Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de TCGO" chez BUSINESS REPRO CENTRE
Cet accord signé entre la direction de BUSINESS REPRO CENTRE et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622008323
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : TCGO
Etablissement : 33478205900227
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE XXXXX
Sommaire
3 DEFINITION ET QUALIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
3.1 Définition du temps de travail effectif 4
3.2 Les temps de déplacements 5
4 MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE DUREE DU TRAVAIL PAR TYPOLOGIE DE DUREE DU TRAVAIL 5
4.1 Salariés en décompte horaire hebdomadaire 5
4.1.1 Les salariés concernés : 5
4.1.2 Durée et organisation du temps de travail : 5
4.1.5 Modalités d’utilisation des jours de RTT 6
4.1.6 Heures supplémentaires 7
4.2 Salariés au forfait annuel en jours 7
4.2.2 Nombre de jours travaillés et dépassement 8
4.2.3 Période annuelle de référence 9
4.2.5 Rémunération et incidence des absences des salariés 9
4.2.6 Jours de repos supplémentaires 9
4.2.7 Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours 10
4.2.8 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés 11
5 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 13
5.1 Durées maximales de travail et droit au repos pour les salariés en décompte horaire 13
5.2 Durées maximales de travail et droit au repos pour les salariés au forfait annuel en jours 13
7.1 Durée et date d’application de l’accord 14
7.4 Publicité et formalités de dépôt 15
PREAMBULE
Compte tenu des nombreux changements législatifs en matière de durée du travail depuis l’entrée en vigueur des lois Aubry I et II (en dates des 13 juin 1998 et 20 janvier 2000), et de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et des modes de travail, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction, aménagement du temps de travail du 6 juillet 2001.
De plus, à la suite de la fusion des entités XXXXX et XXXXX, la Direction, en concertation avec le Comité Social Economique (CSE), a pris la décision de s'engager dans une démarche d’harmonisation du temps de travail au sein de la société XXXXX par le biais d’un aménagement uniforme du temps de travail, en prenant soin de préserver l’intérêt de l’entreprise, des clients et des salariés.
En outre, cette démarche d’harmonisation est rendue nécessaire par la transformation de nos métiers, l’évolution de nos activités et l’adaptation de nos organisations pour répondre aux besoins de nos clients.
Par courrier recommandé AR en date du 29 septembre 2021, la société XXXXX a dénoncé l’accord d’entreprise sur la réduction, aménagement du temps de travail du 6 juillet 2001.
Un processus de concertation et de consultation a été mis en œuvre, prenant en compte l'analyse du temps de travail effectif, les propositions des représentants du personnel auprès du CSE et les demandes du Management de ne pas altérer le niveau de compétitivité de l'Entreprise.
CHAMPs D’APPLICATION
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords préexistants dans l’entreprise, notamment issus des deux filiales fusionnées et s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX travaillant à temps complet relevant du droit français à l’exception des cadres dirigeants.
DEFINITION ET QUALIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas, les voyages récompenses et les absences non autorisées ne sont ni du temps de travail effectif ni du temps assimilé à du travail et ne sont pas rémunérés. Les congés payés, les jours fériés, les journées ou demi-journées de RTT, RFJO, les éventuels repos compensateurs, les absences autorisées, la maladie, le congé maternité, les congés conventionnels (pour événements familiaux, ancienneté…) sont assimilés à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales.
Les temps de déplacements
Principe général :
Le temps de trajet domicile /lieu de travail habituel n’est pas qualifié ni rémunéré comme temps de travail effectif.
Les modalités relatives au temps de trajet domicile/premier rendez-vous extérieur et dernier client/domicile, dans le cadre normal de l’activité du personnel itinérant, sont précisées par note de service.
MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE DUREE DU TRAVAIL PAR TYPOLOGIE DE DUREE DU TRAVAIL
Salariés en décompte horaire hebdomadaire
Les salariés concernés :
Le présent article s’applique aux salariés de catégorie employé et agent de maîtrise sédentaires et relevant des niveaux A1, coefficient 140 à B2, coefficient 260 de la convention collective n°3252 (IDCC1539)
Sont donc exclu de cette modalité de décompte de la durée du travail les salariés de la population commerciale itinérante, les VRP et les cadres.
Durée et organisation du temps de travail :
La durée du travail des salariés concernés est de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année civile organisé selon la modalité suivante :
La durée de travail effectif des salariés est de 37 heures par semaine.
En contrepartie de cette durée du travail, les salariés bénéficieront de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits jours RTT) par an, incluant la journée de solidarité.
Horaire de travail
Les horaires de travail des salariés en décompte horaire hebdomadaire est l’horaire collectif défini par la Direction et affiché dans les lieux de travail de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs par service, atelier ou équipe. Toute modification d’un horaire collectif fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre, après transmission à l’Inspection du Travail.
Il est convenu que le décompte du temps de travail se fait dans le respect des temps de pause règlementaire.
Période de décompte et modalités d’attribution des Jours de Réduction du Temps de Travail (dits « RTT »)
Période de décompte
La période de décompte des jours RTT est l'année civile, soit la période allant de 1er janvier au 31 décembre.
Attribution des jours de RTT
Il est rappelé que les salariés bénéficieront chaque année de référence (année civile) de 12 jours de RTT incluant la journée de solidarité.
Ces jours RTT seront acquis à raison d’un jour par mois travaillé.
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours d’année civile, l’acquisition des jours RTT sera proratisée en fonction du nombre de mois travaillés ou non travaillés.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur l’acquisition et le bénéfice des jours RTT.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne donneront pas lieu à l’acquisition de jours RTT.
Selon la durée de l’absence, le nombre de jours RTT sera recalculé.
Modalités d’utilisation des jours de RTT
Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Ils doivent être posés une fois par mois avec une possibilité de cumul dans la limite de 2 jours, sous réserve de l'accord de la hiérarchie.
Les jours RTT sont à prendre obligatoirement avant le 31 décembre de l’année de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l’autre.
Les jours RTT acquis et non pris au 31 décembre de l’année de référence seront perdus.
Les jours RTT acquis pourront être utilisés selon les modalités suivantes :
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié disposera de 6 jours RTT pouvant varier en plus en fonction du nombre de jours de RTT imposé par l’employeur.
Les dates de prise des jours RTT à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie et selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières.
En cas de difficulté liée à l’organisation générale du service ou de l’entreprise, le supérieur hiérarchique pourra décaler les dates de prises des jours RTT souhaitées par le salarié, dans la limite de 5 jours, et ne pourra lui opposer plus de deux refus consécutifs sur la période de référence.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra soit accepter le décalage de ses jours RTT, soit renoncer à leur prise aux dates initialement fixées pour les poser à des dates ultérieures.
Jours à l’initiative de l’employeur
L’entreprise se réserve le droit d’imposer jusqu’à 5 Jours de RTT chaque année selon le nombre de « ponts » de l’année civile.
Ces jours seront fixés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières.
La Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des JRTT à son initiative et pourra, dans cette hypothèse, programmer les jours JRTT de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée de travail hebdomadaire de référence, soit 37 heures par semaine.
Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, elles sont rémunérées au taux légal ou convention en vigueur et payé dans le mois d’exécution ou le mois suivant.
Salariés au forfait annuel en jours
Salariés concernés :
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif :
Les cadres à partir du niveau C1, coefficient 300 de la classification des emplois prévue par la convention collective commerce de détail de papeterie, de bureau, de bureautique et d’informatique n°3252 (IDCC 1539).
Les salariés de la population commerciale itinérante relevant des niveaux A4, coefficient 190 à B2, coefficient 260 et les VRP qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
La notion d'autonomie s'apprécie au regard de l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Nombre de jours travaillés et dépassement
Le nombre de jours travaillés des salariés est fixé à 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence.
Précision : le forfait de 218 jours travaillés inclut la journée de solidarité.
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés, il conviendra tout d’abord de vérifier que l’ensemble des congés et jours de repos supplémentaires ont été effectivement pris.
Dans l’hypothèse où un dépassement est avéré, et que le salarié a été amené à travailler au-delà de la durée de son forfait, il bénéficiera de jours de récupération qu’il prendra en concertation avec son supérieur hiérarchique.
Ces jours de récupération devront être pris avant la période de référence et au plus tard dans les 2 premiers mois de l’année suivante. Si cette récupération sous forme de jours de repos n’est pas possible, et uniquement dans cette hypothèse, les jours de travail effectués en dépassement de la durée de travail fixée (218 jours) donneront lieu à une rémunération majorée, dont le taux de majoration est de 10%.
Période annuelle de référence
La période référence de 12 mois consécutifs pour l'appréciation du forfait annuel en jours est l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre.
Conditions de prise en compte des embauches et des départs en cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des jours de congés non pris.
En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la société, une retenue ou un complément de rémunération sera effectué sur le solde de tout compte.
Rémunération et incidence des absences des salariés
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération est fixée pour l’année civile et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens du Code du Travail ou de la Convention Collective s’imputent sur le nombre global de jours travaillé de la convention de forfait.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence sur la base du taux horaire journalier.
Jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient par la soustraction suivante :
Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
Nombre de samedis et de dimanches
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos est ainsi variable d'une année à l'autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche dans l'année.
Au début de chaque année civile, la Direction de l’entreprise informera chaque salarié concerné du nombre de jours de repos supplémentaires dont il pourra bénéficier pour une année complète d’activité.
Utilisation des jours de repos
Les jours de repos forfait jours (RFJO) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils doivent être posés dans la limite de l’acquisition avec une possibilité d’être cumulé dans la limite 2 jours sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
Les jours de RFJO sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année les jours de RFJO pourront être programmés à l'initiative de la direction, dans la limite de 5 jours. La Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de RFJO à son initiative et pourra, dans cette hypothèse, programmer des journées de RFJO de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer du nombre de jours de RFJO restants non programmés par la direction.
Les dates de prise des jours de RFJO à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes
Les jours de RFJO doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile.
Ces jours sont à prendre obligatoirement dans l'année et ne sont pas reportables d'une année sur l’autre.
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié et doit faire l'objet d'une clause écrite signée entre le salarié et l’employeur (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
La convention individuelle de forfait rappellera au salarié les modalités de suivi de son temps de travail (suivi mensuel et entretien annuel de suivi), son droit à la déconnexion, ainsi que la possibilité pour lui d’activer, en cas de difficulté, un dispositif d’alerte.
Elle lui rappellera l’importance de veiller au respect de ses temps de repos avec notamment l’exercice de son droit à la déconnexion et à l’équilibre entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle.
Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés
L’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le décompte des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés, jours de repos supplémentaires est réalisé :
Chaque mois sur le bulletin de paie
Chaque trimestre à partir du « planning individuel salarié » transmis par le service RH.
Il appartiendra à chaque salarié de transmettre le document validé au service RH.
Chaque année, après la clôture de la période de référence, le service RH transmettra à chaque salarié son décompte individuel.
Il appartient au salarié de vérifier et valider ses temps d’activité et de repos.
Modalités de communication avec le salarié sur sa charge de travail et l’articulation entre sa vie personnelle et familiale
L’organisation et la charge de travail du salarié font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie par tout moyen approprié à la situation individuelle et au contexte de l’entreprise/du service, tel que des entretiens périodiques, des échanges écrits/oraux, etc., afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail ainsi qu’au respect des durées minimales de repos.
En sus, un entretien individuel est organisé chaque année entre le manager et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien, les items suivants seront abordés avec le salarié :
Sa charge de travail,
L’amplitude de ses journées travaillées et la répartition dans le temps de son travail,
L’organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des jours de congés.
Cet entretien est un temps d’échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur les modalités d’organisation du travail du salarié qui permet également d’arrêter les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Dispositif d’alerte
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, doit immédiatement en informer son manager qui procèdera à une analyse de sa charge de travail.
Le salarié peut également, à tout moment, solliciter un entretien spécifique auprès de son manager.
Le manager a l’obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, et idéalement dans les 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi.
L’analyse partagée entre le salarié et le manager doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail.
L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au manager, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, notamment par une mention spéciale du salarié sur le support de suivi du forfait annuel en jours, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.
Enfin, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la société XXXXX s’engage à apporter des réponses adaptées en termes de formation/accompagnement des collaborateurs qui rencontreraient des difficultés dans la gestion de leurs activités professionnelles.
Les cadres dirigeants
L’article article L.3111-2 du Code du Travail définit les cadres dirigeants comme suit :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Les cadres dirigeants sont les salariés qui participent à la direction de l’entreprise et dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilités impliquent une importante délégation de pouvoirs.
Les cadres dirigeants bénéficient d’une indépendance dans l’organisation de leur travail et d’une large autonomie dans leur prise de décision, en raison des responsabilités qu’ils assument. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.
Ils bénéficient, en revanche des règles applicables en matière de congés payés (article L.3141-1 et suivants du Code du travail).
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Durées maximales de travail et droit au repos pour les salariés en décompte horaire
Le personnel dont la durée de travail est exprimée en heures doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après précisés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.
Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.
Durées maximales de travail et droit au repos pour les salariés au forfait annuel en jours
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés relevant d’un forfait annuel en jours devront rester raisonnables et permettre une conciliation entre l’activité professionnelle des salariés et leur vie privée et familiale.
Dans le respect de ces principes, les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Chaque salarié dont la durée du travail est déterminée en jours sur l’année devra bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit un total de 35 heure consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles en vigueur.
DROIT A LA DECONNEXION
Tous les salariés de l’entreprise pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte relative au droit à la déconnexion du 27 avril 2018 en vigueur au sein du Groupe.
CLAUSES GENERALES
Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera à compter du 1er juin 2022
Révision de l’accord
Le présent accord définit un certain nombre de dispositions qui prennent en compte les spécificités et les conditions économiques et sociales de l'entreprise ainsi que les modes organisationnels actuels du travail. Ces données étant susceptibles d'évoluer dans le temps, les parties signataires pourront être amenées à réexaminer certaines dispositions de l'accord afin de pouvoir prendre en compte l'évolution ultérieure de ces données.
Le présent accord pourra être révisé en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature aux autres signataires.
Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.
Pendant la durée des négociations l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la prise d'effet des dispositions éventuellement révisées.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et entrera en vigueur à la date qui aura été convenue dans l’avenant de révision ou à défaut à compter du jour qui suit son dépôt légal.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail par le représentant légale de la société XXXXX, à savoir :
Auprès du Ministère du Travail sSur la plateforme dédiée de télé procédure dénommée « Téléaccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail ;
Le Ministère du Travail transmettra ensuite cet accord à la DREETS.
Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus le présent accord sera :
Remis en un exemplaire original aux signataires
Affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet
Communiqué aux salariés par la remise d’une note d’information.
Fait à XXXXX, le 28 avril 2022
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise Pour le Comité Social Economique
XXXXXX, XXXXXX Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord représenté par XXXXX, Secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 27/10/2018
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