Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA MAISON DE LA CHIPS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE LA CHIPS et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08118000291
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : LEBON PATRICK
Etablissement : 33519120100029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
LEBON PATRICK
81320 BARRE
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
M…………, dont le siège social est situé 81320 BARRE
Immatriculée sous le numéro SIRET 335 191 201 00029 – Code APE 1031z
Dont l’activité principale est : Transformation et conservation de pommes de terre
Qui applique la Convention collective des Produits alimentaires élaborés : industries – IDCC 1396 – Brochure JO 3127
Ci-après dénommée « L’Employeur »
ET
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « Les Salariés »
S O M M A I R E
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 2 - DUREE CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL
CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 - MODALITES DE LA MODULATION
ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT
ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE 4 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION
CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Préambule
Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à adapter et/ou déroger à l’accord de branche.
L’entreprise LEBON Patrick a pour activité la transformation et la conservation de pommes de terre.
L’activité de l’entreprise nécessite une adaptation de la durée du travail en fonction de la période de récolte des pommes de terre et des conditions météorologiques.
Ces critères impliquent la nécessité d’une réelle adaptation dans l'organisation du travail en fonction des saisons, des commandes, des variations d’approvisionnement et des conditions météorologiques, et ceci, tout au long de l’année.
Les coûts de production sont directement impactés par l’aménagement de la durée du travail. L’Employeur ne peut prendre le risque de détériorer sa compétitivité en alourdissant leurs coûts de production.
Cet accord a pour objet de permettre à l’entreprise LEBON Patrick d’adapter le temps de travail de ses salariés par un aménagement sur une période de 12 mois tout en se donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à l’organisation du travail.
Ce lissage du temps de travail va également permettre aux salariés d’améliorer leurs conditions de travail, notamment par l’aménagement des horaires de travail différemment sur les semaines dites de « haute activité » ou inversement de « basse activité ».
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise LEBON Patrick entrant dans le champ d’application de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés : industries – IDCC 1396 – Brochure JO 3127.
Chapitre 1 - Durée du travail
Article 1 - Durée du travail effectif
Conformément à l'article L212.4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 - Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif dans la Société est fixée à 35 heures.
Chapitre 2 - Organisation du temps de travail sur l’année.
En application de l’article L212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif va faire l’objet d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
Pour le personnel les dispositions convenues sont les suivantes.
Article 1 : modalités de la modulation
La durée annuelle de travail sera de 1607 heures, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est prévu le lissage de la rémunération, quel que soit l’horaire réellement effectué un mois donné, sur la base de l’horaire contractuel de référence.
Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, et communiquée trimestriellement au salarié.
Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (absence imprévue d’un salarié), ce délai pourra être raccourci à 2 jours ouvrés.
Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au chapitre 3. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par l’article L 212.5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l’article L 212.5.1 du code du travail.
Compte tenu des fortes variations d’activité, il est précisé que les horaires pourront variés de 0 heures pour une semaine de type basse activité à 48 heures pour une semaine de type haute activité. En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives
Les périodes d’activité sur l’année sont déterminées selon les contraintes du marché et les conditions météorologiques, à titre indicatif, comme suit :
Période Haute activité : du 01/03/N au 30/09/N
Période Basse activité : du 01/10/N au 28/02/N+1
Les 5 semaines de congés payés annuels devront être positionnées de la manière suivante :
Période Haute activité : 1 semaine
Période Basse activité : 4 semaines
Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de l’entreprise ont la nature d’heures supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de 1 607 heures. Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre 3). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.
Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.
En revanche, les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Un calendrier indicatif est joint au présent accord pour la première période de modulation qui s‘ouvre du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de lisser la durée moyenne de 35 heures sur le nombre de semaines du CDD.
Article 2 - Mise en œuvre
La mise en place de l’organisation du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L212.2.1 du code du travail est effectuée après information des salariés de l’entreprise, du choix ainsi opéré.
Par ailleurs, conformément à l’article L 212.2.1, en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.
Chapitre 3 - Heures supplémentaires
Article 1 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au chapitre 2 - Article 1 - dans le cas d’une modulation sur l’année.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.
Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la période annuelle de modulation choisie dans la Société soit du 01/01/N au 31/12/N.
Chapitre 4 – Durée – Suivi de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Chapitre 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Tarn, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Tarn.
L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de la période de modulation en cours, soit le 1er janvier 2019.
A Barre le 3 décembre 2018
Pour la Direction –
ANNEXE 2
Feuille d’émargement des Salariés : remise du projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Barre, le 3 décembre 2018
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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