Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE ET INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez LYNRED
Cet accord signé entre la direction de LYNRED et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03821009128
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LYNRED
Etablissement : 33483570900034
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
SOMMAIRE
2.4 Contrat d’assurance « Surcomplémentaire » 4
2.5.1 Assiette, taux et répartition des cotisations 4
2.5.2 Evolution ultérieure des cotisations 5
2.5.3 Cotisation pour les ayants droit d’un salarié décédé 5
2.6 Organisme assureur / Prestations 5
2.7 Suspension du contrat de travail 5
2.7.1 Suspension du contrat de travail « indemnisée » 5
2.7.2 Suspension du contrat de travail « non indemnisée » 5
2.8 Rupture du contrat de travail – Maintien des garanties 6
2.8.1 Dispositif de portabilité 6
2.8.2 Maintien pour les retraités 6
3 Garanties « incapacité – invalidité – décès » 7
3.3.1 Montant et répartition des cotisations 7
3.3.2 Evolution des cotisations 7
3.4 Organisme assureur / Prestations 7
3.5 Suspension du contrat de travail 8
3.5.1 Suspension du contrat de travail « indemnisée » 8
3.5.2 Suspension du contrat de travail « non indemnisée » 8
3.6 Rupture du contrat de travail (« portabilité ») 8
4.2 Date d’effet / Durée / Révision 9
4.3 Notification / Dépôt / Publicité 10
PREAMBULE
Les salariés de la société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », lesquelles ont fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif conclu le 20 décembre 2013.
Suite aux modifications des garanties « frais de santé » intervenues ces dernières années aux fins de mise en conformité du régime « frais de santé » avec le cahier des charges des contrats responsables et à la modification de la tarification du régime « frais de santé » applicables aux retraités, les parties signataires ont entendu réécrire intégralement l’accord collectif du 20 décembre 2013.
Tel est l’objet du présent accord qui annule et remplace l’accord du 20 décembre 2013.
Il est rappelé que les objectifs ayant conduit à la mise en place de garanties de prévoyance et de « frais de santé » ont dès l’origine été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre de régimes obligatoires et mutualisés ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.
Ceci étant rappelé, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord vise à formaliser l’existence des garanties collectives et obligatoire de « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de la Société.
Il prévoit à cette fin :
des dispositions spécifiques aux garanties « frais de santé » (chapitre 2) ;
des dispositions spécifiques aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » (chapitre 3).
Les dispositions des chapitres 1 et 4 sont applicables tant aux garanties « frais de santé » qu’aux garanties « incapacité-invalidité-décès ».
Garanties frais de santé
Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficieront donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société et rappelées dans les notices d’information.
Caractère obligatoire
L'adhésion des salariés au régime « frais de santé » (contrat d’assurance « socle ») est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de la quote-part de cotisations correspondant au contrat d’assurance « socle » qui est prélevée sur leur bulletin de paye.
Dispenses d’affiliation
Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront être dispensés d’affiliation :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (« Complémentaire santé solidaire ») ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, salariés couverts à titre obligatoire par le régime d’entreprise de leur conjoint…
salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
situation particulière des couples dans l’entreprise : conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013, les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
* : sous réserve de produire un justificatif
** : sous réserve de produire annuellement un justificatif
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint en annexe, au service paie de la Direction Système Qualité et Ressources Humaines accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Contrat d’assurance « Surcomplémentaire »
Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire, leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.
Le contrat surcomplémentaire est intégralement financé par les salariés ; la cotisation afférente étant prélevée directement par l’organisme assureur sur leur compte bancaire.
Il est expressément précisé que l’accès au contrat surcomplémentaire se fait pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Financement du régime
Assiette, taux et répartition des cotisations
Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle responsable » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire »), sont financées dans les conditions suivantes.
Contrat « socle responsable » :
Les cotisations seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 2/3
Part salariale : 1/3
A titre purement indicatif, les cotisations pour l’année 2022 sont les suivantes :
Assiette * | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
Tranche A (TA) Tranche B (TB) |
1.457% 1.127% |
2.913% 2.253% |
4,37% 3,38% |
* Détermination de l’assiette :
TA = part du Salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TB = Part du Salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
L’assiette des cotisations pour le personnel travaillant à temps partiel est calculée sur le salaire réellement perçu.
Contrat surcomplémentaire :
A titre d’information, en 2022, la cotisation mensuelle du contrat d’assurance surcomplémentaire - intégralement financée par le salarié - s’élève forfaitairement à 0.66% du PMSS1, quel que soit le salaire effectivement perçu.
Evolution ultérieure des cotisations
Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par la Société.
Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Cotisation pour les ayants droit d’un salarié décédé
La Société appliquera les textes en vigueur pour ce qui concerne le maintien des garanties Frais de Santé aux ayant-droits d’un salarié décédé.
Organisme assureur / Prestations
La Société se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix, après discussion en « commission de prévoyance / frais de santé » et consultation préalable obligatoire des membres du CSE Central.
Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contrat d'assurance « socle » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ».
Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat « socle responsable ».
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail « indemnisée »
Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées par la Société.
Dans une telle hypothèse, il a été convenu avec l’assureur que le maintien se fait à titre gratuit (pour sa part correspondant aux indemnisations complémentaires perçues).
Suspension du contrat de travail « non indemnisée »
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Rupture du contrat de travail – Maintien des garanties
Dispositif de portabilité
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Maintien pour les retraités
Bien que les personnes retraitées de l’entreprise ne fassent par définition plus partie du personnel, les parties ont convenu d’intégrer le présent paragraphe au présent accord, sous réserve de toute évolution future.
Dans le respect des conditions prévues par la loi Evin, le salarié partant à la retraite et ses ayants-droit auront la possibilité de bénéficier, à leur charge, du maintien des garanties frais de santé (base et surcomplémentaire optionnelle).
A titre purement indicatif, à compter du 1er janvier 2022 les montants sont :
Contrat socle | Contrat sur- complémentaire optionnel | |||
---|---|---|---|---|
Augmentation tarifaire sur le montant adulte | Montants mensuels par adulte | Montant par enfant à charge | Montant mensuel (pour la famille) | |
- 1ère année (jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle de la souscription) | 125€ | 42.55€ | 26€ | |
- 2ème année | +20% du tarif de la 1ère année | 150€ | 42.55€ | 26€ |
- 3ème année | +40% du tarif de la 1ère année | 175€ | 42.55€ | 26€ |
4eme année et suivantes | Maintien du tarif | 175€ | 42.55€ | 26€ |
Par ailleurs, LYNRED a demandé à l’organisme gestionnaire de proposer des offres spécifiques pour les retraités. Ce panel d’offres est désormais proposé aux nouveaux retraités. LYNRED s’efforcera d’inciter les organismes partenaires à maintenir ce type de propositions dans la durée, sans pouvoir s’engager en lieu et place des organismes assureurs et / ou gestionnaires.
Garanties « incapacité – invalidité – décès »
Bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Financement du régime
Montant et répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette * | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
Tranche A (TA) Tranche B (TB) Tranche C (TC) |
- 0.65% 1.195% |
1,50% 0.75% 1.295% |
1,50 % 1,40 % 2,49% |
* Détermination de l’assiette :
TA = part du Salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TB = Part du Salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TC = Part du Salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
L’assiette des cotisations pour le personnel travaillant à temps partiel est calculée sur le salaire réellement perçu.
Evolution des cotisations
Il est précisé que les évolutions de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Organisme assureur / Prestations
La Société se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix, après discussion en « commission de prévoyance / frais de santé » et consultation préalable obligatoire des membres du CSE Central.
Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organismes assureurs et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que les contrats précédents. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par les contrats des organismes assureurs qui ont fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation des contrats de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail « indemnisée »
Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées par la Société.
Dans une telle hypothèse, il a été convenu avec l’assureur que le maintien se fait à titre gratuit pour sa part correspondant aux indemnisations complémentaires perçues.
Suspension du contrat de travail « non indemnisée »
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de prévoyance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire.
Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Dispositions communes
Information et suivi
Information
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Cette information sera assurée à chaque évolution du périmètre des notices d’information.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les prestations santé (contrat de base et surcomplémentaire) ainsi que les garanties prévoyance (incapacité – invalidité – décès), pour l’année 2021, sont à disposition sur l’Intranet de l’entreprise (fonction / RH / Processus métiers / Payer nos collaborateurs/trices et leur proposer des avantages sociaux)
Suivi / Rendez-vous
Une commission de suivi d'application du présent accord, dénommée « commission de prévoyance / frais de santé », est constituée au sein du comité social et économique central de la Société. A défaut de désignation nominative, tous les membres du CSE Central la constituent de droit.
Elle se réunira chaque année afin notamment :
D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Par ailleurs, tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.
Enfin, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Date d’effet / Durée / Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020, étant précisé que les dispositions des paragraphes 2.7, 2.8.2, et 3.5 entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Il remplace toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs (notamment l’accord collectif du 20 décembre 2013).
Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur le chapitre 2 « GARANTIES FRAIS DE SANTE » ou uniquement sur le chapitre 3 « GARANTIES INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».
Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun de ces deux chapitres et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au chapitre 2 « GARANTIES FRAIS DE SANTE », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime « frais de santé », demeureront en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au chapitre 3 « GARANTIES INCAPACITE-INVALIDITE-DECES », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime « incapacité-invalidité-décès », demeureront en vigueur.
Il appartiendra en conséquence aux parties procédant à une dénonciation de préciser dans l’acte de dénonciation, le caractère total ou limité au chapitre 2 ou au chapitre 3 de cette dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraires de toutes les parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance.
Notification / Dépôt / Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Veurey-Voroize, le
Pour la Direction
Directeur Système Qualité et Ressources Humaines de LYNRED
Pour les organisations syndicales représentatives
Délégué syndical central CFDT Délégué syndical central CGT
Annexe : Formulaire de demande de dispense d’adhésion au régime « frais de santé »
LSDEMANDE DE DISPENSE D’ADHESION AU REGIME « FRAIS DE SANTE »
Nom/Prénom : [__________]
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de la mise en place, par mon employeur, d'un régime « frais de santé » collectif à adhésion obligatoire.
Je reconnais avoir été destinataire des notices d’information des contrats d’assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques de ce régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).
Placé dans la situation suivante, je confirme mon refus d’adhérer, de cotiser au régime et ce faisant, de bénéficier des garanties qu’il institue, du financement patronal, du dispositif de portabilité et de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs en cas d’invalidité, de départ à la retraite et de chômage au-delà de la période de portabilité (non applicable à la situation particulière des couples dans l’entreprise) :
salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salarié à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;
apprenti à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;
salarié bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.
salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
salarié bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, couple dans l’entreprise, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…
**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :
**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
salarié en couple dans l’entreprise : je bénéficierai alors du régime en tant qu’ayant droit de mon conjoint.
Date et lieu :
Signature du salarié :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2021).↩
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