Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18002081
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU BLANC
Etablissement : 33517241700081 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

LES SOUSSIGNES :

La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 Marcq en Baroeul, représentée par………….. agissant en sa qualité de Directeur Général Industriel,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par…………., délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT, représentée par………….., délégué syndical.

  1. D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

A l’issue des réunions de négociation des 14 mai 2018, 17 mai 2018, 22 mai 2018, 24 mai 2018 et 25 mai 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Les présentes mesures s’appliquent à la société CHÂTEAU BLANC.

Article 2 - Augmentation des salaires de base

2.1.- Augmentation générale des salaires de base

Il sera mis en œuvre une augmentation générale du salaire de base brut de 15 euros bruts pour les salariés n’ayant pas le statut cadre, avec date d’effet au 1er avril 2018.

Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

2.2.- Date d’application de l’augmentation générale des salaires

L’augmentation des salaires sera appliquée sur la paie du mois de mai 2018, avec date d’effet au 1er avril 2018.

2.3.- Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles pourront être engagées afin d’accompagner les promotions internes et de récompenser la performance individuelle.

Article 3 – Prime de vacances exceptionnelle

3.1.- Modalités

Une prime de vacances exceptionnelle, pour l’année 2018, de 40 euros bruts sera versée aux salariés présents à la date de signature du présent accord.

Pour les collaborateurs à temps partiel, cette prime sera versée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

3.2.- Date d’application

Cette prime exceptionnelle sera mise en oeuvre sur la paie du mois de mai 2018.

Article 4 – Revalorisation de la prime d’ancienneté

4.1.- Modalités

A compter du 1er avril 2018, le barème suivant sera mis en œuvre :

4.2.- Date d’application

Le nouveau barème de la prime d’ancienneté sera mis en œuvre à partir de la paie du mois de mai 2018, avec date d’effet au 1er avril 2018

Article 5 – Prime exceptionnelle pour les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté

5.1.- Modalités

Les salariés, ayant moins de 3 ans d’ancienneté à la date de versement, bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant de 15 euros bruts. Cette prime fera l’objet de trois versements : juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018, soit un montant total maximum de 45 euros bruts.

5.2.- Date d’application

Cette prime exceptionnelle de 15 euros bruts sera mise en oeuvre sur la paie des mois de juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018.

Article 6 – Prime exceptionnelle liée à l’EBE

6.1.- Modalités

A titre exceptionnel, il est mis en place une prime exceptionnelle liée au dépassement de l’objectif d’EBE 2018 (excédent brut d’exploitation).

En cas de dépassement de l’objectif d’EBE fixé à 7 750 k€, il sera procédé au reversement de 50% de l’EBE supplémentaire sous la forme d’une prime exceptionnelle, dans la limite de 200 000 € d’EBE supplémentaire soit 100 000 € bruts de prime exceptionnelle.

Cette somme sera répartie de manière égalitaire entre les salariés bénéficiaires, qui seront les salariés présents au 15 février 2019 et ayant travaillé au moins 6 mois au cours de l’année 2018.

A titre d’exemple : En cas d’atteinte d’un EBE de 7 950 k€, représentant un dépassement de 200 000 € de l’EBE budgété, il sera donc alloué une somme de 100 000 € bruts qui sera répartie de manière égalitaire entre les 380 salariés éligibles (effectif indicatif), soit une prime exceptionnelle individuelle de 263 euros bruts.

6.2.- Date d’application

Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie de février 2019.

Article 7 – Prime de cooptation

7.1.- Modalités

Cette prime a pour objet de gratifier un salarié en CDI qui recommanderait une personne extérieure à l’entreprise pour un poste à pourvoir en CDI, et que cela se concrétiserait par une embauche en CDI.

Le versement de cette prime est soumis à la condition que le candidat embauché soit toujours présent dans les effectifs un an après son embauche.

Le montant de la prime de cooptation s’élèvera à :

  • 400 euros brut pour un ouvrier / employé

  • 500 euros brut pour un agent de maîtrise ou un cadre ;

Les personnels des services RH sont exclus du bénéfice de cette prime.

7.2.- Date d’application

Cette prime sera mise en œuvre à compter de la date de signature du présent accord.

Article 8 - Subvention CE relative aux Œuvres Sociales

La subvention CE relative aux Œuvres Sociales sera revalorisée de 0,03% de la masse salariale de référence, à compter de la date de signature du présent accord.

Article 9 – Groupe de travail Boulangerie

Un Groupe de travail portant sur l’Atelier Boulangerie sera mis en œuvre à compter de juin 2018.

Les modalités de constitution du Groupe seront définies ultérieurement. Un point de passage sera réalisé en réunion de CE.

Article 10 - Autres points

Ont été notamment abordés au cours de cette négociation, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord. A noter qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la Qualité de Vie au Travail a été signé le 16 juin 2017.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 mai 2018, à l’exception des dispositions prévoyant une entrée en vigueur antérieure.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain du jour où sa dénonciation est déposée auprès de la DIRECCTE.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Si la dénonciation émane d’une partie seulement des signataires salariés, l’accord restera en vigueur entre les autres parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée tant auprès de la DIRECCTE, qu’aux partenaires sociaux et aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 12 : Publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE (en version électronique) et un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de Tourcoing.

Fait à Marcq en Baroeul en 5 exemplaires

Le 25 mai 2018

Les Organisations Syndicales :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………………., délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………., délégué syndical.

Pour la Société :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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