Accord d'entreprise "Accord de droit syndical et dialogue social" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07519017649
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600115

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE BI FRANCE (2019-02-05) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE GUIDANT LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS AVEC LES IRP (2018-11-06) Accord sur l'utilisation de l'intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales (2019-11-28) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD DE DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL

Entre les soussignées :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège est situé 100/104 Avenue de France, 75013 Paris

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • C.F.D.T. représentée

  • C.F.E.-C.G.C. représentée

  • C.F.T.C. représentée

  • F.O. représentée

  • U.N.S.A. représentée

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont rencontrées pour négocier un accord sur le dialogue social considérant la nécessité de changer la conception du dialogue social en vue de l’inscrire dans une démarche de co-construction et non de seule confrontation, dans l’intérêt de toute l’entreprise. Les parties signataires considèrent, en effet, que le dialogue social représente un levier essentiel pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques s’imposant aux entreprises.

Ce dialogue passe par la reconnaissance, à tous les niveaux de l’entreprise, du rôle des instances représentatives du personnel et du respect de leurs prérogatives.

A ce titre, la Direction organisera des actions de sensibilisation des managers aux relations sociales pour une meilleure compréhension mutuelle des rôles et prérogatives de chacun, et une meilleure connaissance de l’importance du rôle du dialogue social dans l’entreprise. Les parties s’engagent à faire preuve de pédagogie et de promouvoir notre conception du dialogue social et de sa nécessité, en rappelant que les représentants du personnel réalisent une mission au service de l’ensemble des collaborateurs et de l’entreprise.

Le présent accord précise les règles que chacune des parties s’engage à respecter pour parvenir à un bon niveau de dialogue social.

La mission des représentants du personnel élus et mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle. La Direction et les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter leur poste de travail, en concertation avec les intéressés, en fonction de l’utilisation des crédits d’heures. Il en sera de même pour l’organisation des équipes de travail en tenant compte de la charge de travail et de l’activité. De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s’efforceront d’utiliser leurs crédits d’heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.

Dans ce cadre, le temps consacré à cette mission doit être considéré comme une activité de service au regard de l’entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leur temps, de leurs déplacements, des aspects logistiques de l’exercice de leurs missions, et le respect des procédures en vigueur, est déterminante de la reconnaissance par la collectivité en général et la hiérarchie en particulier, de cette contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les moyens des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Faute de précisions dans le présent accord, les conditions légales et conventionnelles s’appliqueront.

Article 2. Les réunions d’information syndicale

Article 2.1. Participants aux réunions

Tous les salariés de l’entreprise ont le droit de rencontrer les Organisations syndicales de leur choix.

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel de six heures par an, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les sections syndicales ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Peuvent participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés de l’entreprise adhérant à une section syndicale ou à un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise après information de la Direction concernée.

En cas d’évènement particulier, des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées après accord de la Direction des Ressources Humaines.

Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.2. Organisation des réunions

Chaque réunion d’information syndicale fera l'objet d'une information préalable écrite, au moins une semaine à l’avance, auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette information devra faire état du jour et heure proposés pour ces réunions. Le lieu en sera arrêté avec la Direction des Ressources Humaines.

Ces réunions pourront être organisées en téléconférence.

La participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur rythme et conditions de travail. Il appartient en conséquence à la Direction des Ressources Humaines de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.

Article 2.3. Modalités particulières d’information des salariés itinérants

Des réunions d’information syndicale pourront se tenir à l’extérieur de l’entreprise pour les salariés itinérants, de façon à leur permettre d’assister aux réunions d’information syndicale.

La direction avertira de la tenue d’un séminaire dès connaissance de celui-ci.

Pour ce faire, les modalités pratiques particulières seront définies en concertation avec la Direction concernée afin de permettre à ces salariés d’assister aux réunions dans les mêmes conditions que les salariés sédentaires (pendant les heures de travail de façon à ce que tous les salariés puissent y assister).

La direction prend en charge les frais inhérents à ces déplacements pour deux intervenants par organisation syndicale.

Si la participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.


Article 3. Les Délégués Syndicaux

Article 3.1. Désignation des Délégués Syndicaux (DS)

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du Code du travail.

Article 3.2. Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d’une section syndicale et d’un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L’accord de la Direction des Ressources Humaines est nécessaire en cas d’invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés.

Article 3.3. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur de l’entreprise et pendant le temps de travail.

Article 4. Moyens attribués aux Organisations Syndicales

Article 4.1. Subvention de fonctionnement

Un budget annuel et global de 17 000 euros sera attribué le 1er janvier de chaque année aux Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise réparti de la manière suivante :

- 50% répartis de manière égalitaire entre chaque organisation syndicale représentative ;

- 50% répartis proportionnellement à leur résultat au 1er tour CSE.

A titre d’exemple, la répartition en fonction de la représentativité en mai 2018*

OS Part égalitaire Représentativité* Part en fonction de la représentativité Total
CFE-CGC 1 700€ 15,53% 1 320€ 3 020€
CFDT 1 700€ 15,53% 1 320€ 3 020€
CFTC 1 700€ 26,7% 2 270€ 3 970€
FO 1 700€ 15,53% 1 320€ 3 020€
UNSA 1 700€ 26,7% 2 270€ 3 970€

Article 4.2. Crédits d’heures

RS

Afin de permettre aux Organisations Syndicales d'être actives, notamment dans la préparation des dossiers, au sein des instances de représentation du personnel, il est octroyé des crédits aux Organisations Syndicales par le biais de leurs Représentants Syndicaux au CSE :

  • Dans les établissements de moins de 200: 3 heures par mois ;

  • Dans les établissements de plus de 200 et moins de 500 salariés : 4 heures par mois ;

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 20 heures par mois.

Ces crédits sont attachés à la personne désignée par l'Organisation Syndicale pour tenir le rôle de Représentant Syndical auprès de l'instance. Les effectifs pris en compte sont ceux figurant dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Article 4.3. Crédit pour la vie syndicale locale

Afin de permettre le développement de la vie syndicale locale, chaque DS dispose d'un crédit de 15 heures par mois qu'il a la responsabilité d'attribuer de façon limitative:

  • à un salarié ayant un mandat local pour pouvoir se rendre à l'union locale/départementale ou au niveau national sur présentation d'une convocation.

  • à un salarié ne disposant pas de crédit d'heures afin de participer à une réunion de travail, en rapport à un projet donné.

La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du DS concerné, qui doit la transmettre à la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.4. Crédits pour d’autres mandats

Les salariés mandatés par les Organisations syndicales pour assurer la défense des salariés au sein des différentes juridictions et les conseillers des salariés inscrits sur les listes préfectorales verront leurs salaires maintenus pendant le temps qu’ils consacrent à cette mission, dans la limite de 240 heures par an.

Article 4.5. Locaux

Un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du CSE.

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et sociétés.

Sur les sites multi-sociétés, la mise à disposition d’un local à chaque syndicat et section syndicale représentatifs se fait sur la base d’un espace commun dédié, toutes sociétés confondues et présentes sur le site.

Article 4.6. Equipements

L’équipement de chaque local doit comporter :

  • un accès à une imprimante du site,

  • les consommables liés à l’utilisation de ces équipements.

Les membres des sections syndicales et des syndicats représentatifs au niveau de la société ou de l’établissement bénéficieront de la même formation que les autres salariés en cas de changement d’équipement informatique et d’évolution des technologies de communication.

Les DS peuvent disposer sur leur demande d’un smartphone avec un abonnement national et d’un ordinateur portable s’ils n’en disposent pas par ailleurs au titre de leur activité professionnelle.

L’utilisation de ces matériels suppose le respect des règles édictées par l’entreprise concernant leur usage.

Le courrier à caractère non collectif est diffusé par les services du site.

Article 4.7. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction. Le principe de partage de panneaux par une même Organisation Syndicale sur les sites multi-sociétés est retenu.

Chaque Organisation Syndicale représentative dispose de ses propres panneaux. Leur emplacement doit permettre l’information du personnel.

Ces panneaux d’affichage sont distincts de ceux réservés au CSE.

Article 4.8. Diffusion de tracts

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.

Les parties rappellent l'existence de l'accord sur l'utilisation de l'intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales représentatives signé le xxx.

Le dépôt ou affichage de tracts syndicaux dans les espaces de convivialité des sites n'est pas autorisé. Il est toutefois possible de déposer des tracts dès lors que des bannettes à cette intention sont installées sous les panneaux syndicaux.


Article 5. Les déplacements

L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements objets du présent accord sont traités conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés, membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par les dispositions relatives au droit syndical, ne subissent aucune diminution de rémunération.

Article 5.1. Frais de déplacement

Dans l'exercice de leur activité hors réunion à l'initiative de l'employeur, ou réunions préparatoires aux réunions paritaires, ou réunions d’information syndicale se tenant à l’extérieur, les frais de déplacement des représentants du personnel ne sont pas pris en charge par l'employeur.

Néanmoins, chaque Organisation Syndicale représentative bénéficiera de quatre déplacements par an.

Article 5.2. Mode de transport

Pour les réunions de négociation se tenant principalement à Paris ou à Lyon, les représentants des Organisations Syndicales n’étant pas localisés sur ces sites pourront se déplacer en avion, dans la mesure où ce moyen de transport est le plus rapide.

Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Sans préjudice des présentes dispositions et moyennant le respect des missions et prérogatives des salariés membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, le recours aux nouvelles technologies de communication et d’information pourra être proposé dans le cadre de négociations d’entreprise en vue de développer des alternatives aux déplacements, et lorsque les infrastructures et/ou équipements le permettent (par exemple : visio-conférence, télé conférence).

Article 5.3. Accidents survenus au cours de déplacements

Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent accord sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d’information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.


Article 5.4. Frais de repas

Les frais de repas du restaurant d’entreprise, des représentants du personnel, sont à la charge de l’employeur lorsque :

  • la réunion est organisée à l’initiative de l’employeur et que la réunion et/ou la préparatoire dure toute la journée ;

  • ou que le représentant est itinérant peu important la durée de la réunion ;

  • ou n’est pas en mesure de rejoindre son site d’appartenance pour prendre son déjeuner peu important la durée de la réunion .

De manière exceptionnelle, si le déplacement pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur ne permet pas de prendre son déjeuner sur site, le repas sera pris en charge par l’employeur.

Les frais de repas ne seront donc pas pris en charge si la réunion et/ou la préparatoire se tient sur la demi-journée sauf pour les représentants du personnel itinérants ou qui viennent de sites éloignés.

La Direction des Ressources Humaines France mettra à disposition une carte de cantine IRP.

Article 6. Instance paritaire de négociation

Article 6.1. Composition de l'instance

L'instance paritaire de négociation au niveau de l’entreprise est composée :

  • du représentant de la société qui peut se faire assister des personnes de son choix appartenant au Groupe Boehringer Ingelheim en France ;

  • de 3 représentants par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise dont le DS. Les participants à la réunion plénière sont exclusivement choisis parmi les participants à la réunion préparatoire.

Article 6.2. Réunions préparatoires

Il est admis que toute réunion paritaire peut être accompagnée d'une réunion préparatoire intersyndicale ou syndicale, au choix de chaque Organisation Syndicale représentative, d'une durée ne pouvant excéder la durée planifiée de la réunion paritaire.

La réunion préparatoire est organisée par chaque DS. Elle est composée de maximum 4 salariés appartenant à l'entreprise par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, dont le DS.


Article 6.3. Déclaration du temps de délégation et réunions sociales

Le temps spécifique dont les représentants du personnel dispose pour mener à bien leur mission doit être comptabilisé et isolé afin notamment de permettre la fixation et l’évaluation des priorités qui leur sont fixés dans le cadre de leur mission professionnelle.

Pour les collaborateurs itinérants ayant accès à un outil dédié de gestion du temps de travail (cadre ou OETAM)

Ces collaborateurs feront leur déclaration dans l’outil dédié de gestion du temps de travail avec des codes différents :

  • Délégation IRP : consacré à la saisie sur une base horaire de l’utilisation des crédits d’heures de délégation et éventuel déplacement lié ;

  • Réunion Sociale : consacré à la saisie des temps de :

    • Réunion sociale sur convocation de la Direction

    • Déplacement lié entre domicile / site ou inter sites

    • Durée des réunions préparatoires

Pour les collaborateurs sédentaires ou itinérants n’ayant pas accès à un outil dédié de gestion du temps de travail (cadre ou OETAM)

Ces collaborateurs feront leur déclaration dans un fichier Excel :

  • Délégation IRP : consacré à la saisie sur une base horaire de l’utilisation des crédits d’heures de délégation et éventuel déplacement lié ;

  • Réunion Sociale : consacré à la saisie des temps de :

    • Réunion sociale sur convocation de la Direction

    • Déplacement lié entre domicile / site ou inter sites

    • Durée des réunions préparatoires

Seul le temps ainsi saisi servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution de carrière.


Article 7. Situation professionnelle des représentants du personnel

La Direction affirme son intention d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future comparable à celle de l’ensemble du personnel,

La Direction des Affaires Sociales assistera les Directions en cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

Article 7.1. Entretien d’activité

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel d’activité, qui fait l’objet d’un compte rendu validé.

Les tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que l’intéressé y consacre.

Un entretien entre l’intéressé, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, est organisé en début d’exercice du mandat.

En outre, le représentant élu ou mandaté peut bénéficier sur demande d’un suivi annuel, à l’initiative du représentant ou de son manager, en concertation avec l’Organisation Syndicale à laquelle appartient l’intéressé, permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution de carrière normale (salaire, rémunération, coefficient ou groupe/niveau), tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

A la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, visant à préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.

Article 7.2. Suivi de l’évolution de carrière du représentant

Le suivi de l’évolution de carrière du représentant élu ou mandaté est fait par la RH et la hiérarchie, en concertation avec l’Organisation Syndicale à laquelle appartient le représentant, et ce dès la prise d’un premier mandat.

Ce suivi a pour objectif de :

  • Viser au maintien et à l’amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l’intéressé et sa hiérarchie.

  • Promouvoir la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi hiérarchique et RH adapté à ses fonctions spécifiques.

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification, des éléments comparatifs seront produits sur la base d’un panel de salariés embauchés dans des conditions identiques, c’est-à-dire avec les autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification, et à une date voisine.

En outre, le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 30 % de son temps de travail à l’exercice de ses mandats se verra garantir a minima l’évolution de carrière moyenne, et, notamment l’application de la moyenne des augmentations de salaire (budget performance) des salariés appartenant à la même catégorie socio-professionnelle.

Article 7.3. Rémunération variable des élus

Enfin, des mesures spécifiques sont prévues pour les salariés éligibles à une rémunération variable :

  • Les salariés éligibles au VPR : percevront le VPR correspond à la grille liée à la position qu’ils occupent au même titre que les positions similaires.

  • Les salariés éligibles à un bonus commercial :

Les objectifs d’activité seront fixés au prorata du temps estimatif attribué à l’activité (déduction faite du crédit d’heures théorique ainsi que des réunions ordinaires d’instances, et déplacements liés, prévues pour l’année selon les mandats). Chaque année, le ciblage sera effectué sur la base théorique dédié à l’activité métier.

Pour le calcul des primes quantitatives / qualitatives, en fonction du temps effectivement consacré au mandat, qui sera validé à terme échu selon la périodicité du versement de la prime, le calcul se fera en additionnant :

  • Pour la partie correspondant au temps consacré à l’activité métier = pourcentage du temps d’activité x prime calculée selon les règles prévues par le système de prime.

  • Pour la partie correspondant au temps consacré au mandat = pourcentage du temps mandat x montant correspondant à la moyenne France réalisée par les collaborateurs de même métier.

Article 7.4. Valorisation des compétences

Au-delà de l'affirmation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les parties conviennent de renforcer l'attractivité de l'engagement syndical.

A l'issue d'un mandat, tout représentant élu ou mandaté pourra demander un entretien avec son Responsable des Ressources Humaines pour faire le point sur sa situation professionnelle.

Le représentant élu ou mandaté ayant consacré plus de 50% de son temps de travail à l'exercice de ses 2 derniers mandats pourra bénéficier d'un bilan de compétences réalisé par un prestataire extérieur ou d'une aide à la Valorisation des Acquis de l’Expérience.

Ce bilan permettra notamment d'identifier et capitaliser les compétences développées et l'expérience acquise dans le cadre de ses mandats, pour la poursuite de son activité professionnelle.

En cas d'identification d'un projet de reconversion validé par l'entreprise, la formation nécessaire sera organisée et financée en tout ou partie par l'entreprise.

Article 8. Entrée en vigueur & durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 9. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Article 10. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 28 novembre 2019

Pour BIF

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE CGC

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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