Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour ASH, AS, IDE, secrétaires médicales" chez AVODD - AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVODD - AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08321003409
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE
Etablissement : 33489864000035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail POUR LE PERSONNEL ASH, AS, IDE et secrétaire médicale |
Entre
Association AVODD
Située Centre Jean Hamburger, 579 boulevard du Maréchal Juin– 83418 HYERES CEDEX
Représentée par M, dument habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’AVODD »
Et
Le syndicat représentatif majoritaire Force Ouvrière, représenté par M, dûment mandaté,
Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».
Préambule
Partant du constat que les dispositions légales et conventionnelles ne sont pas pleinement adaptées à l’activité spécifique de l’association, les Parties se sont réunies dans le but de parvenir à un accord instaurant une nouvelle organisation du temps de travail, tout en tenant compte de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes afin de négocier les termes du présent accord : 25 septembre, 17 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2019 et 7 janvier 2020.
Les Parties souhaitant évaluer l’adéquation de l’aménagement du temps du travail envisagé avec les besoins de l’entreprise et les aspirations des collaborateurs, une période d’expérimentation a été mise en œuvre du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020.
Une nouvelle réunion de négociation s’est tenue le 22 juin 2020 afin d’effectuer un bilan sur l’expérimentation réalisée. Après de nouveaux ajustements, il a été décidé de pérenniser sous forme d’accord ces dispositions.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 1 - Champ d'application
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique uniquement aux catégories de personnel suivantes : agent de services hospitaliers (ASH), aide-soignant (AS), infirmier diplômé d’Etat (IDE) et secrétaire médicale.
Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés ci-dessus visés en ce compris les salariés déjà présents au jour de sa conclusion.
Article 2 – Articulation avec les autres normes en vigueur
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions de branche et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Par conséquent, les dispositions de l’accord prévaudront sur celles de la convention collective applicable (FEHAP) ayant le même objet.
Par ailleurs, il est expressément convenu que ses dispositions se substituent en totalité aux accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet.
Il est enfin rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’impose au contrat de travail.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
3.1 Période de référence
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, les Parties mettent en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence correspondra à une période de 3 mois calendaires, soit 13 semaines.
Au terme de la période de référence, si le temps de travail n’est pas assuré par l'employeur, le solde négatif reste à la charge de l’AVODD. Le compteur d’heures des salariés sera mis à zéro.
Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence, soit les heures effectuées au-delà de 455 heures sur la période de référence de 13 semaines.
Les temps d’habillage et de déshabillage sont inclus dans les horaires de travail et ne donnent donc pas lieu à une compensation particulière.
3.2 Planning
Un planning prévisionnel mensuel par service/équipe sera élaboré par les cadres et transmis aux équipes le 10 du mois précédent le début de la période. Ce planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou courrier électronique.
Les salariés seront informés des éventuelles modifications de planning en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, par voie d’un affichage qui fera courir le délai de prévenance et/ou courrier électronique. Ce délai pourra être exceptionnellement réduit à 3 jours pour les besoins du service présentant un caractère d’urgence. En cas de modifications, le planning sera réimprimé au moins une fois par semaine.
Afin de prendre en compte une bonne articulation entre vie personnelle, vie professionnelle et d’assurer une bonne gestion d’équilibre du planning sur la période de référence, la Direction fera en sorte de respecter les rythmes ci-dessous, sauf circonstances exceptionnelles, telles que pandémie, plan ORSEC, absentéisme fort, accroissement d’activité non-programmé dû à un repli, incendie, inondation.
En cas de circonstances exceptionnelles citées précédemment, les aménagements par rapport aux dispositions du présent accord seront présentés au bureau du Conseil d’Administration et au CSE.
Les salariés pourront être amenés à dépasser ces limites indicatives sur la base du volontariat.
En cas de changement de planning demandé par le salarié, ce dernier a la responsabilité de proposer une solution pour rééquilibrer son solde d’heures (pose d’heures de récupérations, échange de jours travaillés avec un collègue, solde négatif à la charge du salarié en fin de période).
Toute demande de changement de planning par le salarié devra être effectuée par écrit.
Pour les IDE, AS :
4 semaines maximum à 5 jours travaillés sur le planning initial de la période de référence avec les limites suivantes :
2 semaines consécutives maximum sur 5 jours travaillés sur la période de référence. Le planning prévisionnel pour les 2 semaines consécutives s’organisera par alternance de deux semaines de la manière suivante :
Semaine 1 : limite hebdomadaire à 44,5h
Semaine 2 : limite hebdomadaire à 42,5h
1 seule semaine à 48h, en cas de semaine de 48h, le salarié ne sera pas positionné avec 3*12h consécutifs
Pour les ASH :
1 seule semaine à 48h
Article 4 – Horaire et durées maximales de travail
4.1 Horaire hebdomadaire
Les salariés suivront l’horaire de leur service conformément au planning prévisionnel établi par les Cadres et joint en annexe au présent accord.
Afin de garantir aux salariés un volume d’activité minimal et d’assurer une meilleure visibilité des plannings, il est convenu que pour la durée du présent accord, les plages horaires quotidiennes ne pourront pas être modifiées à la baisse, sauf à ouvrir des négociations en vue de réviser l’accord. De plus, si une demande de modifications des horaires à la baisse est à l’initiative des salariés et validée obligatoirement par le CSE, dans ce cas, le projet sera uniquement présenté au CSE avant mise en place.
En cas de modification des plages horaires quotidiennes à la hausse, le Comité social et économique sera préalablement informé.
En cas de mise en place de nouvelle série de soirées sur un site, les horaires de soirées ne seront pas imposés aux salariés présents, uniquement sur la base du volontariat. Les nouveaux embauchés pourront se voir, quant à eux, imposés les horaires de soirée.
4.2 Durées maximales du travail
La durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 48 heures par semaine.
La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 12 heures.
4.3 Temps de pause
Le personnel bénéficie obligatoirement d’une pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail.
Cette pause coïncide avec la pause déjeuner, laquelle est d’a minima une demie heure pour l’ensemble du personnel.
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les temps de pause des IDE et des AS sont systématiquement payés comme du temps de travail effectif et intégrés dans leurs horaires.
Concernant les ASH, à compter du 1er avril 2021, leurs horaires journaliers seront réduits d’une demie heure pour permettre d’intégrer leur temps de pause dans leurs horaires et, dans ces conditions, de rémunérer leurs temps de pause comme du temps de travail effectif.
4.4 Repos hebdomadaire
Le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Le respect de cette disposition s’applique sur le planning initial.
Les salariés pourront être amenés à dépasser cette limite indicative sur la base du volontariat.
Article 5 – Rémunération
5.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif moyen de 35 heures hebdomadaire, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.
5.2 Entrées / Sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata de la durée du travail effective au cours de la période de référence par rapport à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.
5.3 Absences
Pour la comptabilisation des heures de travail, les congés payés seront valorisés sur la base de l’horaire moyen (7 heures). Les congés payés se prendront en priorité par semaines entières.
Les absences pour maladie, enfant malade et congé exceptionnel seront toutefois valorisées selon l’horaire réel que le salarié aurait dû suivre s’il avait été présent.
Le décompte des absences pour congés payés, congé exceptionnel, maladie, enfant malade ne pourra toutefois pas avoir pour effet de déclencher des heures majorées sur cette même semaine. Ces heures seront comptabilisées en heures normales.
En tout état de cause, les absences pour maladie, accident, maternité, paternité ou adoption, jours pour évènements familiaux, ne pourront entraîner une régularisation négative en paye en fin de période.
En paie, la retenue pour maladie sera effectuée sur la base du 30ème sans tenir compte des jours qui auraient dû être travaillés.
Article 6 – Heures supplémentaires
6.1 Décomptes des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 455 heures au cours de la période de référence.
Les heures supplémentaires sont réalisées uniquement sur demande expresse des Cadres. Les heures effectuées sans accord préalable des Cadres ne seront pas rémunérées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
6.2 Rémunération des heures supplémentaires
A l’issue de chaque période de référence, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 455 heures et qui n’auront pas été compensées en cours de période par la prise d’un repos compensateur donneront lieu à régularisation.
Les 104 premières heures supplémentaires, correspondant aux 8ères heures supplémentaires x 13 semaines, seront majorées à 25 %. Ces heures, ainsi que la majoration afférente, seront, au choix du salarié, soit :
rémunérées au cours du mois suivant la clôture de la période de référence,
compensées par l’octroi d’un repos équivalent, lequel sera affecté à un compteur « Heures supplémentaires ». Ce repos pourra être pris dans les conditions suivantes :
Récupérations à l’initiative responsable de service
Les jours de récupérations seront planifiés par journée entière par le responsable de service en fonction des possibilités du planning de service. Il sera demandé au responsable de service de communiquer avec le salarié pour la prise de ses récupérations afin de maximiser les périodes de repos.
Récupérations à l’initiative du salarié
Le salarié pourra poser des récupérations de manière cumulée et sous réserve de la validation du responsable de service en fonction des contraintes de service. Le salarié ne pourra pas poser de récupérations d’heures supplémentaires si son solde est insuffisant.
Les heures suivantes seront majorées à 50 %. Ces heures, ainsi que la majoration afférente, seront rémunérées au cours du mois suivant la clôture de la période de référence.
Les heures liées à des remplacements ponctuels de salarié sur un autre poste, en sus de leur planning habituel et générant un dépassement de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, seront comptabilisées en dehors du compteur d’heures de la période de référence et pourront faire l’objet d’un paiement à la fin du mois au cours duquel le remplacement est intervenu. Ces heures seront ainsi neutralisées dans le calcul des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence.
Les salariés pourront demander le paiement du reliquat de leurs heures de récupérations, heures supplémentaires ou jours fériés dans la limite de 60h par année civile et par salarié.
En cas de départ du salarié, les soldes restants des compteurs d’« Heures supplémentaires » ou « Fériés et Heures Normales » seront payés dans le solde de tout compte.
Le repos issu du compteur « Heures supplémentaires » ou « Fériés et Heures Normales » devra être pris avant la fin de la période de référence suivante. La Direction pourra autoriser un report de ce repos sur les périodes suivantes. Le compteur ne pourra toutefois pas être créditeur de plus de 175 heures en fin d’année civile. A défaut, les heures seront payées.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps partiel.
La période de référence sera identique aux salariés à temps complets.
Seront ainsi considérés comme salariés à temps partiel les salariés effectuant contractuellement un nombre d’heures inférieur à 455 heures au cours de la période de référence de 13 semaines.
Un principe de réduction proportionnelle de leur temps de travail sera ainsi appliqué, les salariés à temps partiel suivant un planning comportant un nombre d’heure inférieur aux salariés à temps complet.
Les modalités d’établissement et de communication des plannings prévues à l’article 3.2 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel.
Les dispositions de l’article 5 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, le cas échéant au prorata de la durée du travail qui leur est applicable.
Article 8 – Travail des jours féries
Les jours fériés légaux sont en principe chômés.
Il est décidé que les salariés n’ayant pas de jours fixes de travail, recrutés après le 1er décembre 2011, se verront appliquer les anciennes dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
Ainsi, pour les salariés n’ayant pas de planning fixe, un jour férié est considéré comme chômé lorsque le salarié, dont il était prévu qu’il travaille au regard du planning, est autorisé à ne pas être présent à son poste.
Le chômage d’un jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Le salarié perçoit donc la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ce jour-là.
Lorsqu’un jour férié tombe un jour non travaillé par le salarié en raison du planning déterminé par la Direction, celui-ci a droit à un repos compensateur équivalent. La durée du repos compensateur est calculée en effectuant la moyenne du nombre d’heures effectuées / nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de travail d’un jour férié (autre que le 1er mai), le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à l’indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective et d’un repos compensateur. L’indemnité sera déterminée sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée du jour férié.
En cas de travail du 1er mai, le choix est laissé aux salariés entre :
Une application des dispositions légales, à savoir un maintien de salaire avec une majoration de 100 % ;
Une application des dispositions de la convention collective, à savoir un maintien de salaire, l’indemnité de sujétion spéciale et l’attribution d’un repos compensateur.
Ce repos pourra être pris dans les conditions suivantes :
Récupérations à l’initiative responsable de service
Les jours de récupérations seront planifiés par journée entière par le responsable de service en fonction des possibilités du planning de service. Il sera demandé au responsable de service de communiquer avec le salarié pour la prise de ses récupérations afin de maximiser les périodes de repos.
Récupérations à l’initiative du salarié
Le salarié pourra poser des récupérations de manière cumulée et sous réserve de la validation du responsable de service en fonction des contraintes de service. Le salarié ne pourra pas poser de récupérations d’heures supplémentaires si son solde est insuffisant.
Article 9 – Astreintes et déplacement
En cas de déplacement pendant une astreinte, ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié doit bénéficier du repos journalier avant ou après son intervention.
Le salarié ne venant pas travailler le jour suivant pour pouvoir bénéficier de ce repos ne sera pas pénalisé sur son décompte d’heures. Ces heures manquantes seront compensées mais ne pourront pas générer d’heures supplémentaires.
Article 10 – Congés payés
10.1- Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
10.2 - Période de prise des congés
La période de prise de congés correspond à la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Les salariés devront prendre un congé principal d’un minimum de 15 jours ouvrés et d’un maximum de 20 jours ouvrés entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante (sous réserve du nombre de jours de congé acquis).
En tout état de cause, a minima 10 jours ouvrés de congés consécutifs devront être pris entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.
10.3 – Modalités de prise des congés
Les demandes de congés devront être soumises au plus tard :
Le 15 septembre pour les congés payés de janvier à mai de l’année suivante,
Le 15 février pour les congés payés de juin à décembre de l’année en cours.
En l’état des demandes de congés en leur possession, les responsables de services établiront un planning de congés payés qui sera communiqué à la direction au plus tard :
Le 15 octobre pour les congés payés de janvier à mai de l’année suivante,
Le 15 mars pour les congés payés de juin à décembre de l’année en cours.
Les retours sur les demandes de congés (demandes acceptées ou refusées) seront effectués au plus tard le 31 octobre et le 31 mars.
L’intégralité des congés de l’année devra être prise avant le 30 avril.
En cas de suspension du contrat de travail ayant empêché le salarié de prendre ses congés sur la période applicable (accidents du travail, accidents de trajet, maladies professionnelles et rechutes, maladies non professionnelles, congés maternité), les congés pourront exceptionnellement être reporté au 30 avril de l’année suivante.
En cas de longue maladie, le salarié devra prioritairement poser des congés payés avant sa reprise. La Direction pourra lui imposer de poser jusqu’ à 10 jours ouvrés de congés payés.
Article 11 – Suivi de la durée et de l’organisation du temps de travail des salariés
Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle disposera alors de la faculté de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.
Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 8 jours suivant la demande.
Article 12– Dispositions finales
12.1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de partager sur l’application de l’accord et son éventuelle adaptation à l’occasion de la consultation annuelle du Comité social et économique sur la politique sociale.
De même, à l’expiration de l’accord, elles se réuniront pour décider de la pérennisation de cette organisation du temps de travail et le cas échéant, de l’adaptation de certaines dispositions.
12.2 Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.
12.3 Modification de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
12.4 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie d’un commun accord des parties signataires notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.
12.5 Dépôt légal
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulon.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.
Fait à Hyères en 5 exemplaires originaux, le 22 mars 2021
Pour la Direction de la Société | Pour le syndicat Force Ouvrière |
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