Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07521037132
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600149 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09)
ACCORD RELATIF AU TEMPS REDUIT DES DELEGUES SPECIALISTES (2023-04-21)
Avenant portant révision de l'accord sur l'utilisation de l'intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales (2023-03-09)
Accord sur le versement d'une indemnité forfaitaire liée aux manifestations professionnelles de soirée (2023-03-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
Entre les soussignés :
La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris,
La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS, dont le siège
social est situé 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON,
toutes deux représentées par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de ces Sociétés :
pour la société Boehringer Ingelheim France SAS
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CFTC, représentée par
FO, représentée par
UNSA, représentée par
pour la société Boehringer Ingelheim Animal Health SCS France
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par
D’autre part,
Préambule
Le dialogue social constitue un enjeu fort pour Boehringer Ingelheim en France et un facteur de cohésion sociale.
L’objectif du présent accord est de participer à l’amélioration du dialogue social :
en cohérence avec la réalité économique et sociale de la société Boehringer Ingelheim France SAS et de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, les deux appartenant au même groupe mondial ;
dans un souci d’efficacité et de qualité.
C’est pourquoi, la direction et les Organisations Syndicales Représentatives des deux sociétés ont souhaité mettre en place une instance de négociation commune afin de faciliter l’élaboration d’un statut collectif identique aux salariés de ces deux entités.
C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 1er juin, 6 juillet, 14 et 22 septembre 2021, et le 12 octobre 2021 afin de négocier le présent accord. Cet accord ne se substitue à aucun accord applicable dans chacune des deux entreprises, à l’exception de certaines dispositions expressément indiquées comme ne se cumulant avec celles prévues dans l’accord sur le droit syndical de chacune des sociétés (cf : article 5 du présent accord). Il vient s’ajouter aux accords applicables dans chacune des entreprises.
Enfin, les parties s’engagent à faire fonctionner l’instance présentement créée avec toute la loyauté et la bonne foi requises.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de créer une instance de négociation collective commune aux deux sociétés appartenant à Boehringer Ingelheim en France à savoir :
Boehringer Ingelheim France SAS,
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS.
Ces deux sociétés constituent ce qui est communément appelé « BI en France ».
Les parties conviennent que ce champ d’application pourrait évoluer en cas d’entrée, sur le périmètre français d’une nouvelle société appartenant à Boehringer Ingelheim (par acquisition, fusion par exemple). Les parties, au présent accord, se réuniront pour discuter de l’éventuel élargissement du périmètre de ladite instance et donc du champ d’application du présent accord, à cette nouvelle société et des conditions à réunir pour cela. Dans ce cadre, l’élargissement du champ d’application de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision dans les conditions prévues à l’article 10.
Par ailleurs, il convient de préciser que cet accord ne remet pas en cause les accords de droit syndical existant dans chaque entreprise, mais vient les compléter sauf les dispositions prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 2 : Composition de l’instance commune de négociation
L’instance commune de négociation est composée de :
D’un représentant de la direction représentant BI en France (ou d’un représentant de la direction par société), accompagné d’une équipe de négociation (composée de RH et/ou d’experts en fonction du sujet traité),
Des délégations des organisations syndicales représentatives au sein de chacune des sociétés.
Chaque délégation syndicale sera composée conformément aux modalités définies à l’article
des accords d’entreprise relatifs au droit syndical de chacune des sociétés.
Article 3 : Attributions
L’instance commune de négociation est une instance conventionnelle ayant les attributions suivantes :
Calendrier social de l’instance commune de négociation
Les parties établissent semestriellement le calendrier social de l’instance commune de négociation, en intégrant les thèmes de la négociation collective communs à BI en France.
Négociation des accords collectifs
Les parties rappellent que l’objet de l’instance commune de négociation est de permettre la création d’un statut collectif commun aux sociétés constituant BI en France (tel que défini à l’article 1).
De ce fait, l’instance commune de négociation est compétente et négocie sur les thèmes trouvant à s’appliquer dans l’ensemble des sociétés relevant de ledit champ d’application (thèmes relevant ou non de ceux des négociations obligatoires). Ce sont des thèmes dits
« communs ». Ces derniers sont convenus entre les parties de l’instance commune de négociation mentionnées à l’article 2.
Les thèmes ne concernant qu’une société (que ce soit tous les établissements d’une société, ou plusieurs établissements d’une société ou un seul établissement d’une société) ne rentrent pas dans les attributions de l’instance commune de négociation et sont donc négociés au niveau de l’entreprise (ou de l’établissement, le cas échéant). Ce sont des thèmes dits
« propres ».
Examen des demandes de révision ou dénonciation
L’instance commune de négociation traite la demande de révision ou la dénonciation d’un des accords d’entreprise issus de négociations menées au sein de l’instance.
A ce titre, les parties conviennent que si un accord d’entreprise, conclu dans le cadre du présent accord, fait l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par les organisations syndicales de la société concernée, la Direction se réservera la possibilité de demander une révision ou dénonciation de l’accord d’entreprise de l’autre société et d’engager une négociation sur la thématique concernée au sein de l’instance commune, afin d’assurer le principe de statut collectif commun rappelé dans le préambule.
L’instance commune de négociation examine également toute demande de révision ou de dénonciation d’un des accords d’entreprise communs entre les 2 sociétés, déjà existant à la date de signature du présent accord et donc conclu avant la création de cette instance commune. La liste de ces accords est annexée. Les modalités décrites au paragraphe précédent s’appliquent également pour ces accords.
Article 4 : Fonctionnement
La direction informe préalablement tous les syndicats représentatifs dans chaque entreprise compris dans le champ d’application de l'accord de l'ouverture d'une négociation commune aux deux sociétés.
L’envoi des convocations aux réunions relève de la responsabilité de l’employeur, et se fait via courrier électronique et/ou via une invitation Teams (ou de tout autre outil de communication à distance) adressé(es) aux délégués syndicaux (pour la société Boehringer Ingelheim France SAS), aux délégués syndicaux centraux et centraux adjoints (pour la société Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS). Ces derniers ont la responsabilité de les faire suivre aux membres composant leurs délégations.
La diffusion des documents est effectuée par dépôt dans la BDES dédiée aux négociations communes.
La Direction remettra, dans la mesure du possible, les documents de travail en amont afin qu’ils puissent être étudiés par les Organisations Syndicales lors de leur réunion préparatoire. Si des documents présentés et discutés en réunion de négociation n’avaient pas été envoyés en amont par la Direction, cette dernière permettra aux Organisations Syndicales de les analyser après la réunion en vue de la réunion suivante, le cas échéant.
Les réunions se feront en priorité en présentiel, avec la possibilité de participer à distance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, les parties admettent la possibilité de réaliser ces réunions uniquement en distanciel.
Au cours de chaque réunion, les parties conviennent de la nécessité d’établir ou non un relevé de décision/compte rendu par la direction, en fonction des thèmes traités et de la nature des échanges eus.
Article 5 : Moyens
Il est admis que toute réunion de l’instance paritaire commune peut être accompagnée d'une réunion préparatoire syndicale et/ou intersyndicale d'une durée totale ne pouvant excéder la durée planifiée de la réunion paritaire.
Les délégations pourront utiliser une durée supplémentaire égale à la moitié de la durée planifiée de la réunion paritaire, après échange avec la Direction en raison de la spécificité voire de la complexité de la thématique de négociation discutée.
La réunion préparatoire est organisée par chaque délégué syndical (pour la société Boehringer Ingelheim France SAS) et par chaque délégué syndical central et/ou délégué syndical central adjoint (pour la société Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS). Elle est composée de maximum 6 salariés appartenant à l'entreprise par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, dont le délégué syndical (pour la société Boehringer Ingelheim France SAS) et le délégué syndical central et/ou délégué syndical central adjoint (pour la société Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS).
Ces réunions préparatoires ne se cumulent pas avec les dispositions prévues à ce titre dans les accords de droit syndical de chacune des sociétés.
Les heures passées en réunion (plénière ou préparatoire) ne sont pas imputées sur les crédits d’heures de délégation et sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement seront pris en charge par la direction, conformément aux accords de droit syndical de chaque société.
Article 6 : Modalités de signature des accords
Les réunions de négociation au sein de l’instance commune donneront lieu à la rédaction d’un projet d’accord collectif commun.
Les Organisations Syndicales représentatives feront part de leur intention de signature du projet d’accord commun.
Si les intentions de signature permettent de remplir les conditions d’entrée en vigueur de l’accord* dans les deux sociétés, la Direction soumettra à chaque société le projet d’accord collectif établi par l’instance commune de négociation pour signature.
Dès lors que les accords d’entreprises auront été dûment signés* dans les deux sociétés, le représentant de la Direction signera les deux accords. En effet, au regard de l’objectif poursuivi par le présent accord, si les Organisations Syndicales représentatives majoritaires d’une société ne signaient pas l’accord d’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de ne signer aucun des accords d’entreprise.
* Au jour de la signature du présent accord, les conditions d’entrée en vigueur d’un accord sont les suivantes : signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au CSE. Cette majorité est appréciée au niveau de chacune des sociétés.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront un an après la 1ère réunion de l’instance commune de négociation afin de dresser un premier bilan de l’application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés éventuellement nées de son interprétation.
Elles pourront en outre examiner les éventuelles évolutions à y apporter permettant une amélioration du fonctionnement de l’instance commune de négociation.
Article 8: Durée de l’accord / Révision / Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur au 30 novembre 2021 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet de révision à la demande de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord
La Direction de l’une des deux sociétés, signataire du présent accord, procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2021,
Pour les sociétés Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS et Boehringer Ingelheim France SAS,
Directrice des Affaires Sociales BI en France,
Pour les Syndicats Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS :
Le délégué syndical central CFE-CGC
Le délégué syndical central adjoint CGT
Le délégué syndical central FO
Pour les Syndicats Boehringer Ingelheim France SAS :
Le délégué syndical CFDT
Le délégué syndical CFE CGC
Le délégué syndical CFTC
Le délégué syndical FO
Le délégué syndical UNSA
La liste des accords d’entreprise conclus avant la création de l’instance commune de négociation, dont le thème est commun entre les deux sociétés, est la suivante :
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Accord relatif à la gratification d’ancienneté du 12 janvier 2021 | Accord relatif à la gratification d’ancienneté du 3 décembre 2019 |
Accord relatif à la prime d’ancienneté du 12 janvier 2021 | Accord relatif à la prime d’ancienneté du 3 décembre 2019 |
Accord relatif au droit syndical du 28 novembre 2019 |
Accord relatif au droit syndical du 2 juillet 2019 et son avenant du 29 juillet 2020 |
Accord sur l’utilisation de l’intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales du 28 novembre 2019 |
Accord sur l’utilisation de l’intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales du 19 décembre 2016 |
Accord relatif à l’abondement des sommes versées dans le PERCOL du 28 novembre 2019 |
Accord relatif à l’abondement des sommes versées dans le PERCOL du 28 novembre 2019 |
Accord concernant le règlement PERCOL du 6 février 2020 | Accord concernant le PERCOL du 18 février 2020 |
Accord concernant le règlement PEE du 19 décembre 2017 et son avenant du 4 mars 2020 | Accord concernant le règlement PEE du 21 décembre 2017 et son avenant du 18 février 2020 |
Accord sur une GEPP du 18 septembre 2020 | Accord sur une GPEC du 29 janvier 2021 |
Accord relatif aux primes de transport et au forfait mobilité durable du 18 septembre 2020 | Accord relatif à la participation de la société aux frais de transport du 4 décembre 2020 |
Accord relatif à la protection sociale du 21 novembre 2018 | Accord relatif à la protection sociale du 21 novembre 2018 |
Accord relatif à la dépendance du 21 novembre 2018 |
Accord relatif à la dépendance du 21 novembre 2018 |
Accord relatif au télétravail du 28 novembre 2019 | Accord relatif au télétravail du 4 septembre 2017 |
Accord relatif à la mobilité du 18 septembre 2020 | Accord sur la mobilité interne volontaire du 3 décembre 2019 |
En complément, les sociétés Boehringer Ingelheim France SAS et Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ainsi que les Organisations Syndicales représentatives de ces société ont signé le 4 juin 2020 :
un accord unique commun sur la participation,
un accord unique commun sur l’intéressement.
Toute demande de révision ou de dénonciation de ces accords entrera dans le champ de compétence de l’instance commune de négociation.
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