Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET l'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VIE ET PARTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIE ET PARTAGE et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421003997
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : VIE ET PARTAGE
Etablissement : 33532265700016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION VIE ET PARTAGE, représenté par son Directeur, M, , dûment habilité par le Président du Conseil d’administration,
D’une part,
Et
Le CSE de l’Association Vie et Partage, représenté par sa membre titulaire, M,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’Association a pour objet
a, De venir en aide, au sein de la maison communautaire de Mittois à des femmes isolées en difficulté sociale importante et de les accompagner pour tout le temps nécessaire sans limite de durée lorsqu’il est constaté qu’une autonomie ou autre solution ne peut être proposée par l’association.
D’effectuer des recherches et de mener des actions susceptibles d’apporter des solutions à ces situations, sans avoir comme priorité de viser une réinsertion dans le sens de procurer logement et travail dans la vie courante.
De sensibiliser le maximum de personnes aux situations de grande pauvreté, d’exclusion et d’isolement.
b, De favoriser, le cas échéant, l’insertion professionnelle d’adultes en difficulté, par la mise en œuvre d’actions de formation, d’activités économiques et d’accompagnements sociaux
Elle emploie, à la date d'écriture du présent accord, 21 salariés représentant 16 emplois à temps plein.
Son activité la conduit à devoir assurer une présence, pour l’accueil des résidents, 24h sur 24h, 7 jours sur 7.
L’association ne relève d’aucune convention collective et applique le Code du travail.
Afin de pouvoir organiser au mieux le temps de travail des salariés dont l’activité est directement concernée par la présence auprès des résidents, il a été convenu avec les élus du personnel de conclure le présent accord, ayant pour objet d’annualiser le temps de travail de certaines catégories de personnel et de prévoir des contreparties aux salariés dont l’organisation de travail les conduiront à devoir travailler sur le week-end.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
SOMMAIRE DE L’ACCORD
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………p.3
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL………………..………p.4
CHAPITRE 3 : ASTREINTE…………………………………………………………….p.13
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES…………………………………………….p.14
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Article 2 – Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année au sein de l’Association, pour le temps plein et le temps partiel.
Article 3 - Champ d'application
L’association est composée des catégories de personnel suivantes :
Cadre dirigeant
Responsable socio-éducatif
Educateur spécialisé
Monitrice Educatrice
Aide médico-psychologique
Surveillant de nuit
Agents de service intérieur
Agent technique
Conseiller en insertion professionnel
Aide-pâtissière
Aide-espaces verts-ménage
Le présent accord s’applique aux catégories de personnel suivantes :
Les personnels des services éducatifs ; sans que cette liste soit exhaustive, elle concerne aujourd’hui les métiers : éducatrice spécialisée, monitrice éducatrice, aide médico-psychologique, responsable socio-éducative.
Les surveillants de nuit
Article 4 – Définition du temps de travail
4.1. Temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement.
4.2. Temps de pause
Les temps de pause s'entendent de tout arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie par principe d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif.
Lorsque le temps de pause coïncide avec le temps de repas, il ne s’agit pas non plus de temps de travail effectif.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront arrêtées à la fin de la période de 12 mois.
Article 6 – Période de référence
La période de référence retenue pour aménager le temps de travail est celle du 1er juin au 31 mai.
Article 7 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires
7.1. Durée hebdomadaire de travail
Les salariés à temps complet sont soumis la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures. La répartition annuelle de la durée du travail est calculée sur cette base.
7.2. Calcul de la durée annuelle du travail sur la période de référence
Un volume horaire annuel de travail, calculé sur la base de la durée contractuelle de travail rapportée à l’année est déterminé pour chaque salarié.
A - Salariés présents sur toute l’année civile
Les salariés présents tout au long de l’année civile devront réaliser 1.607h de travail par an pour les salariés à temps complet, et a due proportion pour les salariés à temps partiels.
B - Entrée et sorties en cours d’année civile
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures à réaliser sera réajusté de la façon suivante :
(Nb de jours calendaires – Nb de samedi/dimanche – Nb de jours fériés – Nb de congés pris) sur la période travaillée = X jours X jours * 7h = X heures à réaliser (prorata temporis pour les temps partiels) |
La période s’entendra alors :
- En cas d’embauche, du premier jour travaillé jusqu’au 31 décembre de l’année
- En cas de départ : du 1er janvier de l’année jusqu’au jour de la clôture du contrat de travail.
C - Situation des salariés n’ayant pas acquis 25 jours de congés payés
Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours de congés payés pour la période de référence, le volume d’heures à réaliser sera réajusté de la façon suivante :
365 jours – 104 RH – jours fériés + 1 jour de solidarité – Nb de CP pris = X jours X jours *7h = X heures à réaliser |
D - Impact des absences sur le volume d’heures annuel à réaliser
En cas d’absence du salarié autre que pour congés payés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle et absences d’origine non médicale), le nombre d’heures que devait réaliser le salarié sur la ou les journées de ladite absente sera déduit du volume d’heures annuel à réaliser à hauteur du réel planifié.
7.3. Programmation de l’annualisation
Chaque année, un planning prévisionnel annuel sera transmis à chaque salarié au moins un mois avant le début de l’année concernée soit au plus tard le 30/04/N pour l’année N+1, ainsi qu’au CSE.
Ce planning prévisionnel comportera la répartition des horaires de travail au sein de la journée, de la semaine et du mois pour l’année complète.
Pour permettre à l’Association de réaliser ces plannings prévisionnels, les salariés devront communiquer leur souhait de planning prévisionnel de congés pour l’ensemble de l’année au plus tard le 15/04/N pour l’année N+1.
La Direction procèdera à l’affichage du planning annuel collectif, planning qui sera également mis sur le réseau informatique commun accessible à tous, après l’avoir présenté au CSE.
7.4. Suivi de l’annualisation
Compte tenu de la fluctuation des horaires, dans le cadre de l’annualisation, qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport au volume horaire à réaliser, un compte de compensation est instauré pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître :
- Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées (congés payés, formation…) mensuel et annuel,
- L’écart entre le volume d’heure à réaliser et le nombre d’heures de travail effectif et assimilées (congés payés, formation…) annuel
Un décompte mensuel papier sera fourni au salarié dans le mois suivant.
En cas de désaccord entre le salarié et le responsable du planning, la direction devra être informée et tranchera la difficulté.
7.5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés concernés par cet accord est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont calculés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne donnant pas lieu à rémunération doivent être décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 8 – Dispositions particulières aux salariés à temps complet
8.1. Variation de la durée du travail
L’horaire hebdomadaire pourra varier d’une semaine sur l’autre dans la limite de 44 heures par semaine, la semaine s’entendant de la période de calcul prévue à l’article 6.2.
8.2. Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif peut être continue ou discontinue selon les établissements et services et/ou les catégories de personnel.
Dans les établissements accueillant les usagers sur la journée complète, y compris pour le repas, les personnels éducatifs et les personnels paramédicaux assurant des missions éducatives étant en responsabilité de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers, il est prévu que la durée quotidienne de travail s’effectue en continu sans fractionnement autres que les pauses définies à l’article 3.2 du présent accord, y compris pendant le temps de repas qui par nécessité de service est pris avec les usagers. Cette disposition vise notamment les établissements dans lesquels la restauration est assurée.
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut compter plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de deux heures. De manière exceptionnelle (situations d’urgences) cette durée pourra compter trois séquences de travail d’une durée minimum de deux heures.
8.3. Modification de planning
Les salariés sont informés de tout changement de leur horaire dans un délai de 7 jours (168 heures) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Dans ce cas, l’information du changement de planning doit être transmise au salarié par tous moyens permettant de s’assurer que le salarié a bien pu prendre connaissance du changement (téléphone, SMS, mail avec confirmation de lecture…).
Ce délai de prévenance peut être réduit à 24 heures, de manière dérogatoire et exceptionnelle pour répondre à des difficultés particulières, identifiées, compromettant la continuité de la prise en charge des usagers. C’est notamment l’hypothèse d’une absence imprévue d’un salarié devant assurer la prise en charge des usagers.
En cas de modification du planning à moins de 7 jours, les salariés concernés bénéficieront d’une compensation sous forme de prime ou de repos supplémentaire.
Toutes les modifications de cette nature seront portées à la connaissance du CSE, mensuellement.
8.4. Durée du repos quotidien
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.
8.5. Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est convenu que le Dimanche est le jour habituel de repos hebdomadaire.
Néanmoins, du fait de l’activité spécifique de l’association, certains salariés peuvent être amenés à exercer le Dimanche, de sorte qu’ils bénéficient, dans ces hypothèses d’une journée de repos dans la semaine.
A ce titre, il est rappelé que par application des dispositions de l’article R3132-5 du code du travail, l’association a vocation notamment à apporter aux personnes résidentes un service permanent y compris le week-end.
Dans ces conditions, un(e) salarié(e) (s), appartenant au service éducatif et occupant une mission auprès des usagers, est amenée à travailler chaque dimanche pour assurer le service minimum aux résidents.
Ce(tte) salarié(e) bénéficie d’un jour de congé fixe, autre que le dimanche, chaque semaine.
Tous les salariés étant amenés à exercer le Dimanche, bénéficieront d’un repos de 66h (35h + 31h).
Ex : Ainsi, un salarié qui travaillerait le dimanche de 9h30 à 14h30 ne pourrait reprendre le travail avant le mercredi suivant à 8h30.
Les salariés concernés ne pourront, sauf circonstances particulières (absence maladie, urgence), être amenés à travailler plus d’un samedi et/ou un dimanche par mois, consécutifs ou non.
8.6. Heures supplémentaires
A - Détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Salariés présents sur toute l’année civile
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé à l’année pour chaque salarié à temps complet à 1.607h.
Entrée et sorties en cours d’année civile
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607h.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne se proratisent pas.
Situation des salariés n’ayant pas acquis 25 jours de congés payés
Pour les salariés, n’ayant pas acquis la totalité des congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607h.
B – Impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Toutes les absences d’origine médicale (maladie, accident du travail et maladie professionnelle) seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Toutes les autres absences d’origine non médicale ne seront pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
C – Taux de majoration
Les 20 premières heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25%.
Au-delà de 20 heures, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 50%.
D - Contrepartie en repos des heures supplémentaires
A la fin de chaque année civile, les heures supplémentaires et les majorations afférentes font l’objet d’un paiement ou d’une compensation en récupération au choix de l’entreprise.
E - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures
Article 9 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiels
9.1. Durée du travail sur l’année des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le volume d’heures annuel à réaliser sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieur aux volumes d’heures annuels des salariés à temps plein.
Le temps de travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieur l’équivalent de 24h sur la semaine, reportée sur l’année.
Cette disposition ne vaut pas pour les salariés sollicitant expressément à pouvoir travailler selon un horaire inférieur à cette durée du fait de contraintes personnelles ou d’indisponibilités liées à l’emploi auprès de plusieurs employeurs.
Pour les salariés à temps partiel, les volumes d’heures annuelles à réaliser sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieur aux volumes d’heures annuels des temps pleins disposant du même nombre de jours de congés.
Ce volume fera l’objet d’une planification prévisionnelle qui sera communiquée aux représentants du personnel au plus tard le 30 avril pour la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Elle sera communiquée ensuite aux salariés par l’envoi d’un mail sur l’adresse mail professionnelle du salarié ou remis en main propre.
Cette planification sera également portée à la connaissance des salariés nouvellement embauchés dès leur engagement.
L'Association s'engage à respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein pour autant qu'ils / elles se trouvent dans une situation identique.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel devront manifester leur volonté auprès de l'employeur par une demande écrite.
L'Association s'engage alors à étudier la demande du salarié par rapport à sa situation d'organisation. Une réponse motivée sera adressée aux salariés dans les deux mois à compter de la réception du courrier du salarié. Une telle demande du salarié ne peut concerner que des emplois disponibles correspondant aux fonctions occupées par le salarié ou d'emploi équivalent.
Les salariés à temps partiels communiqueront à leur employeur les horaires réalisés pour le compte de leurs autres employeurs pour lui permettre d’établir au mieux les plannings d’intervention. Cette communication se fera auprès du Directeur ou à la date de l’embauche du salarié si elle est différente, ou à la date de changement d’employeurs.
9.2. Variation de la durée de travail selon les semaines
Dans le cadre de cet accord, l’horaire hebdomadaire des temps partiels pourra varier au-delà et en de ça dans la limite du 1/3 de l’horaire hebdomadaire contractuel de base et sans pouvoir atteindre en tout état de cause l’équivalent d’un horaire à temps complet sur la semaine.
Aucune heure complémentaire ne sera décomptée au cours de la période de référence.
9.3. Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif peut être continue ou discontinue selon les établissements et services et/ou les catégories de personnel.
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
En cas de travail discontinu, cette durée peut compter au maximum deux séquences de travail qui ne peuvent être espacées d’une interruption de plus de deux heures entre deux séquences.
L’employeur s’engage dans la répartition du temps de travail des salariés à temps partiels de privilégier le regroupement des journées et demi-journées de travail.
9.4 Amplitude de travail
L’amplitude de travail dans une journée ne peut pas être supérieure à 13h, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail. La journée de travail d’une période située entre 0h et 24h d’une journée de la semaine.
9.5. Modification du planning
Les salariés sont informés de tout changement de leur horaire dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Ce délai pourra être réduit à 24h dans les cas suivants :
Remplacement d’un salarié absent pour un motif imprévisible tel que : arrêt maladie, accident, intempéries, absence en raison d’un impératif familial imprévu.
Dans ce cas, l’information du changement de planning doit être transmise au salarié par tous moyens permettant de s’assurer que le salarié a bien pu prendre connaissance du changement.
En cas de modification du planning à moins de 7 jours, les salariés concernés bénéficieront d’une compensation sous forme de prime ou de repos supplémentaire.
Toutes les modifications de cette nature seront portées à la connaissance du CSE, mensuellement.
9.6. Repos quotidien
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.
9.7. Heures complémentaires
A - Détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires
Salariés présents sur la période de référence
Un seuil de déclenchement des heures complémentaires est déterminé à l’année sur la période de référence pour chaque salarié.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le suivant :
365 jours – 104 RH – nombre jours fériés + 1 jour de solidarité - 25 CP = x jours x jours * 7h* etp contrat = y heures |
Salariés entrés ou sortis en cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé de la manière suivante :
(Nb de jours calendaires – Nb de samedi/dimanche – Nb de jours fériés – Nb de congés pris) sur la période travaillée= X jours X jours * 7h * etp contrat = Y heures |
La période s’entendra alors :
- En cas d’embauche, du premier jour travaillé jusqu’au 31 mai
- En cas de départ : du 1er juin de l’année jusqu’au jour de la clôture du contrat de travail.
Situation des salariés n’ayant pas acquis 25 jours de congés payés
Pour les salariés, n’ayant pas acquis la totalité des congés payés, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé de la manière suivante :
365 jours – 104 RH – nombre de jours fériés + 1 jour de solidarité – Nb de CP acquis = X jours X jours * 7h * etp contrat = Y heures |
Impact des absences sur le volume d’heures annuel à réaliser
Toutes les absences seront déduites du seuil de déclenchement des heures complémentaires sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié.
B - Taux de majoration applicable des heures complémentaires de fin de période
A l’issue de la période de référence, les 20 premières heures dépassant le seuil de déclenchement des heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de 10%.
Au-delà de 20 heures, les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de 25%.
C - Contrepartie des heures complémentaires
A la fin de la période de référence ou à la fin du contrat de travail, les heures complémentaires et les majorations afférentes font l’objet d’un paiement ou d’une compensation en récupération au choix de l’entreprise.
D - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés concernés par cet accord est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont calculés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne donnant pas lieu à rémunération doivent être décomptées sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.
CHAPITRE 3 : ASTREINTE
Article 10. Définition de l’astreinte
Une astreinte est une période pendant laquelle un salarié doit pouvoir intervenir, le cas échéant, afin d'accomplir un travail pour l'association. Pendant une astreinte, le salarié ne se trouve pas à la disposition permanente de son employeur. La durée de l'astreinte n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif. Pour autant, elle donne droit à une compensation en faveur du salarié.
En l’espèce, l’astreinte consistera à devoir, pour les salariés concernés, rester joignables sur le portable de service pour répondre aux éventuelles urgences de l’Association, pour des raisons de sécurité des personnes, des biens ou des installations, et/ou pour assurer la continuité d’un service.
Article 11. Personnel soumis à une astreinte
Le Directeur de l’Association exerce les astreintes mais pourra également désigner les personnes soumises à une astreinte, parmi les personnels d’encadrement, s’agissant d’une astreinte fonctionnelle inhérente à leur emploi.
Ces désignations pourront être ponctuelles et ne constitueront en aucun cas un droit acquis à l’exercice d’une astreinte, et au règlement de sa contrepartie.
Article 12. Contrepartie de l’astreinte
Le salarié d’astreinte percevra, en contrepartie de la sujétion d’astreinte une prime d’astreinte qui sera définie à chaque début de période d’application de l’accord (1er juin) pour l’année.
L’intervention pendant une astreinte, donnera lieu au paiement des heures effectuées au titre du temps de travail effectif réalisé. Le salarié d’astreinte devra compléter le registre d’astreinte pour chaque sollicitation en indiquant l’heure à laquelle il a été contacté, la personne l’ayant contacté, l’objet de l’appel, la réponse ou l’action apportée et l’heure de fin de l’intervention.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de prud’hommes.
Article 14 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 - Suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée au Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Article 16 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 17 - Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 18 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et ses interlocuteurs dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 19 - Dépôt de l'accord
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera déposé par l’association VIE ET PARTAGE sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Mittois, le 26/01/2021
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Pour l’association VIE & PARTAGE | Membre Titulaire du CSE |
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