Accord d'entreprise "Un accord portant sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle obligatoire" chez SARLINO - FORBO SARLINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARLINO - FORBO SARLINO et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T05118000527
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : UES FORBO SARLINO
Etablissement : 33548041400010 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Accord d’Entreprise

Sur les modalités d’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignés :

* L’UES Forbo-Sarlino, 63, rue Gosset, 51100 REIMS, représentée par xx, Vice President Southern Countries, et xx, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

* Les organisations syndicales représentées au sein de l’UES Forbo-Sarlino respectivement par ordre de représentativité :

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical SUD-FORBO

Délégué Syndical CGT

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-5 du Code du Travail et des articles L.2232-17 et suivant, et L.2232-20 du Code du Travail.

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire porte sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord d’entreprise à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 8 novembre 2018 à 9h00.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Les salariés sont représentés par une délégation de chaque syndicat présent dans l’entreprise et composé de :

CFDT 2 membres dont la Déléguée Syndicale

SUD-FORBO

CGT

2 membres dont le Délégué Syndical

2 membres dont le Délégué Syndical

  • La représentation de l’employeur est composée librement par celui-ci ou son représentant par délégation à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des organisations syndicales présentes.

  • La représentation de l’employeur s’adjoindra l’assistance d’une tierce personne, salariée de l’entreprise, pour la prise de note et la rédaction des comptes rendus.

  • Pour des points particuliers demandant une certaine expertise, l’ensemble des membres de la commission paritaire pourra demander ponctuellement l’intervention d’un membre salarié.

  • Le nom du salarié de chaque délégation devra être porté à la connaissance de la direction avant la date fixée pour la deuxième réunion de négociation et devra rester le même pendant toute la durée de la négociation, sauf cas exceptionnel.

ARTICLE 2 – SIGNATAIRES DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2232-12 du Code du Travail, l’accord 2019 sur la Négociation Annuelle Obligatoire sera considéré comme accord d’entreprise valable à condition qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 3 - CALENDRIER, NOMBRE ET HEURES DES REUNIONS

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :


DATE

HEURE

OBJET

LIEU
1 8 novembre 2018 9h00 Accord de méthode « Salle Markant »
2 8 novembre 2018 14h00 Présentation des données économiques et sociales « Salle Markant »
3 21 novembre 2018 9h00 Présentation des revendications et échanges « Salle Markant »
4 11 décembre 2018 14h00 Propositions de la direction suite aux échanges de la réunion 3 « Salle Markant »
5 19 décembre 2018 14h30 Poursuite des négociations « Salle Markant »

A l’issue de chaque réunion, est établi un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état y compris pour la dernière réunion.

Les parties souhaitent que les négociations salariales aboutissent à un accord.

Aussi, il est envisagé de prévoir éventuellement, en cas de désaccord lors de la réunion 5, une dernière réunion, appelée réunion 6, le 20 décembre 2018 à 9 heures.

ARTICLE 4 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

Lors de la réunion du 8 novembre 2018 à 14h00, les documents concernant la situation économique, les données sociales et toute information nécessaire au bon déroulement des négociations seront remis à chaque membre présent.

Avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, si nécessaire en fonction de l’ordre du jour, la direction remettra à chaque délégué syndical les informations écrites minimales devant permettre la bonne tenue de la réunion suivante. A minima, le projet de compte-rendu de la réunion précédente sera communiqué au préalable.

En cas de remarques sur les documents remis, celles-ci devront être portées par écrit à la connaissance de la Direction dans les meilleurs délais en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires. La Direction, à condition qu’elles soient jugées utiles et relatives aux thèmes traités, communiquera ces éléments. A défaut, une réponse motivée sera faite.

ARTICLE 5 - TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation en réunion sera considéré comme du temps de travail. La journée du 8 novembre sera décomptée comme journée de travail pour le personnel posté.

Pour la préparation des réunions suivant celles du 8 novembre 2018, 2 heures seront octroyées à chaque membre composant la délégation syndicale.

ARTICLE 6 - DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour la durée nécessaire à la conclusion d’un accord, et expirera au plus tard le 31 décembre 2018.

Fait à Reims, le 8 novembre 2018

En 6 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour les Syndicats Pour la Direction

xx xx

Déléguée Syndicale CFDT Vice President Southern Countries


xx xx
Délégué Syndical SUD FORBO Directrice des Ressources Humaines

xx

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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