Accord d'entreprise "Accord Droit d'Expression des Salariés" chez CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05118000113
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
Etablissement : 33568116900017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-04-11) Un accord portant sur le droit d'expression des salariés (2021-05-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'ensemble des salariés bénéficient du droit d'expression quel que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage…).

Les salariés doivent pouvoir s'exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle les salariés appartiennent ainsi que dans l'entreprise.

Ainsi entrent dans le domaine du droit d'expression :

  • les caractéristiques du poste de travail (conception de l'équipement, normes d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;

  • les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;

  • les actions d'amélioration des conditions de travail.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Constitution des groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (service), par groupes de 15 personnes au maximum.

Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail.

La constitution des groupes est établie en fonction des services.

Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent au minimum une fois par an.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Dans la mesure du possible, les réunions pourront se tenir en début de prise de poste.

Organisation des réunions

L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions. Il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient cinq jours à l'avance les membres du groupe.

Animation et secrétariat des réunions

Le responsable hiérarchique du groupe assure l'animation et l'information des réunions.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

L'animateur assure également le secrétariat de la réunion.

Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Transmission des comptes rendus de réunion

Les propositions et demandes du groupe sont résumées par écrit par l'animateur.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées durant la réunion par l'animateur sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document sera affiché.

Un autre exemplaire sera transmis par l'animateur du groupe à la Direction des Ressources Humaines, dans le mois suivant la réunion.

Information des représentants des salariés

Les comptes rendus des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la D.R.H. aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et aux CHSCT.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 30 avril 2021 et un mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois ans soit de négocier un nouvel accord.

Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 2242-5 du Code du Travail.

Fait à Reims, le 13 avril 2018

en 4 exemplaires dont 1 pour la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et 1 pour le Greffe du tribunal des Prud'hommes.

Champagne Louis Roederer (CLR)

Monsieur X

Directeur des Affaires Juridiques et Sociales

Monsieur Y

Délégué Syndical CGT

Monsieur Z

Délégué Syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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