Accord d'entreprise "Un accord portant sur le droit d'expression des salariés" chez CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T05121003423
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
Etablissement : 33568116900017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord Droit d'Expression des Salariés (2018-04-13)
Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-04-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06
ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Domaine et finalité de l'expression
Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'ensemble des salariés bénéficient du droit d'expression quel que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage…).
Les salariés doivent pouvoir s'exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle les salariés appartiennent ainsi que dans l'entreprise.
Ainsi entrent dans le domaine du droit d'expression :
les caractéristiques du poste de travail (conception de l'équipement, normes d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;
les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;
les actions d'amélioration des conditions de travail.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Constitution des groupes d'expression
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (service), par groupes de 20 personnes au maximum.
Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail.
La constitution des groupes est établie en fonction des services.
Réunion des groupes d'expression
Les groupes d'expression se réunissent au minimum une fois par an.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail.
Dans la mesure du possible, les réunions pourront se tenir en début de prise de poste.
Organisation des réunions
L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions. Il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient cinq jours à l'avance les membres du groupe.
Animation et secrétariat des réunions
Le responsable hiérarchique du groupe assure l'animation et l'information des réunions.
L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.
L'animateur assure également le secrétariat de la réunion.
Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Garantie de la liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
Transmission des comptes rendus de réunion
Les propositions et demandes du groupe sont résumées par écrit par l'animateur.
Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées durant la réunion par l'animateur sur les questions et les suggestions du groupe.
Un exemplaire de ce document sera affiché.
Un autre exemplaire sera transmis par l'animateur du groupe à la Direction des Ressources Humaines, dans le mois suivant la réunion.
Information des représentants des salariés
Les comptes rendus des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la D.R.H. à leur demande aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et aux représentants du personnel dans le cadre du CSE.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 30 avril 2024 et un mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois (3) ans soit de négocier un nouvel accord.
Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 2242-5 du Code du Travail.
Fait à XXXXX, le
en 4 exemplaires dont 1 pour la DIRECCTE et 1 pour le Greffe du tribunal des Prud'hommes de XXXXX.
XXXXX Monsieur XXXXX XXXXX Directeur des Affaires Juridiques et Sociales |
Monsieur XXXXX XXXXX Délégué Syndical XXXXX |
Monsieur XXXXX XXXXX Délégué Syndical XXXXX |
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