Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T06919005619
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU BLOC 1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre
La SAS GRAVOTECH MARKING ayant son siège social ZI Perica Les Mercières, 466 rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Madame, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord.
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAVOTECH :
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale FO
D'AUTRE PART
Accord NAO 2019 VF
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Société GRAVOTECH MARKING a engagé, avec ses partenaires sociaux, une négociation annuelle obligatoire.
Cette négociation a ainsi porté sur :
Les salaires effectifs;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de la négociation, les représentants de la Direction de l'entreprise et les Organisations Syndicales se sont réunis à 5 reprises, les 17 et 29 janvier, 27 février, 6 et 14 mars 2019.
Les parties rappellent que le présent accord a été négocié dans un contexte de reconquête de la profitabilité.
La société GRAVOTECH MARKING a connu un développement fort de son chiffre d'affaires au cours de l'année 2018 atteignant 126M€ avec une progression de l'EBITDA en deçà des attentes du Groupe.
En dépit du contexte tendu en 2018, dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires, il a été accordé une augmentation générale de 3% pour les non-cadres et 3% d'augmentation individuelle pour les cadres. La direction avait alors souligné qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle, visant à motiver les équipes, mais qui ralentirait nécessairement les possibilités d'augmentation salariale pour l'année 2019.
Cela est d'autant plus vrai que le taux de marge a continué à s'éroder avec l'évolution du mix produits. En outre, le développement des ventes de machines laser s'est effectué au détriment des autres gammes de produit, la stagnation des ventes des consommables s'étant en outre poursuivie.
Les perspectives pour l'année 2019 ne permettent malheureusement pas d'entrevoir une progression de la marge.
Cependant, conformément à la volonté du nouveau fonds et de nos nouveaux investisseurs, MML et Bpifrance la société doit parvenir à développer une croissance rentable.
Tenant compte de cette situation et des importants efforts consentis en 2018 dans le cadre des augmentations générales accordées, les parties sont donc convenues, dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, de récompenser les performances individuelles.
Accord NAO 2019 VF
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1: Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs des catégories Ouvrier, Employé, Technicien & Agent de maîtrise et Ingénieur et Cadre, liés à la société Gravotech Marking par un contrat de travail et présents à l'effectif à la date de signature du présent
accord.
Les dispositions du présent accord ne sont en revanche pas applicables aux salariés relevant du statut cadre dirigeant, du fait de leur positionnement et de leur niveau de rémunération.
Article 2: Objet de l'accord
Le présent accord définit les mesures prises pour l'année 2019 en matière salariale et de durée du travail.
Article 3 : Evolution des salaires au cours de l'année 2019
Pour les raisons évoquées dans le préambule de l'accord, il est décidé de ne pas attribuer d'augmentation générale.
Collaborateurs Ouvriers, Techniciens et Agents de Maîtrise :
Une enveloppe globale correspondant à 0.2 % de la masse salariale brute des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise est réservée aux augmentations individuelles de salaire pour cette catégorie de personnel.
Les augmentations seront décidées selon l'évaluation des performances individuelles
à l'issue des entretiens annuels d'évaluation. Elles sont accordées au 1er avril 2019.
Collaborateurs Cadres (Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) :
Une enveloppe globale correspondant à 1.3 % de la masse salariale brute des ingénieurs et cadres est réservée aux augmentations individuelles de salaire des ingénieurs et cadres dont le salaire total (salaire de base + primes et variables) brut annuel au 31 décembre 2018 est inférieur à 80 000 euros.
Pour le calcul de ce plafond, le salaire des ingénieurs et cadres dont le contrat de travail a été suspendu au cours de l'année 2018, pour quelque cause que ce soit, sera reconstitué.
Accord NAO 2019 VF
Les collaborateurs dont le salaire total brut annuel est supérieur ou égal à 80 000
Euros (quatre-vingt mille euros) ne sont pas concernés par cette mesure .
Les augmentations seront décidées selon l'évaluation des performances individuelles à l'issue des entretiens annuels d'évaluation. Elles sont accordées à compter du 1er avril 2019.
Article 4 : Mesure de réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes
La Direction s'est engagée auprès de ses partenaires sociaux à travailler spécifiquement sur la réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes occupant des postes équivalents.
Une enveloppe budgétaire spécifique d'un montant de 10 000 euros nets de charges est ainsi dégagée pour réduire les écarts constatés sur l'année 2019.
Pour ce faire, la direction des ressources humaines travaillera en collaboration avec les managers et les partenaires sociaux, sur la base des analyses salariales qui ont été mises à disposition des partenaires sociaux dans le cadre des présentes NAO.
Cette enveloppe sera utilisée dans son intégralité pendant l'année 2019.
Article 5 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
A compter de 2019, cette journée de solidarité sera intégralement prise en charge de manière pérenne par l'entreprise.
Article 6 : Versement du demi treizième mois en décembre
A compter de l'année 2019, le 2ème demi treizième mois sera versé pour tous les salariés par acompte au 15 décembre de chaque année
Article 7 : Revalorisation des tickets restaurant
Les tickets restaurant seront revalorisés à compter du 1er avril 2019. Il seront portés à une valeur faciale de 9,00€ avec la répartition suivante 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge des salariés.
Accord NAO 2019 VF
Article 8 : Autres thèmes abordés au cours de la NAO
Cartographie des emplois
La Direction débutera un travail de fond sur la cartographie des emplois à compter du mois de mars 2019. La méthodologie utilisée sera partagée avec les élus ainsi que le résultat final.
Structure de la rémunération
Sur la base du travail réalisé dans le cadre de la cartographie des emplois, une analyse de la structure de la rémunération des emplois sera présentée.
Article 9 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision
L'accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, ou à l'issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l'entreprise, de l'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l'issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l'entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet portant sur les points à
réviser.
La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2222-6 du Code du Travail. Les parties conviennent que la dénonciation devra être précédée d'un préavis de trois mois.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE du Rhône.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en mains propres aux parties signataires.
Article 11: Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l'accord.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et non signataire de celui-ci.
Fait à Rillieux-la-Pape, Le 14 Mars 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
Madame
Directrice des Ressources Humaines
- CGT
- CFDT
CFE-CGC
FO
FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com