Accord d'entreprise "ACCORD CADRE RELATIF A LA STRUCTURATION DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez ORACLE FRANCE (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat Autre le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219009170
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-03-21
VA accord cadre relatif à la structuration des négociations periodiques obligatoires
ENTRE
La Société ORACLE France, SAS au capital de 7.617.978 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par XXX, Directrice des ressources humaines dûment habilitée aux fins des présentes,
(ci-après « Oracle France »)
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CFTC/SICSTI, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise ;
CFDT/F3C, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise ;
CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
Préambule
Un accord relatif à la structuration des négociations et des consultations obligatoires a été conclu au sein de la Société ORACLE France le 11 avril 2016 pour une durée indéterminée afin de prévoir:
Les délais de consultation du Comité d’entreprise de la Société ;
Les modalités applicables aux négociations périodiques obligatoires.
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ont modifié les dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel en créant le Comité Social et Économique (CSE).
Par ailleurs, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, ont amendé les dispositions du Code du travail régissant les négociations obligatoires en entreprise.
En conséquence, l’accord collectif susvisé du 11 avril 2016 a été dénoncé par la Société le 12 janvier 2017.
S’agissant, des délais de consultation du CSE, un accord cadre portant mise en place du CSE a été conclu à cet égard le 13 février 2018.
S’agissant des négociations périodiques obligatoires, les Parties se sont rencontrées afin de préciser, au sein de présent accord et en application des dispositions de l’article L 2242-10 et suivants du Code du travail, les modalités applicables aux futures négociations obligatoires au sein d’ORACLE France.
Ainsi, afin d’une part d’adapter les exigences des dispositions légales aux contraintes de l’entreprise, et d’autre part d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des négociations obligatoires pour les collaborateurs, dans le cadre des nouvelles dispositions prévues par les articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties signataires du présent accord s’accordent ainsi pour regrouper les thèmes de négociations obligatoires dans l’entreprise, énumérés aux articles L. 2242-1 et suivants du même Code, autour des blocs suivants :
Bloc 1 : Avantages sociaux et rémunération
Bloc 2 : Développement personnel et professionnel des Oracliens
En application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord vise ainsi à définir précisément ces blocs et pour chacun d’entre eux:
Leurs thèmes et contenus de négociation;
Les informations que la société ORACLE France remettra aux négociateurs sur les thèmes prévus, ainsi que la date de cette remise ;
Leur périodicité ;
Le calendrier et le lieu des réunions.
Le présent accord fixe également les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements souscrits par les Parties.
Article 1. Bloc 1: Rémunération et avantages sociaux
Ce premier bloc de négociation regroupe les thèmes suivants :
Les salaires effectifs, dont les conditions générales de commissionnement des commerciaux ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Le temps de travail;
Le partage de la valeur ajoutée.
L’annexe 1 jointe au présent accord précise notamment les thèmes négociés, leur contenu, les informations transmises aux partenaires sociaux et la date de leur transmission, et la périodicité de la négociation choisie.
Il est précisé, concernant les Conditions Générales de Commissionnement (Ts&Cs) dont la périodicité de négociation est fixée à 3 ans, que ces dernières feront l’objet chaque année d’une consultation du Comité Social et Économique le cas échéant.
Pour cette consultation, le CSE disposera des mêmes informations que celles prévues dans le cadre du présent accord en vue de la négociation obligatoire sur la rémunération variable et telles que listées dans l’annexe 1.
Cette consultation se déroulera dans le respect des dispositions de l’accord portant mise en place du CSE du 13 février 2018.
Article 2. Bloc 2: Développement personnel et professionnel des Oracliens (You@Oracle)
Ce deuxième bloc de négociation regroupe les thèmes suivants :
L’égalité professionnelle (All4Her) ;
La diversité (ComeAsUAre) ;
La qualité de vie au travail ;
La Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ;
La prévoyance et la mutuelle.
L’annexe 2 jointe au présent accord précise notamment les thèmes négociés, leur contenu, les informations transmises aux partenaires sociaux et la date de leur transmission, et la périodicité de la négociation choisie.
Article 3. Calendrier
Il est précisé qu’à la fin de l’année calendaire précédant l’année au cours de laquelle les négociations doivent se tenir sur la thématique concernée, les Parties pourront convenir d’un calendrier différent de celui mentionné au sein des annexes au présent accord. En cas d’absence d’accord entre les Parties sur un calendrier différent, les périodes de négociations prévues au présent accord seront applicables.
Enfin, les Parties rappellent qu’il n’existe aucune obligation de conclusion d’un accord suite à l’engagement des négociations et que seule une obligation d’ouverture des débats sur les différentes thématiques d’ordre public s’impose. Par ailleurs, les Parties rappellent que les négociations doivent être menées de bonne foi.
L’ensemble des réunions de la négociation annuelle obligatoire se dérouleront au siège ORACLE France situé 15 boulevard Charles de Gaulle à Colombes (92700).
Article 4 - Modalités de suivi des engagements
À l’issue de chaque année, un rapport écrit visant à faire un état de la mise en œuvre des engagements pris au travers des accords collectifs négociés sera communiqué aux organisations syndicales représentatives.
Article 5 - Dispositions finales
5.1. Date d’entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.
5.2. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera publié totalement ou partiellement sur la base de données nationale. Sur demande d’une des Parties signataires, l’accord sera anonymisé avant publication.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collective de Syntec (OPNC) par voie électronique à l’adresse suivante OPNC@syntec.fr.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Économique, aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à COLOMBES, le 21 mars 2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour ORACLE France
XXX,
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFTC/SICSTI :
CFDT/F3C :
CFE-CGC-SNEPSSI :
ANNEXE 1 – BLOC DE NEGOCIATION 1 – AVANTAGES SOCIAUX ET REMUNERATION
Thème | Contenu | Informations transmises aux organisations syndicales lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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Avantages sociaux |
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Annuelle | De mars à septembre 2018 | Septembre 2019 |
Thème | Contenu | Informations transmises aux organisations syndicales lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Date de la prochaine négociation |
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Rémunération |
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Salaires effectifs :
Conditions générales de commissionnement:
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Triennale | De mars à septembre 2018 | Mars 2021 sur la partie T&Cs Septembre 2021 pour la partie salaires effectifs |
ANNEXE 2 – BLOC DE NEGOCIATION 2 – DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES ORACLIENS
Thème | Contenu | Informations transmises aux organisations syndicales lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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L’égalité professionnelle | Article L.2242-17 du Code du travail Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ; L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel, et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. |
Bilan du dispositif antérieur Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, -analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration. |
Triennale | Septembre 2017 à janvier 2018 | Septembre /Décembre 2020 |
Thème | Contenu | Informations transmises lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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La diversité | Article L.2242-17 du Code du travail
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap |
Rapport établi par XXX présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. | Triennale | Septembre 2017 à janvier 2018 |
Thème | Contenu | Informations transmises lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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La qualité de vie au travail | Article L.2242-17 du Code du travail
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. |
Bilan du dispositif antérieur | Triennale | Septembre 2017 à janvier 2018 | Septembre /Décembre 2020 |
Thème | Contenu | Informations transmises lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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La GEPP | Article L.2242-20 du Code du travail La mise en place d’un dispositif de GEPP et les mesures d’accompagnement associées ; Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. |
Bilan du dispositif antérieur | Triennale | Septembre 2017 à janvier 2018 | Janvier/février 2020 |
Thème | Contenu | Informations transmises lors de la première réunion | Périodicité des négociations | Période des dernières négociations | Période de la prochaine négociation |
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Prévoyance / Mutuelle | Article L.2242-17 du Code du travail Modalités de définition d'un régime de prévoyance ; Modalités de définition d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, |
Bilan du régime précédent | Quadriennale | Mai à septembre 2017 | Mai 2022 |
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