Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez CEAT - CEA TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEAT - CEA TRANSPORTS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09118000567
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEA TRANSPORTS
Etablissement : 33504174500019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 22/05/2018

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES 4

5.1 Attribution d’une subvention CE complémentaire pour le budget des œuvres sociales 4

5.2 Transformation des congés payés en jours ouvrés 5

5.3 Création d’une prime EAD 5

5.4 Revalorisation des tickets restaurant 5

5.5 Attribution d’une prime exceptionnelle pour les agents de médiation services 6

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 6

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION 6

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 7

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939/A Code SIRET: 335 041 745 00019 (RCS EVRY)

Forme juridique : S.A.S.

dont le siège social est à ZAC de la croix blanche - 1 avenue de la Résistance - 91707 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS

représentée par

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée "CEA TRANSPORTS"

D’UNE PART

ET :

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat FNCR,

Pour le syndicat UNSA,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 15 février 2018, 09 avril 2018, 02 mai 2018, 16 mai 2018 et le 22 mai 2018 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2018.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant de la rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de conduite, de médiation (agents de médiation et services), de maintenance (atelier) et employés de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat.

Les agents de maîtrise et cadres, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CEA Transports mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour le personnel ouvrier (conducteur-receveur, personnel de maintenance et de médiation) et employés de 0.8% applicable à compter du 01/01/2018.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire brut de base passe de 13,7112 euros bruts à 13,8209 euros bruts.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2018. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES

5.1 Attribution d’une subvention CE complémentaire pour le budget des œuvres sociales

La participation de l’entreprise aux œuvres sociales du comité d’entreprise est augmentée de 0,2% et passe ainsi de 0,5% à 0,7%.

Cette participation complémentaire sera effective dès l’année 2018.

5.2 Transformation des congés payés en jours ouvrés

L’article L. 3141-3 du Code du travail prévoit un décompte des jours de congés en jours ouvrables. Ce décompte ouvre droit sur une année entière de travail à un total de 30 jours ouvrables (soit 2.5 jours ouvrables acquis par mois de présence sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1).

L’employeur peut substituer à ce calcul en jours ouvrables un calcul en jours ouvrés à la condition que ce mode de calcul ne soit pas défavorable au salarié et ne conduise pas à un nombre de jours de congés inférieur à 30 jours ouvrables sur une année entière, c’est-à-dire, à un total de 25 jours ouvrés (soit 2.08 jours ouvrés acquis par mois de présence sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1).

Afin de permettre aux salariés de CEA Transports de poser, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’entreprise, des jours de congés isolés équivalents à 07h00 de travail journalier, il est convenu un passage d’un décompte des jours de congés payés en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés.

Cette modification implique notamment un retraitement des jours de congés déjà acquis et décomptés en jours ouvrables en équivalents jours ouvrés. Elle nécessite en outre une modification significative des paramétrages des outils d’exploitation et de paie.

La Direction et les équipes métiers concernées feront leur maximum pour que cette modification soit effective au plus tôt et au plus tard pour la rentrée scolaire de septembre 2018.

5.3 Création d’une prime EAD

Les parties conviennent que pour la période du 1er novembre N au 31 mars N+1, les 12 minutes effectuées par jour pour augmenter les temps de prise de service dès lors que la température est inférieure ou égale à 5°C pour les conducteurs de véhicules munis d’EAD sont supprimées au bénéfice d’une prime EAD.

Le montant de cette prime est fixé à 3 euros brut par jour. Cette prime ne sera attribuée par l’exploitation que si la prise de service (intégrant les 12 minutes supplémentaires) a été réalisée dans sa totalité. Cette prime sera revalorisée chaque année sur la base de l’augmentation négociée sur le taux horaire.

Cet article annule et remplace la disposition prise lors du CHCST du 14 décembre 2015 et toute autre disposition ayant le même objet.

5.4 Revalorisation des tickets restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de tickets restaurant pour le personnel sédentaire de la société (employés, agents de maîtrise, cadres et ouvriers d’atelier), ne bénéficiant pas de prise en charge par ailleurs (indemnités conventionnelles ou autre).

Les tickets restaurant seront revalorisés de 8,40 à 8,80 euros de valeur faciale dont 60% soit 5,28 euros seront pris en charge par l’employeur.

Il restera à la charge du salarié 3,52 euros qui seront décomptés mensuellement sur leur fiche de paie.

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).

Le service du personnel comptabilisera les jours de travail des salariés et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.

Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fassent au plus juste d’un mois sur l’autre.

Cette augmentation sera prise en compte à partir du mois suivant la signature de l’accord et décomptée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5.5 Attribution d’une prime exceptionnelle pour les agents de médiation services

Il est convenu l’attribution d’une prime exceptionnelle de 45 € brut pour les agents de médiation et services.

Cette prime à caractère exceptionnel sera versée sur les bulletins de paie du mois de juillet 2018.

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à SAINTE-GENEVIÈVES-DES-BOIS, le 22/05/2018. (en 8 exemplaires de 8 pages)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

En sa qualité de Directeur.

              

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FNCR
Pour le syndicat UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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