Accord d'entreprise "UN AVENANT N2 A L'ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DU 15-12-2009 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A06918014341
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-03-14)
AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-14)
Avenant n°5 à l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-06-17)
Avenant N° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2021-09-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-23
Avenant N° 2
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société GRAVOTECH MARKING SAS
Au capital de 8 437 520 €
Dont le siège social est situé 466 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 334 818 515
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,
Et
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CGT,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFDT,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFE-CGC,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat FO,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Les partenaires sociaux ont été amenés à discuter de nouveau de la question de l’annualisation du temps de travail au sein de la société et de ses incidences sur les modes de décompte des temps travaillés. Conformément à l’article L-2242-8 du Code du Travail, ils ont inscrit la question de l’annualisation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1
Les partenaires sociaux ont constaté que les dispositions définies au protocole du 30 juin 2011 ont d’une part été respectées et d’autre part ont trouvé leur efficacité au cours des années 2011 à 2017.
Article 2
Dans ces conditions, les parties présentes entendent renouveler lesdites dispositions pour l’année 2018 à 2020 de la manière suivante :
MODIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'accord tel qu'il a été signé en date du 17 décembre 2009 en son article 3.3.5, est modifié et complété comme suit et ce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 :
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures fera l’objet d’une majoration en temps de 25 % dans le cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail (35 h) appelé « période de modulation ou variation haute des horaires ».
Cette majoration, plus favorable, se substitue au sein de l'article 3.3.5 au paragraphe suivant :
Attribution d’un repos de 10 minutes pour chaque heure d’annualisation effectuée au-delà de 39 heures et dans la limite de 42 heures par semaine.
Cette majoration s’appliquera exclusivement aux périodes de modulation haute des horaires mises en place à titre collectif ou individuel.
Pour autant ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, eu égard aux principes d’annualisation. Seules constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ainsi que celles effectuées au-delà de 42 heures par semaine (limite haute prévue par l’accord).
La majoration susvisée ne se cumulera pas avec l’éventuelle majoration devant être versée au titre des heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire visé par l’accord, soit 42 heures hebdomadaires.
Article 3
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin automatiquement à la date du 31 décembre 2020.
A son terme, le présent accord cessera dans tous ses effets. En effet, à cette date, l’ensemble des dispositions cessera de produire effet, sans qu’aucune des parties ne puisse invoquer une quelconque tacite reconduction.
Article 4
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, font que le présent accord forme un tout indivisible.
Article 5
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) par l’entreprise, auprès de la Direccte du Rhône et pour information de l’Aube.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Rhône.
Article 6
Mention de cet accord figurera sur les panneaux de la direction.
Fait à Rillieux La Pape,
Le 23 janvier 2018
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
CGT
Directeur des Ressources Humaines
CFDT
CFE-CGC
FO
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