Accord d'entreprise "Accord de substitution à l'accord frais de santé non cadres du 15/09/16" chez CHAMPAGNE HEIDSIECK ET C.MONOPOLE - VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE HEIDSIECK ET C.MONOPOLE - VRANKEN-POMMERY PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05119001214
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
Etablissement : 33728091100120 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de fin de conflit (2019-05-14) Un accord portant sur le périmètre et la mise en place du CSE et du CSEC (2019-09-12) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD FRAIS DE SANTE NON CADRES DU 15/09/16

Entre les soussignés :

La société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION dont le siège social est situé à REIMS, 56 Boulevard Henri Vasnier, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 337 280 911, représentée par son Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

-le syndicat CFDT représenté par

-le syndicat CGT représenté par

-le syndicat CFE-CGC représenté par

Après avoir rappelé que :

La direction a souhaité faire évoluer la participation financière de l’employeur au régime frais de santé du personnel retraité dans le but :

- de réduire l’impact grandissant de cette charge financière sur le passif social de l’entreprise, lié à l’augmentation du nombre de retraités de l’entreprise mais également à une participation historiquement élevée et supra légale de l’employeur au financement du régime frais santé pour cette catégorie de personnel.

- de continuer à proposer une couverture santé compétitive pour le personnel retraité de l’entreprise.

Par courrier en date du 6 juin 2018, la direction a informé les organisations syndicales de sa décision de dénoncer dans son intégralité l’accord frais de santé conclu le 15 septembre 2016.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

A l’issue de plusieurs réunions, les organisations syndicales et la direction ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution à l’accord conclu le 15 septembre 2016 conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, lequel cessera définitivement de produire effet dans toutes ses dispositions.

Article 1 : Objet

L’objet de l’accord est d’organiser l’adhésion au contrat d’assurance frais de santé (couverture des risques suivants : remboursement des frais médicaux, des frais chirurgicaux, des frais d'hospitalisation…).

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres, ne relevant pas des articles 4 et 4 Bis de la CCN de 1947.

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé tous les salariés de la société à partir de leur date d'entrée dans la société, sauf les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 2 mois qui sont exclus du régime.

L'obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment suspension du contrat lié à- une maladie, une maternité ou un accident de travail ou de trajet dès lors qu'il y a indemnisation), la garantie prévue au Contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans le cas où la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation...), la garantie prévue au Contrat est suspendue sauf si le Membre Participant demande le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation correspondante.

Les salariés ont la possibilité de faire usage des dispenses d’affiliation d’ordre public autorisées par la réglementation en vigueur (article L.911-7 du code de la sécurité sociale et décret du 30 décembre 2015).

En outre, ont la faculté de refuser d’adhérer aux régimes, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.

Cette demande devra être formulée par écrit dans les 30 jours suivant leur embauche. Toute demande incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai, entraînera l’affiliation automatique du salarié au régime. L’écrit par lequel le salarié sollicite la demande de dispense d’adhésion devra obligatoirement comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.

La dispense d’adhésion vaut pour les deux régimes.

Article 3 : Souscription et gestion du régime

Il est convenu entre les parties qu’AXA reste l’organisme assureur de référence, SATEC, le courtier du contrat frais de santé et Hélium, le gestionnaire.

Le choix de l'organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé entre les parties en vue d'une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans comme l'oblige l'article L 912 -2 du code de la Sécurité Sociale. A cet effet, les parties se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification d’un commun accord, la dénonciation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent contrat.

Il est convenu qu’un point semestriel sera fait, au cours duquel seront notamment présentés les comptes de résultats du régime de prévoyance Frais de Santé.

Article 4 : Financement du régime (personnel actif)

Le financement du régime est à la charge du salarié et de l'employeur.

Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.

Pour information, la structure des cotisations mensuelles 2019 est définie de la façon suivante :

- Régime de base responsable à adhésion obligatoire : 3,220% du PMSS

- Régime sur-complémentaire non responsable à adhésion facultative : 1,280% du PMSS

Ce taux est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit, ainsi que des résultats constatés.

Le partage de la cotisation du régime est réalisé de la façon suivante

Régime de base responsable à adhésion obligatoire :

-62,5% à la charge de l'employeur.

-37,5% à la charge du salarié adhérent.

Régime sur-complémentaire non responsable à adhésion facultative :

-100% à la charge du salarié adhérent.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire. Les salariés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 Bis : Financement du régime (personnel retraité)

L’application du présent article concerne le personnel retraité en cours et à venir qui justifie avoir liquidé sa retraite au départ de l’entreprise, il bénéficie des mêmes garanties que le personnel actif, les garanties de la partie optionnelle sont également alignées sur celles des actifs.

Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.

Pour information, la structure des cotisations mensuelles 2019 est définie de la façon suivante :

- Régime de base responsable : 4,200% du PMSS

- Régime sur-complémentaire non responsable : 1,130% du PMSS

Le partage de la cotisation du régime est réalisé de la façon suivante

Régime de base responsable :

-50% à la charge de l'employeur.

-50% à la charge du retraité adhérent.

Régime sur-complémentaire non responsable :

-100% à la charge du retraité adhérent.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les retraités.

Article 5 : Garanties

Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat d'assurance souscrit par la société.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la loi ou par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Information : En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant les garanties et les modalités d'application. De plus, conformément à la loi, les délégués syndicaux et la D.U.P. seront informés et consultés avant toute modification des garanties. Chaque année, le comité pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes de la convention d'assurance

Article 6 : Maintien de la couverture remboursement de frais de santé

En application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et l’article 4 de la loi Evin, les garanties frais de santé pourront être maintenues en cas de rupture du contrat de travail au profit des anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité ou d’invalidité, pension de retraite, allocations chômage) et au profit des ayants droit du salarié décédé.

Article 7 : Date d'effet, durée et révision

Le présent accord, qui prendra effet à compter du 1er juillet 2019, est établi pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, modifié, complété par voie d’avenant.

Il pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Cette dénonciation pourra être totale ou partielle. Les dispositions entrant dans le champ de la faculté de dénonciation partielle concernent les articles 3, 4 ou 4bis du présent accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de la dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 8 : Evolution de la réglementation

Toute évolution législative ou réglementaire sera automatiquement appliquée, afin de conserver le bénéfice du régime social et fiscal de faveur.

Article 9 : Dépôt

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure. Le dépôt s'effectuera auprès de la DIRECCTE. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et au greffe du conseil des prud'hommes.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Reims, le 14 mai 2019, en 6 exemplaires

Pour la Société :

Hervé LADOUCE

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales :

CGT CGT CFE-CGC

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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