Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez AXLETECH INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXLETECH INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04221004613
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE
Etablissement : 33533944600015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord de négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail année 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre

La Société

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales

D’autre part,

PREAMBULE :

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de mars 2021, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un accord portant sur le don de jours de repos au profit de collaborateurs ayant un enfant ou conjoint gravement malade.

En effet, en complément d’autres accords et en renfort des valeurs de l’entreprise, cet accord illustre bien la volonté de l’entreprise d’aider les collaborateurs à faire face à des situations familiales critiques et ponctuelles par la mise en œuvre d’une action de solidarité entre collègues de travail.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Bénéficiaires de l’accord

1.1 Bénéficiaires des dons :

Tout salarié de l’entreprise, exposé à l’une des situations ci-dessous peut bénéficier d’un don de jour(s) de repos d’un de ses collègues :

  • Ayant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants selon l’article L. 1225-65-1 du Code du travail ;

  • Venant en aide à son conjoint ou son enfant de plus de 20 ans présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;

  • Souhaitant accompagner son enfant ou son conjoint, dont le pronostic vital est engagé ou se trouvant en fin de vie.

La notion de « conjoint » considérée par le présent accord s’entend par l’époux(se), le concubin(e) ou le partenaire de PACS.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Cette disposition est ouverte à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à l’entreprise : CDI et CDD ; sans condition d’ancienneté pour l’ouverture de ce droit.

Cette possibilité est ouverte au père ou à la mère de famille indifféremment. En cas de couple de salariés travaillant dans l’entreprise, ce droit est ouvert aux deux parents qui peuvent cumuler les dons et organiser plus facilement leur présence auprès de leur enfant.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué que sous réserve que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées : avoir soldé ses droits à repos, les congés acquis (à l’exception des congés en cours d’acquisition et des fermetures obligatoires de la société), y compris le cas échéant, les jours de son compte épargne temps.

1.2 Donateurs :

Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat peut faire un don anonyme à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis.

Article 2 : Versement des jours de repos

2.1 : Caractère exprès du volontariat :

Les signataires de cet accord réaffirment que le don de jours de repos est un acte gratuit de solidarité entre collègues de travail. Cette démarche est donc basée sur le volontariat pour venir en aide à un collaborateur afin qu’il puisse disposer de temps libre pour pouvoir s’occuper de son enfant ou conjoint gravement malade ou handicapé.

Le don de jour de repos est toujours anonyme. Le salarié bénéficiaire ne pourra en aucun cas connaître l’identité des salariés ayant effectués des dons de jours de repos pour lui.

2.2 : Nature des jours de repos pouvant être donnés à un autre collaborateur :

Seuls les jours de repos acquis peuvent être donnés à un autre collaborateur bénéficiaire. En conséquence les jours de congés, RTT en cours d’acquisition ne peuvent pas être cédés.

Les jours de repos qui peuvent être donnés sont exclusivement :

  • Les jours de congés acquis ;

  • Les jours de RTT Cadres acquis ;

  • Les jours de congés d’ancienneté acquis ;

  • Les jours sur le Compte Epargne Temps (CET).

2.3 : Nombre de jours donnés par un collaborateur :

Il est défini que le nombre de jours de repos annuel donné par un collaborateur ne peut pas dépasser 3 jours sur la période de référence de congés.

Article 3 : Procédure à respecter pour demander à bénéficier d’un don

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit faire une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jour dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre.

Le salarié doit fournir avec sa demande :

  • Un justificatif de sa qualité de « parent » ou de « conjoint » :

    • Enfant à charge : tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la garde de l’enfant ;

    • Epoux(s) : copie du certificat de mariage ou du livret de famille ;

    • Partenaire de PACS : copie de la convention de PACS ;

    • Concubin(e) : adresse de domiciliation identique ainsi qu’un document attestant sur l’honneur du concubinage.

  • Un justificatif de la situation médicale :

    • La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue ou de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du proche qui ne nécessiterait plus la présence soutenue du salarié à ses côtés.

Article 4 : Appel au don de jours de repos
Suite à la prise de connaissance de l’existence d’une situation précisée à l’article 1, et après avoir donné son accord formel conformément aux dispositions du même article ; le service des Ressources Humaines diffuse une note de service pour informer l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise des graves difficultés rencontrées par un(e) de leur collègue.

Le salarié bénéficiaire doit donner formellement son accord au préalable de la communication réalisée par la direction. Elle peut être anonyme si le salarié bénéficiaire le souhaite ainsi, son nom, son service d’appartenance ne seront pas mentionnés. Cette note « d’appel au don de jour(s) de repos » sera succincte afin de préserver la discrétion nécessaire face à une telle situation.

En fonction du nombre de jours donnés et du nombre de jours demandés, le service des ressources humaines prélèvera de façon équitable les jours sur le compte des salariés donateurs.

Le service des Ressources Humaines informera les salariés de la fin de la campagne.

Article 5 : Situation du salarié bénéficiaire du don de jours de repos

5.1 Règle de gestion des jours de repos :

En application du principe de solidarité et de volontariat, il est précisé qu’un jour de repos donné est égal à un jour de repos reçu par le collaborateur bénéficiaire quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire.

Le don s’effectue par journée entière.

5.2 Règle du maintien du salaire :

Il est précisé, selon les termes de la loi, que « le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. »

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Cependant, suivant les circonstances économiques propres à la société et à son environnement, cet accord pourra donner lieu à révision par négociation avec les délégations syndicales, conformément aux articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 7 : Conditions d’application

Si, pendant la durée du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles obligatoires se rapportant aux chapitres du dit accord et aux éventuels avenants, venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l'accord et de ses avenants seraient reconsidérées.

Les parties contractantes conviennent dans ce cas de se réunir dans le mois qui suivrait ces modifications pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Si des difficultés venaient à apparaître dans l'application du présent accord, elles seraient soumises à une commission restreinte comprenant deux représentants de chaque Syndicat signataire et des représentants de la Direction.

Article 8 : Formalités et publicité de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 30 avril 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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