Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DE SALAIRE SUITE À LA DIMINUTION DU NOMBRE DE JRTT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ INTERFACE EUROPE" chez INTERFACE EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERFACE EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519011926
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFACE EUROPE
Etablissement : 33758819800107 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT AUGMENTATION DE SALAIRE SUITE À LA DIMINUTION DU NOMBRE DE JRTT
AU SEIN DE LA SOCIETE INTERFACE EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
La société Interface Europe SAS, SAS, au capital de 2 064 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 588 198, dont le siège social est sis 6 rue Daru 75008 PARIS, représentée par ……, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « Société » ou « Interface »
D’autre part,
…… dûment habilitée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
……, dûment habilité à cet effet en sa qualité de délégué syndical mandaté par la Confédération Française de l’Encadrement (CSN/CFE-CGC)
Ci-après dénommés les « Délégués syndicaux »
PREAMBULE
L’objet du présent accord est de préciser les modalités de compensation que la Société et les Délégués syndicaux ont négocié suite à la diminution du nombre de JRTT consécutive à la conclusion de l’accord d’entreprise portant organisation du temps de travail en date du 1er juillet 2019 (ci-après l’ « Accord Temps de travail »).
Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, y compris de branche, antérieurement applicables en matière d’aménagement et de durée du travail, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA COMPENSATION
ARTICLE 1- SALARIÉS ÉLIGIBLES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présent au sein de la Société à la date de signature de l’Accord Temps de travail et réunissant les conditions suivantes :
Salariés étant soumis, à la date de signature du présent accord, à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, avec attribution de 30 jours de repos dits « JRTT » et qui travailleront à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord Temps de travail selon une durée hebdomadaire de 38 heures, avec l’attribution de 18 JRTT (ci-après désignés les « Éligibles Non Cadres ») ;
Salariés étant soumis, à la date de signature du présent accord, à une convention de forfait annuel en jours de 197 jours et qui conclueront à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord Temps de travail, une convention de forfait annuel en jours de 210 jours, avec l’attribution de 18 JRTT (ci-après désignés les « Éligibles Cadres ») ;
ci-après ensemble désignés les « Salariés Éligibles »).
ARTICLE 2 – COMPENSATION FINANCIÈRE
2.1 . Les Éligibles Non Cadres bénéficieront d’une augmentation de leur salaire fixe annuel brut selon les conditions suivantes :
Une augmentation 2,3% en 2019 uniquement sur le salaire fixe annuel brut afin de tenir compte de la perte pour les salariés concernés d’un certain nombre de JRTT du fait de l’entrée en vigueur de l’Accord Temps de travail
2.2 . Les Éligibles Cadres bénéficieront d’une augmentation de leur salaire fixe annuel brut selon les conditions suivantes :
Une augmentation 2,3% en 2019 uniquement sur le salaire fixe annuel brut afin de tenir compte de la perte pour les salariés concernés d’un certain nombre de JRTT du fait de l’entrée en vigueur de l’Accord Temps de travail et qui signeront un avenant portant forfait annuel de 210 jours dans le cadre dudit Accord Temps de travail.
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 –- REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.
Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 1 mois après la convocation à négocier la révision – les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
ARTICLE 5 –- DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’accord dénoncé restera en vigueur (durée de survie) selon les dispositions légales applicables au moment de la date de dénonciation.
Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties Signataires n’y consentent.
Une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
ARTICLE 6 –-DEPOT / PUBLICITE DE L’ACCORD / ENTREE EN VIGUEUR
Les formalités de dépôt sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des parties signataires et son dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail, c'est-à-dire :
2 exemplaires adressés à la Direccte dont une version papier et une version sur support électronique ;
1 exemplaire Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur après le lendemain du dépôt à la Direccte.
Fait à Paris, le
En 6 exemplaires originaux,
Pour Interface
Pour les Délégués syndicaux
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