Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723004472
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FORMES ET VOLUMES
Etablissement : 33535478300078
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
Accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sous forme de cycle visant à la mise en place progressive de la semaine de 4 jours
ENTRE
La Société Formes et Volumes
au capital de 7622,45 euros,
immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le numéro 33535478300078
dont le siège social est situé à AYTRE
Et le titulaire du CSE,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.
Compte tenu notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, la Société Formes et Volumes a proposé, aux salariés volontaires, d’expérimenter, pour une durée déterminée, une période de référence (cycle) de deux semaines visant le passage à la semaine de travail organisée sur 4 jours, de manière progressive, à compter du 27 février 2023.
Article 1 - Périmètre d’application de l’accord
L’accord sera appliqué à l’ensemble des salariés du pôle modelage.
Article 2 - Période de référence de la répartition du travail
L’entreprise répartira la durée du travail sur une période de référence (cycle) de 2 semaines)selon les modalités suivantes :
Semaine Impaire : 38h de travail effectué sur 5 Jours
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h-11h30 - 12h-15h30
Vendredi : 7h-13h
Semaine Paire : 32h de travail effectué sur 4 jours
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h-11h30 - 12h-15h30
Article 3 – Rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence (hors heures supplémentaires). Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.
Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de cycles de travail
Dans le cadre de contrainte d’activité, le cycle de travail pourra être ponctuellement modifié et les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Article 5 – Heures supplémentaires
Constituent un seuil de déclenchement des heures supplémentaires les heures effectuées :
Au-delà de 39 heures par semaine ;
Au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence (cycle) (soit au-delà de la 70eme heures sur 2 semaines glissantes), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 35ème heure de travail en moyenne sur le cycle et jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée en moyenne sur le cycle. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.
Article 6 - Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
A titre d’exemples,
un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” durant la semaine de 32h ne serait pas récupérable et serait “perdue”.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
un jour férié qui tomberait sur une journée durant la semaine de 38h ne devra pas être récupérée par le salarié et serait “perdue » pour l’employeur.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculées sur la base du salaire moyen mensuel.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 6 - Date de mise en œuvre et durée de l’accord
Cet accord s’appliquera à compter du 27 février 2023 sur une période expérimentale jusqu’au 1er juillet 2023.
A cette date, un bilan sera réalisé en vue d’aménager et d’entériner l’accord. A défaut, l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets au-delà du 1er juillet 2023.
Article 7 : Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application et en plus des échéances prévues ci-dessus, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
Article 8 : Formalités – dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à La Rochelle le jeudi 23 février 2023.
Pour la Société Pour le CSE
Le gérant Titulaire du CSE
ANNEXES RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.
Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.
Situation des travailleurs de moins de 18 ans
Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement. Mais en aucun cas, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.
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