Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez INTHERSANIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTHERSANIT et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001481
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INTHERSANIT
Etablissement : 33534027900033 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord d’entreprise du 1er juillet 2019
Préambule
Le présent accord intervient à la suite de l’annonce de l’irrégularité des nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 qui rend impossible leur application au-delà du 27 février 2019, de l’opposition majoritaire dont ont fait l’objet les nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 20 mars 2019 censées remplacer celles de 2018 et de la disparition de la Convention Collective Départementale des Ouvriers du Bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003 dénoncée dans le cadre des négociations de 2018.
Dans ce contexte inédit, les entreprises de Bâtiment se retrouvent dans une situation de grande insécurité juridique, avec un retour aux seules Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 qui sont muettes sur un grand nombre de dispositions essentielles à la profession.
L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans l’article L. 2232-23-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et qui souhaitent négocier un accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux et locaux lui permettra de pouvoir continuer à en bénéficier en toute sécurité.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Entre :
La Société INTHERSANIT, n° URSSAF 730 2101031053, code APE 4322B, dont le siège social est situé à 273 rue Denis Papin 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, - représentée par M, agissant en qualité de Président, et Madame , agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1-1 — Portée de l'accord
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 1-2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-8.
Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 1-4 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 1-5 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 1-6 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 1-7 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 1-8 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 1-9 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chambéry. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
TITRE 2. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Article 2-1 – Périmètre d’application :
Le contingent d’heures supplémentaires mis en place dans le cadre du présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont soumis au régime de la mensualisation.
Article 2-2 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires :
La durée légale de travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires.
La limite de ce contingent d’heures supplémentaires est fixée à 300 heures par salarié dans le cadre du présent accord.
TITRE 3. PETITS DEPLACEMENTS :
Article 3-1 – Objet des indemnités de petits déplacements :
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
Indemnité de repas,
Indemnité de frais de transport,
Indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Le présent accord ne traitera que des spécificités des indemnités de repas et de trajet pour les salariés de l’entreprise bénéficiaires.
Concernant les indemnités de frais de transport il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective Nationale applicable.
Article 3-2 – Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements :
Bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements dont il est question dans ce titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
Article 3-3 – Zones concentriques :
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet suivant : MAPPY
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 8.
La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 3-4 ci-dessous.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Le montant de l’indemnité de trajet auquel l’ouvrier bénéficiaire a droit est celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.
Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-4 – Point de départ des petits déplacements :
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé pour l’entreprise en son siège social.
Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de celles prévues dans l’article 3-3 ci-dessus. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 8.
Article 3-5 – Indemnité de repas :
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3-6 – Indemnité de trajet :
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-7 – Détermination du montant des indemnités de petits déplacements :
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
Indemnité de repas :
Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est actuellement fixé en Savoie à 9.70€.
Indemnité de trajet :
Son montant est fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Des montants minimaux sont définis à l’échelon départemental pour les zones 1 à 5.
Dans le cadre de cet accord l’entreprise y ajoute trois nouvelles zones de 6 à 8.
Les montants correspondants à chacune de ces zones sont les suivants :
Zone 1 : entre 0 et 10 km | 1.90 € |
Zone 2 : entre 10 et 20 km | 3.70 € |
Zone 3 : entre 20 et 30 km | 5.70 € |
Zone 4 : entre 30 et 40 km | 7.40 € |
Zone 5 : entre 40 et 50 km | 9.30 € |
Zone 6 : entre 50 et 60 km | 11.20 € |
Zone 7 : entre 60 et 70 km | 13.10 € |
Zone 8 : entre 70 et 80 km | 15.00 € |
TITRE 4. GRANDS DEPLACEMENTS :
Article 4-1 – Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement :
Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Article 4-2 – Temps passé en voyages périodiques :
En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 5 heures, soit à l’aller, soit au retour.
A l’occasion des voyages périodiques, l’ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l’employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu’elles compensent la perte de salaire en résultant.
TITRE 5. MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE :
Article 5-1 – Périmètre d’application :
Le présent titre ne concerne que la catégorie professionnelle des Ouvriers.
Le travail de nuit dont il est question dans le cadre du présent accord s’entend hors travail de nuit habituel.
Article 5-2 – Travail de nuit exceptionnel, du dimanche et d’un jour férié :
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l’article 5-3.
Article 5-3 – Travail de nuit programmé :
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
TITRE 6. PERIODE D’ESSAI :
Article 6-1 – Périmètre d’application :
La durée de la période d’essai établit par le présent accord ne s’applique qu’à la catégorie professionnelle des ouvriers embauchés dans le cadre d’un CDI.
Article 6-2 – Durée de la période d’essai :
Dans le cas d’une période d’essai, l’embauche définitive d’un ouvrier n’est confirmée qu’à l’expiration de la période d’essai. Cette période ne peut excéder deux mois.
Article 6-3 – Délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai :
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi :
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur :
24 heures en deçà de huit jours de présence ;
48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
Deux semaines après un mois de présence ;
En cas de rupture à l’initiative du salarié :
24 heures en-deçà de huit jours de présence ;
48 heures au-delà de huit jours de présence.
TITRE 7. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Article 7-1 – Périmètre d’application :
Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le présent accord ne s’appliquent qu’à la catégorie professionnelle des ouvriers embauchés dans le cadre d’un CDI.
Article 7-2 – Indemnité de licenciement :
En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l’employeur verser à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, a au moins huit mois d’ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
Pour les années jusqu’à 10 ans d’ancienneté : ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté ;
Pour les années à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Fait à La Motte-Servolex
Le 1er juillet 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société Les membres titulaires du CSE
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