Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'Accord 35 heures" chez ENTREPRISE BARISIEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE BARISIEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05722005976
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE BARISIEN
Etablissement : 33522119800112 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21

Recyclage et valorisation des déchets France

AVENANT N°1 A L’ACCORD 35 HEURES

DU 22 JUIN 2007

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la Société BARISIEN

dont le siège social est situé 5, rue des Drapiers – 57070 METZ

représentée par

agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.G.T, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat F.O., représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’Accord 35 Heures a été négocié en date du 22 juin 2007. Le personnel souhaite de nouvelles modalités quant à l’organisation du temps de travail, essentiellement sur les activités de collecte étant soumises à la modulation.

Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies et les discussions ont abouti à la conclusion du présent avenant.

ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail applicable aux activités Collectivités et Entreprises

Article 1-1. Champ d’application

Les principales modifications vont concerner les salariés du statut « ouvrier » et qui sont affectés sur des activités de collecte des déchets ménagers, de propreté urbaine ou de collecte des déchets industriels.

Article 1-2. Période de référence semestrielle

L’aménagement du temps de travail pour cette catégorie de personnel est organisé sur une période de référence semestrielle, soit 26 semaines civiles.

Les dates précises de début et fin de semestre sont déterminées par référence au calendrier de pointage des éléments variables de paye, de manière à assurer une meilleure lisibilité de la paie.

Il est précisé que, pour la première période d’application du présent avenant, la première période de 26 semaines court du 3 janvier 2022 au 3 juillet 2022.

Il est entendu que la période de référence suivante débute immédiatement au terme de la précédente.

Article 1-3. Durée de travail de référence

La durée de référence hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période semestrielle.

La durée semestrielle de travail effectif est fixée à 910 heures.

La durée de référence est calculée prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 1-4. Calcul des heures supplémentaires

Il est précisé que les heures supplémentaires sont calculées selon les modalités suivantes :

  • A la fin du mois :

Les heures hebdomadaires effectivement travaillées au-delà de 44 heures de temps de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Elles sont payées dans le respect du calendrier de pointage des éléments variables de paie.

Les heures payées à la fin du mois sont déduites du compteur individuel et par conséquent, du nombre d’heures supplémentaires payées au terme de la période de référence en cours.

  • Au terme de la période de référence :

Au terme de chaque semestre, soit une période de 26 semaines consécutives, le solde des compteurs individuels est calculé et rapproché de la durée effective de référence afférente :

  • Si le solde du compteur est supérieur à 0, les heures supplémentaires sont payées au salarié ;

  • Si le solde du compteur est inférieur à 0, le compteur est remis à 0, sans report du débit sur la période suivante.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 2 – Dispositions générales

Article 2-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 2-2. Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 2-3. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.

Article 2-4. Révision et interprétation

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Metz, le 21 mars 2022

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT

Responsable Ressources Humaines Déléguée syndicale

FO
Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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