Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes et aux dérangements" chez ABB FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ABB FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004839
Date de signature : 2022-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ABB FRANCE
Etablissement : 33514631200509

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-25

ABB France

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

ET AUX DERANGEMENTS

Entre les soussignés :

La société ABB France, dont le siège social est situé au 7, boulevard d’Osny – 95800 Cergy Saint Christophe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 335 146 312, représentée par Monsieur xxx, Directeur des relations sociales,

Et 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ABB France, représentées par les délégués syndicaux centraux, ci-après :

  • pour la CFDT : xx

  • pour la CGT : xx

Préambule

Il est rappelé que la Société a mis en place une décision unilatérale sur les astreintes depuis le 1er janvier 2016 afin faire face aux nécessités et contraintes de l’activité de l’entreprise. Plus particulièrement, la Société doit être en mesure de résoudre toutes panne ou incidents de ses matériels ou installations afin de garantir la continuité des activités.

A la suite d’une demande des organisations syndicales, les parties ont convenu d’adapter le régime actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

A cet effet, les parties signataires se sont rencontrées les 10 et 29 mars ainsi que le 29 avril et le 2 juin 2022.

A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du régime d’astreintes en vigueur au sein de l’entreprise et se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant le même objet.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés, cadres et non cadres, de la société ABB France, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :

  • des stagiaires,

  • des contrats en alternance.

Elles couvrent également les salariés intérimaires exerçant une mission de travail
temporaire.

Aucun salarié ne peut obtenir des conditions d'intervention dérogatoires aux présentes dispositions, sauf autorisation, au préalable, d’un membre du CODIR France et de la Direction des ressources humaines.

Les articles 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants et aux membres des différents CODIR.

Article 2 – Dérangement

2.1 – Définition du dérangement

Le dérangement concerne le personnel, hors astreinte, qui est sollicité pour des raisons de service et qui accepte volontairement de prendre un appel téléphonique et d’intervenir avec ou sans déplacement.

Les dérangements sont limités :

  • au personnel amené à procéder à des dépannages téléphoniques d’installations clients,

  • pour une intervention concernant un bâtiment ABB.

Un dérangement se situe en dehors des heures normales de travail : notamment nuit, samedi, dimanche, jour férié, période de fermeture d’un établissement ABB…

La liste des personnes et fonctions habilitées concernées par des dérangements est établie par le responsable d’Activité et portée à la connaissance de la Direction des ressources humaines et du CSE concerné.

2.2 – Contreparties du dérangement

Dans le cas où le dépannage par téléphone n’est pas suivi d’une intervention sur site, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute d’un montant de 60 euros (même client et même objet).

Dans l’hypothèse où une intervention sur site s’avèrerait finalement nécessaire, le salarié bénéficiera des contreparties visées à l’article 4.2. ci-dessous, sans pour autant pouvoir cumuler avec l’indemnité correspondant à un dérangement.

L’indemnisation sera accordée après validation par le supérieur hiérarchique à la suite de la réception du bon d’intervention du client.

Article 3 – Astreintes

3.1 – Définition de l'astreinte

L'astreinte a pour objet d'assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d'incidents, pannes et autres difficultés, de procéder à une intervention d'un spécialiste ou d’un salarié préalablement désigné, dans le respect des délais contractuels commerciaux.

L'astreinte se situe, en principe, en dehors des heures normales de travail (notamment nuit, samedi, dimanche, jour férié ou période de fermeture d’un établissement ABB).

Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif sauf circonstances exceptionnelles, elles doivent correspondre à un besoin impératif et sont mises en place à la demande exclusive de l’employeur.

La période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié compatible, avec un impératif d'intervention et ceci afin qu'il puisse intervenir à distance, ou en se rendant sur un site ABB ou un site client.

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif du salarié.

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

Pour chaque astreinte, l’employeur s'assure que le salarié dispose des consignes essentielles au bon déroulement de son astreinte et des compétences techniques.

Il est rappelé que l’astreinte est inhérente à certaines fonctions ou métiers (par exemple, techniciens d’interventions).

L’employeur détermine les salariés qui doivent être d'astreinte en fonction des termes du contrat de travail.

3.2 – Programmation et fréquences des astreintes

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, au minimum, quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire dans des cas où il n’est pas possible pour l’employeur de planifier l’astreinte à l’avance du fait d’un évènement extérieur) sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Dans le cas où un salarié est sollicité pour assurer une astreinte durant ses jours de repos ou de congés, s’il accepte l’astreinte, ceux-ci sont reportés automatiquement.

La permutation d’une astreinte entre deux salariés reste possible sous réserve d’obtenir, au préalable, l’accord du responsable hiérarchique.

La fréquence des astreintes est adaptée en fonction des contraintes client, de service et de la taille des équipes.

Sauf circonstances exceptionnelles ou aléa métier dont sera informé le CSE concerné, les périodes d’astreintes sont limitées à deux semaines complètes consécutives séparées d’au moins 7 jours avant une nouvelle astreinte.

3.3 – Contreparties des périodes d’astreintes

Les indemnisations des périodes d’astreinte sont définies ci-dessous. Ces montants sont forfaitaires et intègrent les éventuels appels téléphoniques que les salariés d’astreinte sont susceptibles de recevoir avant une intervention nécessitant un déplacement.

Astreinte semaine (du lundi au vendredi), 18 euros bruts
Astreinte week-end (samedi ou dimanche) 66 euros bruts
Astreinte jour férié 90 euros bruts

Article 4 – Astreinte avec une intervention sur site

4.1 – Définition

L’intervention effectuée pendant la période d’astreinte nécessite un déplacement sur site.

4.2 – Contreparties

Pour toute intervention nécessitant un déplacement sur site client (salarié prévenu par le contact center ou lignes d’astreinte OU par téléphone et courriel ou SMS), le salarié percevra en plus une indemnité forfaitaire brute d’un montant de 120 euros.

L’indemnisation sera accordée après validation de l’intervention par le supérieur hiérarchique à la suite de la réception du bon d’intervention du client.

Lors de cette intervention, l’ensemble des heures d’intervention y compris le temps de déplacement aller – retour est considéré comme du temps de travail effectif. Ces heures sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, à l’exception des salariés en forfaits jours.

Concernant les forfaits jours, les heures de travail ne pouvant être prises en compte, toute intervention donne lieu à l'attribution :

  • d’une journée complète s'imputant sur la durée annuelle du travail pour une intervention supérieure ou égale à 4 heures, y compris temps de trajet,

  • d’une demi-journée s'imputant sur la durée annuelle du travail pour une intervention inférieure à 4 heures, y compris temps de trajet.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l'appel est reçu et le lieu d'intervention (aller et retour) sont remboursés selon la politique Voyage ABB.

Article 5 – Astreinte avec intervention en distanciel

5.1 – Définition

Certaines situations peuvent conduire à assurer une intervention, pour un client, sans déplacement.

5.2 – Contreparties

Dans le cas d’une intervention en distanciel pendant l’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute d’un montant de 55 euros (même client et même objet) avec un plafond de 110 euros par jour d’astreinte.

L’ensemble des heures d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif après validation de l’intervention par le supérieur hiérarchique. Ces heures sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, à l’exception des salariés en forfaits jours.

Concernant les salariés en forfaits jours :

  • Astreinte avec une intervention à distance en semaine entre 20h et 7 heures :

• Si l’intervention est d’une durée au cumul journalier inférieure à 2 heures, elle n’ouvre pas de récupération.

• Si l’intervention est d’une durée au cumul journalier supérieure ou égale à 2 heures mais inférieure à 4 heures, elle sera considérée comme une demi-journée s'imputant sur la durée annuelle du travail.

• Si l’intervention est d’une durée supérieure ou égale à 4 heures, elle sera considérée comme une journée s’imputant sur la durée annuelle du travail.

  • Astreinte avec une intervention à distance week-ends et jours fériés :

• Si l’intervention est d’une durée au cumul journalier inférieure à 2 heures, elle n’ouvre pas de récupération.

• Si l’intervention est d’une durée au cumul journalier supérieure ou égale à 2 heures mais inférieure à 4 heures, elle sera considérée comme une demi-journée s'imputant sur la durée annuelle du travail.

• Si l’intervention est d’une durée supérieure ou égale à 4 heures, elle sera considérée comme une journée s’imputant sur la durée annuelle du travail.

Dans l’hypothèse où une intervention sur site s’avèrerait finalement nécessaire pendant une période d’astreinte, le salarié bénéficiera des contreparties visées à l’article 4 ci-dessus, sans pour autant pouvoir cumuler avec l’indemnité correspondant à une intervention en distanciel.

Article 6 – Temps de repos et durées maximales du travail

6.1 – Temps de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du Code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte ou en cas de dérangement, le repos quotidien ou hebdomadaire sera pris à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

S’il est suspendu, un repos équivalent au temps de repos non pris est restitué au terme de l’intervention et peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Pour des raisons de sécurité, tout salarié doit se reposer à l’issue d’un trajet aller s’il n’est pas en l’état d’intervenir tout de suite et/ou suite à l’intervention chez le client avant de reprendre la route pour rentrer chez lui.

A l’exception du temps de pause obligatoire, le salarié devra se reposer après 12 heures consécutives de travail, trajets compris.

Si le repos minimal n’a pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le salarié en informera sa hiérarchie par le moyen le plus adapté à la circonstance (mail ou sms).

6.2 – Durées maximales du travail

Si la durée maximale journalière est fixée à 10 heures, cette limite est susceptible d’être augmentée, sans toutefois pouvoir dépasser 12 heures suivant les modalités prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 7 - Suivi des astreintes et des dérangements

Toute intervention ou dérangement sont matérialisés par un bon d’intervention, sauf circonstances exceptionnelles, que le salarié remet à son responsable hiérarchique pour validation. Ce document devra indiquer le cadre de l’intervention, la date, les heures, le temps de trajet aller - retour et la durée d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention.

Un bilan sera remis aux CSEC et aux organisations syndicales représentatives sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur pour les astreintes effectuées à compter du 4 juillet 2022.

Il se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.

Article 10. Clause de rendez-vous

Les parties signataires se rencontreront tous les trois ans suivant le début d’application du présent accord en vue de réaliser un bilan et d’entamer des discussions relatives à son éventuelle adaptation.

Article 11. Interprétation

En cas de difficultés de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.

Les stipulations conventionnelles améliorant les dispositions légales doivent être interprétées strictement.

Article 12. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13. Formalité de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires  et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en cinq exemplaires originaux à Beynost, le 25 juin 2022.

Pour ABB France :

xxx xxxx

Directeur des relations sociales DRH France

Pour le syndicat CGT : Pour le syndicat CFDT :

xxx xxx

Délégué syndical central Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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