Accord d'entreprise "Accord congé pour ascendant ou conjoint malade ou dépendant" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T04518000546
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAPHI
Etablissement : 33756286200702 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord congé pour enfant ou adulte en situation de handicap (2018-12-18) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR CONGE ENFANT MALADE (2018-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2018

CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 04 juin 2018, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2018.

A l'issue des rencontres des 27 juin, 6 septembre, 5 novembre, 14 novembre et 04 décembre 2018, l’Association AIDAPHI représentée par …. et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par ….., …….. et …………., ont abouti à un accord dans le cadre des NAO relatif à un congé pour ascendant ou pour conjoint malade.

Ceci ayant été rappelé, il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1er - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI, sans condition préalable ni distinction d’aucune sorte.

Article 2 – Situations ouvrant droit au congé

Une autorisation d'absence est accordée pour soigner ou prendre en charge un ascendant malade ou dépendant et/ou un conjoint malade ou dépendant.

Par ascendant on entend le père ou la mère du salarié mais également l’ascendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Par conjoint on entend l’époux, le concubin ou la personne liée par un PACS au salarié.

La maladie ou la dépendance s’entend :

  • Soit d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital;

  • Soit d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du Code de l’action sociale et des familles ;

  • Soit d’une situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80 %.

Les situations visées ci-avant doivent être justifiées par la production d’un justificatif médical et du document administratif de reconnaissance de la dépendance ou du handicap.

L’autorisation d’absence vaut également :

  • Pour les situations d’hospitalisation d’un ascendant ou d’un conjoint se trouvant dans l’une des situations ci-avant, y compris en mode ambulatoire ou à domicile. Cette autorisation est accordée sous réserve de la production d’un justificatif médical ;

  • Pour une admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour l’ascendant ou le conjoint se trouvant dans l’une des situations visées ci-avant, sur production d’un bulletin d’admission de l’EHPAD.

Article 3 – Durée et nature du congé

L’autorisation d’absence visé par le présent accord est limitée à 5 jours ouvrés continus ou discontinus pour l’année civile 2019.

Il est convenu que l'absence pour ascendant ou pour conjoint malade ou dépendant puisse être prise par demi-journée, à la seule initiative du salarié.

Le ou les justificatifs requis devront être remis dans un délai maximal de 15 jours suivant la prise du congé.

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération durant la période d’absence.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 4 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an courant jusqu’au 31 décembre 2019 au soir. Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Une évaluation des présentes mesures sera réalisée lors d’une réunion des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.

Article 6 - Dépôt de l'accord, publicité

Le présent accord sera déposé par l’AIDAPHI via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direccte de l’unité territoriale du Loiret (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Le 18 décembre 2018 à Saint-Jean-de-Braye

Pour l'Association Pour la CFDT

Pour la CGT Pour SUD santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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