Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" POUR LES CADRES" chez DOUNOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOUNOR et le syndicat Autre et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L19007635
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DOUNOR
Etablissement : 33478136600029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" POUR LES NON CADRES (2019-12-16)
Avenant n°1 à l'accord collectif "remboursement de frais médicaux" pour les Non Cadres (2020-12-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Accord collectif « remboursement de frais médicaux » pour les Cadres DOUNOR SAS |
La société DOUNOR SAS, représentée par M.xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur d’Usine et Mme xxxxxxxxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Le Délégué Syndical xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, et le Délégué Syndical xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Non-Cadre de la Société DOUNOR, en matière de remboursement de frais de santé complémentaire, précédemment fixées par Déclaration Unilatérale de l’Employeur et en particulier leur actualisation suite au nouveau dispositif légal de remboursement dit « 100% Santé » qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 .
Article 1 : L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au contrat collectif souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, au profit des salariés visés à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord et des dispenses d’ordre public, est et sera obligatoirement affilié au régime de remboursement des frais de santé complémentaire, l’ensemble du personnel Cadre de l’entreprise relevant de l’article 4 de la CC de 1947.
Les ayants droit des salariés concernés par le présent accord sont également couverts par le régime.
Ont la qualité d’ayant droit :
Le Conjoint
Le Partenaire d’un PACS
Le Concubin
Les enfants, ascendants et descendants à charge du salarié,
Tels que définis dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance.
Article 3 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé complémentaire est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et leurs ayants droit.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations ou bien le refuser.
Article 4 : Les dispenses d’affiliation
Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;
les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés concernés par les dispenses exposées ci-avant seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire et devront en faire la demande par écrit s’ils souhaitent être dispensés d’adhésion en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime applicable dans l’entreprise.
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
Article 5 : Financement
5.1 Cotisation
La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à : xxxxxxx% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
5.2 Prise en charge du financement
a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit prévue au 5.1 ci-avant est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : xxxxx%
- Personnel : xxxxx%
b) La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
* en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
* et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles indiquées au 5.2 ci-avant sur la quote-part de l’employeur et sur celle du salarié.
5.4 Portabilité des droits
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise est assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 6 : Garanties
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, font l’objet d’une description dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance et remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
7.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
7.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 8: Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Ses dispositions se substituent à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, sauf meilleur accord des parties, dans les trois mois précédant l’échéance du contrat d’assurance et en tout état de cause dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
- au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en un exemplaire.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, déposé en même temps que l’accord, elles pourront convenir d’une publication partielle de l’accord conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale et devra être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des parties à la négociation et des signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Neuville en Ferrain, en 5 exemplaires originaux, le 16 décembre 2019
Pour La délégation Syndicale : Pour la société,
xxxxxxxxxxxx (Délégué Syndical xxxxxx), xxxxxx (Directeur de Site)
xxxxxxxxx (Délégué Syndical xxxxx) xxxxxxxxxx (Responsable RH)
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