Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la semaine des 4 jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722004296
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FORMES ET VOLUMES
Etablissement : 33535478300078
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord d'entreprise relatif à la mise en place
de la semaine des quatre jours
ENTRE
La Société Formes et Volumes
au capital de 7622,45 euros,
immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le numéro 33535478300078
dont le siège social est situé à AYTRE
Et le titulaire du CSE,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.
Compte tenu notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, la Société Formes et Volumes a proposé, aux salariés volontaires, d’expérimenter, pour une durée déterminée, le passage à la semaine de travail organisée sur 4 jours à compter du 2 janvier 2023.
Article 1 - Périmètre d’application de l’accord
L’accord sera appliqué à l’ensemble des salariés de la société non-cadres (hors pôle modelage) ainsi qu’à l’ensemble des salariés cadres de la société.
Le pôle “modelage” n’est pas, à ce jour, intégré à la phase d’expérimentation, bien que la Direction se réserve le droit, à terme, de reconsidérer sa position. Ce pôle conservera son organisation de temps de travail sur 5 jours.
Article 2 : Organisation de la semaine de 4 jours
L'aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés travailleront 35h sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Les salariés concernés, dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine, réaliseront un temps de travail de 8H45 par jour.
2 - 1 - Concernant les salariés non-cadre du pôle bureau d’étude
Les salariés du bureau d’étude travailleront 35h par semaine réparties sur les lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.
Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7h00 à 17h30, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).
2 - 2 - Concernant les salariés non-cadre du pôle usinage
Les salariés du pôle usinage travailleront 35h par semaine réparties sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée et sera fixe.
Les salariés seront organisés en 2 équipes :
Equipe 1 : les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 5h00 à 15h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).
Equipe 2 : les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 10h00 à 20h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).
2 - 3 - Concernant les salariés non-cadre du pôle maquette
Durant la période expérimentale, les salariés du pôle maquette travailleront 35h par semaine :
soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi
soit le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
La “journée non travaillée” (soit mercredi, soit vendredi) ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.
Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7h00 à 17h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).
Article 3 – Heures supplémentaires
En cas de nécessité, en lien avec le volume d’activité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, notamment sur la “journée non travaillée”, avec accord de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
De même les heures supplémentaires, pourrons être organisés jusqu’à 2h avant et 2h après l’horaire habituel du poste.
Cette pratique doit rester ponctuelle, et la mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 35ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Article 4 - Congés payés/absences
Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.
Par conséquent, cette journée ne pourra ni être ni reportée, ni donner lieu à récupération.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».
A titre d’exemples, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdue”.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :
De la rémunération du salarié,
Des congés payés.
NB : Les congés payés seront décomptés en jour, quel que soit l’horaire qui aurait dû être pratiqué le jour chômé.
A titre d’exemples, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).
De la même manière, un salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 6 jours de congés payés.
Article 5 - Concernant les cadres au forfait jours de la société
La Direction a souhaité intégrer les salariés cadres en forfait jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés.
Les salariés cadres organiseront leur temps de travail du lundi au jeudi. Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.
Les "journées non travaillées" engloberont les JRTT.
En cas de nécessité, ponctuellement, et en lien avec le volume d’activité, les salariés pourront être présents durant la “journée non travaillée” pour encadrer les équipes le cas échéant.
Les 4 jours de travail hebdomadaires ainsi que les éventuels vendredis travaillés, alimenteront le compteur annuel du forfait jours dans une limite maximum de 218 jours/an.
Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.
Par conséquent, cette journée ne pourra ni être ni reportée, ni donner lieu à récupération.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».
A titre d’exemples, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdue”.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :
De la rémunération du salarié,
Des congés payés.
A titre d’exemples, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).
De la même manière, un salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 6 jours de congés payés.
ANNEXES RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.
Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.
Situation des travailleurs de moins de 18 ans
Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement. Mais en aucun cas, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.
Article 6 - Date de mise en œuvre et durée de l’accord
Cet accord s’appliquera à compter du 2 janvier 2023 sur une période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2023.
Toutefois, il est prévu de faire un point intermédiaire le 6 février 2023, de réunir les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et, le cas échéant, d’effectuer les ajustements nécessaires.
A l’issue des 6 mois, un nouveau bilan sera réalisé en vue d’aménager et d’entériner l’accord. A défaut, l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets au-delà du 1er juillet 2023.
Article 7 : Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application et en plus des échéances prévues ci-dessus, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
Article 8 : Formalités - dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à La Rochelle le jeudi 22 décembre 2022.
Pour la Société Pour le CSE
Le Gérant Le titulaire du CSE
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