Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez CEAT - CEA TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEAT - CEA TRANSPORTS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T09119001635
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CEA TRANSPORTS
Etablissement : 33504174500019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 4 PORTANT REVISION DE L'ACCORD SUR LE REGIME "FRAIS DE SANTE" DU 04/12/2013 (2018-01-03)
Avenant Accord frais de santé (2020-11-30)
AVENANT ACCORD FRAIS DE SANTE (2022-01-27)
Avenant 3 Accord Frais de santé (2023-05-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
Accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société C.E.A. Transports dont le siège social est situé ZAC de la croix blanche – 1 avenue de la Résistance – 91707 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 335 041 745 00019, dénommée ci-après « la société » et représentée par Monsieur ……. en sa qualité de Directeur,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’établissement :
Le Syndicat CFDT, représenté par ………………., en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ………………., en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFTC, représenté par …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat UNSA, représenté par …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire santé constituant un élément important de la politique sociale du Groupe Transdev, ce dernier a négocié avec les assureurs un dispositif frais de santé au bénéfice du personnel des filiales du Groupe ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
Ce dispositif groupe offre la possibilité aux filiales de Transdev de bénéficier de régimes sécurisés dont les résultats seront mutualisés et optimisés.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont donc réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas de l’Art. 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 de CEA Transports, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été :
d’étudier la proposition de régime Frais de Santé négociée par le Groupe au profit de ses Sociétés filiales ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre en place :
un régime collectif à adhésion obligatoire en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
une option facultative, conforme aux obligations du « contrat responsable », financée intégralement par le salarié, dont les garanties viennent s’ajouter à celles prévues par le régime santé obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Médéric, par l’intermédiaire du cabinet Bessé Ressources.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Salariés Non-Cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime.
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture.
La faculté de dispense cesse à la date à laquelle le salarié ne bénéficie de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés invoquant les situations figurant aux cas de dispense n° 1 et 2 devront adresser une demande écrite de dispense à la Direction de la société, accompagnée d’un justificatif prouvant qu’ils se trouvent dans ladite situation.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture par ailleurs.
Elle devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié, qui devra justifier annuellement de sa couverture par ailleurs.
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.
6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de l’une des dispenses visées à l’article 2.2 et qui en remplissent les conditions doivent en informer la direction de la société CEA Transports par écrit dans les délais suivants :
Dispenses pouvant être sollicitées au moment de l’embauche : le délai est de 10 jours à compter de la prise d’effet de son contrat de travail.
Dispenses pouvant être sollicitées au moment de la prise d’effet de la couverture : le délai est de 15 jours à compter de la prise d’effet de la couverture (CMU, ACS, couverture à titre d’ayant droit...).
Par la suite, les salariés bénéficiant d’un cas de dispense doivent adresser à la direction les justificatifs correspondants chaque année avant le 15 janvier.
A défaut de demande expresse dans les délais indiqués, ci-dessus, l’adhésion au Régime Santé est obligatoire.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité complémentaire financée au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque la suspension du contrat de travail du salarié ne donne pas lieu à un maintien de salaire ni à la perception d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité.
Ces salariés peuvent toutefois continuer à adhérer, à titre facultatif, au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites, telles que figurant dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et de l’article L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation est identique pour tous les salariés quelle que soit leur situation de famille. Pour information, elle s’élève pour l’année 2019 à 118.66 €, répartie de la manière suivante :
Part patronale : 55% soit 65.26 €
Par salariale : 45% soit 53.40 €
Dispositions spécifiques à l’option à adhésion facultative:
Le salarié a la faculté d’adhérer à une option facultative pour une durée minimale de deux ans (sauf en cas de changement de situation de famille), dont les garanties s’ajoutent aux remboursements prévus par le régime complémentaire santé à adhésion obligatoire, en vue d’améliorer le niveau de ses remboursements de frais de santé. Les garanties du régime obligatoire et de l’option figurent dans la notice d’information remise au salarié.
La cotisation afférente à cette option est intégralement financée par le salarié. Elle est payable d’avance par prélèvement automatique directement auprès de l’Organisme assureur.
La structure de cotisation qui s’applique au salarié est déterminée en fonction de l’affiliation ou non d’ayant(s) droit sur le régime de base à adhésion obligatoire.
Ainsi, le salarié qui a affilié un ou plusieurs ayants droit sur le régime de base obligatoire, s’il souhaite adhérer à l’option, devra cotiser sur le tarif duo ou famille ; le salarié qui est seul affilié en régime de base, s’il souhaite adhérer à l’option, cotisera sur le tarif isolé.
A titre indicatif, les tarifs applicables pour l’année 2019 sont les suivants :
Tarif isolé : 18.61 €
Tarif duo : 32.51 €
Tarif famille : 56.83 €
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés chaque année au 1er janvier.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées, ci-dessus, pour leurs taux de cotisations arrêtés à cette date.
Toute évolution ultérieure de la cotisation du régime de base sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l'entreprise et les salariés, sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la cotisation fixée au présent accord.
Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime de base fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité d'entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Sainte-Geneviève-Des-Bois le 07/12/2018
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par………...…………………………………..,
En sa qualité de Directeur
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