la durée du travail (révisé par l’accord du 1er septembre 2006).

Article 1 - Forfait-jours réduit

Les parties conviennent de réviser l’article III.2.2 de l’accord du 24 janvier 2000 sur la durée du travail (révisé par l’accord du 1er septembre 2006) pour y ajouter les stipulations suivantes :

Il est possible de conclure un forfait en jours réduit.

Les cadres en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuel de 201 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.

Les cadres ayant un forfait en jours complet souhaitant un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.

La Direction dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement ou de l’instauration du forfait en jours réduit.

Les salariés liés par une convention de forfaits-jours réduit auront l’initiative de demander avant le 20 du mois précédent les jours qu’ils souhaitent travailler et ne pas travailler le mois suivant. Cette demande sera examinée et validée le cas échéant par le manager en prenant en compte le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, de façon à veiller à une répartition équilibrée du nombre de jours travaillés sur la période de référence, et à ne pas perturber l’organisation du service.

Article 2 -  Système salarial

L’article V -2 de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) est révisé en totalité par les stipulations suivantes qui s’y substituent intégralement, de sorte qu’il n’est plus possible pour les salariés, à compter de la signature du présent accord, de revendiquer l’application des stipulations de l’article V-2 de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) dans leur version antérieure à la présente révision.

Article V-2 Système salarial

Les salariés sont recrutés sur un emploi.

La classification est attribuée à l’emploi et non au titulaire.

Article V-2.1 Grille de rémunération

Pour rappel, les personnels sont classés, selon leur fonction dans des classes identifiées de C jusqu’à K.

Les classes C à E concernent les salariés non-cadres, les classes de F à I les salariés cadres et les classes J et K les cadres dirigeants.

Les précédents minimas sont revalorisés de 1% par le présent accord.

CLASSES C D E F G H I J K
                   
Minima en bruts et en euros 1549,13 1704,77 1875,13 2250,16 2699,95 3240,43 3888,76 4665,78 5598,45

Seule la rémunération mensuelle brute de base est prise en compte pour l’appréciation du respect des minima, à l’exclusion de tout autre élément variable de rémunération.

Article V-2.2 Progression automatique

Les présentes stipulations ne concernent que les salariés des classes C à H, à l’exclusion des salariés des classes I à K.

Lorsque lesdits salariés appartenant aux classes C à H n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans, il leur est garanti une augmentation de la rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie) égale à :

  • 4 % pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de base inférieure à 3 500 euros bruts ;

  • 3,5 % pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de base supérieure ou égale à 3 500 euros bruts.

Pour apprécier la rémunération brute de base de 3 500 euros, il n’est pas tenu compte des éléments variables de paie.

Le premier bulletin de paie suivant cette augmentation la mentionnera sur une ligne à part de façon à permettre au salarié de constater cette augmentation, qui sera ensuite intégrée au salaire de base.

Article V-2.3 Mesures individuelles au choix

En fonction de l’appréciation de la qualité du travail, les responsables hiérarchiques en concertation avec la Direction pourront décider d’augmentations individuelles.

Ces augmentations seront de 4 % à 5 % de la rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie) perçue par le salarié concerné.

Article V-2.4 Mesures liées aux évolutions de poste et/ou aux promotions

En cas d’évolution du poste sur lequel est employé le salarié ou d’une promotion du salarié d’une classe à une autre, sa rémunération est augmentée dans les conditions suivantes et selon les modalités suivantes :

  • Dans l’hypothèse où les nouvelles tâches confiées au salarié représentent au moins 20 % de son temps de travail, le salarié est éligible à une augmentation comprise entre 4.5 % et 6 % de la rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie) ;

  • Dans l’hypothèse où les nouvelles tâches confiées au salarié représentent au moins 70 % de son temps de travail, le salarié est éligible à une augmentation comprise entre 7 % et 9 % de la rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie) ;

  • Dans l’hypothèse où le salarié est amené à prendre un poste de management, il est éligible à une augmentation de 5% à 10% de sa rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie).

  • Dans l’hypothèse où le nombre de salariés managés s’accroît, le salarié est éligible à une augmentation de sa rémunération mensuelle brute de base (hors tout élément variable de paie) de 1% par salarié en CDI supplémentaire managé dans une limite de 20% au total.

L’augmentation de la rémunération est décidée par la Direction dans les fourchettes indiquées.

En tout état de cause, la rémunération résultant après cette augmentation doit être au moins égale aux minima de la classe considérée.

Il est précisé que les différentes augmentations prévues ci-dessus ne sont pas cumulables pour une même promotion (seule l’augmentation la plus favorable s’applique) et ne se cumulent pas non plus la même année avec une augmentation telle que résultant de l’article V-2.2.

Article 3 - Primes et indemnités liées à des situations ou à des évènements familiaux – Rémunération des astreintes

Pour tenir compte de la suppression des points d’indice, les articles IV-8-2 et V-3-1 de l’accord collectif du 10 juillet 1995 (révisé par l’accord ARTE France du 15 février 2005) sont révisés.

La référence aux points d’indice est remplacée par une référence à un montant brut en euros selon le tableau de correspondance suivant. Les primes et indemnités sont par ailleurs revalorisées de 1% par le présent accord et arrondies :

Motifs Points d’indice Montant brut en euros
Mariage / PACS / naissance 660 809
Supplément familial 78 95.60
Astreinte 57 69.90
Astreinte 43 52.70
Supplément familial 31 38
Astreinte 17 20.90
Indemnité de garde d’enfant 6 7.35

Ainsi par exemple, la phrase :

« -  du lundi au vendredi, le salarié perçoit un forfait journalier de 17 points d'indice ;

- du samedi de 8h00 jusqu'au lendemain 8h00, le salarié perçoit un forfait journalier de 43 points d'indice ;

- du dimanche ou d'un jour férié de 8h00 jusqu'au lendemain 8h00, le salarié perçoit un forfait de 57 points d'indice. »

Devient :

« -  du lundi au vendredi, le salarié perçoit un forfait journalier de 20.90 euros brut ;

- du samedi de 8h00 jusqu'au lendemain 8h00, le salarié perçoit un forfait journalier de 52.70 euros brut ;

- du dimanche ou d'un jour férié de 8h00 jusqu'au lendemain 8h00, le salarié perçoit un forfait de 69.90 euros brut. »

Article 4 – Développement des compétences

L’entreprise accorde une grande importance à la formation de ses collaborateurs au travers de son plan de formation chaque année. Elle souhaite poursuivre l’effort de formation de ses collaborateurs en proposant de les accompagner dans le cadre de formations leur permettant de développer leurs compétences en lien avec les métiers de l’entreprise.

Ainsi, les collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins une année dans leur fonction pourront prétendre au versement d’une prime de 600 euros bruts dans la limite du versement d’une seule prime tous les 5 ans.

Cette prime sera versée sous réserve d’assiduité et de l’obtention du certificat ou du diplôme à l’une des formations figurant sur les listes habilitées suivantes :

  • Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire spécifique établi par la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelles). En date du 05/11/2017, il s’agit de 1588 certifications inscrites sur cette liste (https://formations.afdas.com/ressources-communes/inventaire-certifications-CNCP/view).

  • Les actions de formation diplômantes inscrites au RNCP (Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles) et les blocs de compétences affichées sur le site de la CNCP qui amènent à une certification partielle

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

Par ailleurs, pour bénéficier de la prime, la durée de la formation sera comprise entre 70 et 150 heures et la formation aura lieu pendant le temps de travail.

Il sera possible au collaborateur d’utiliser une partie de ses heures de Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre la formation choisie (sous réserve du changement de la règlementation en vigueur concernant le CPF).

Dans le cas du suivi de la formation via le CPF, elle aura lieu pendant le temps de travail (conditions valables à aujourd’hui, ces dispositions pouvant évoluer dans le cadre de la réforme de la formation prévue pour 2019).

La demande devra être émise auprès du manager qui pourra le cas échéant reporter la formation en raison d’activité particulièrement chargée dans ce service ou de collaborateurs déjà absents ou en formation à cette même période. Ce report pourra être d’au maximum deux fois dans les 12 mois suivants la première demande.

Les demandes seront validées par le service des Ressources Humaines

  • dans la limite des budgets disponibles soit un maximum de 15% du budget formation global de l’année civile ;

  • en fonction de la pertinence de la formation au regard de l’évolution des métiers dans l’entreprise.

Article 5 – Dispositions finales

Date d’effet

Le présent accord prendra effet à partir du 1er Janvier 2018.

Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Sociétés d’assurance pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 5 décembre 2017 en 3 exemplaires originaux.

Pour les sociétés de l’UES – XXXXXXXXXX

Pour le syndicat SNRT-CGT, représenté par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat SNM-CFDT, représenté par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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