Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INTERFACE EUROPE" chez INTERFACE EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERFACE EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519011922
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFACE EUROPE
Etablissement : 33758819800107 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE INTERFACE EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part,

La société Interface Europe SAS, SAS, au capital de 2 064 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 588 198, dont le siège social est sis 6 rue Daru 75008 PARIS, représentée par ….., dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée la « Société » ou « Interface »

D’autre part,

….., dûment habilitée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;

…., dûment habilité à cet effet en sa qualité de délégué syndical mandaté par la Confédération Française de l’Encadrement (CSN/CFE-CGC) ;

Ci-après dénommés les « Délégués syndicaux »

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, y compris de branche, antérieurement applicables en matière d’aménagement et de durée du travail, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes, à l’exception des dispositions afférentes au compte épargne temps prévues par l’avenant du 28 avril 2005 ayant modifié l’avenant du 24 octobre 2003 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 22 septembre 1998.

CHAPITRE 1 :

FIXATION DES DUREES DU TRAVAIL ET DES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à 1'exclusion des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 - MODALITES STANDARDS

2.1 . Champs d’application

Les modalités standards telles que prévues à l’article 2 du présent accord concernent les catégories de salariés suivantes :

  • Les ETAM (Employés, Techniciens, Agents de maitrise) non soumis à une convention de forfait en heures ou en jours ;

  • Les cadres non soumis à une convention de forfait en heures ou de forfait annuel en jours.

2.2. Durée hebdomadaire de travail

Pour un salarié à temps plein, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

La durée du travail hebdomadaire moyenne est ramenée à 35 heures par l’attribution de 18 journées dites de réduction du temps de travail (« JRTT »).

La Société fixera les dates au maximum de 6 de ces JRTT chaque année.

A la date de signature des présentes, la Société envisage de fixer lesdits JRTT comme suit :

  • 1 JRTT fixé le lundi de Pentecôte ;

  • 5 JRTT fixés entre le 24 et le 31 décembre ;excepté pour le service Finance.

La Société pourra modifier ces dates et informera, dans un tel cas, les salariés au cours du premier mois de l’année de référence.

Les dates des 12 autres JRTT seront fixés sur demande des salariés et sur approbation de leur manager afin de s’articuler avec les nécessités du service, et selon les modalités détaillées à l’article 3.3.3 du présent accord.

2.3. Horaires de travail

Chaque salarié devra se conformer aux horaires de travail qui seront fixés par la Société, le cas échéant selon les dispositions prévues au contrat de travail et/ou au règlement intérieur.

2.4. Contrôle du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectif repose sur l’utilisation d’un système auto-déclaratif dit « Timesheet » ou tout autre système qui pourrait lui être substitué. Le Timesheet ou relevé issu d’un tout autre système doit être rempli, signé et remis au service des ressources humaines ou au supérieur hiérarchique du salarié chaque mois.

Le non respect du mode de décompte du temps de travail en vigueur sera considéré comme une déclaration de 38 heures hebdomadaires de travail.

2.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 38 heures calculées sur une semaine. La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.

Les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, telles que rappelées à l’article 5 du présent accord, devront être respectées.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de la direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront compensées en tout ou partie :

  • Soit financièrement aux taux horaires majorés tels que prévu par les dispositions légales ou conventionnelles ;

  • Soit par l’attribution de repos d’une durée équivalente à la rémunération majorée déterminée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, ex :

    • 1 heure supplémentaire compensée à hauteur de 25% donnerait lieu à une éligibilité à 1 heure 15 minutes de repos ;

    • 1 heure supplémentaire compensée à hauteur de 50% donnerait lieu à une éligibilité à 1 heure 30 minutes de repos.

Il est précisé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ces heures de repos devront être prises dans un délai de 3 mois, suivant leur acquisition, sauf cas de suspension de plus de 3 mois du contrat de travail. La fixation de la prise des heures de repos est à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.

Si le salarié ne peut bénéficier de ces heures de repos dans les 3 mois suivant leur acquisition :

  • du fait de la Société, il peut bénéficier du report de ces heures pour une nouvelle période de 3 mois, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours ;

  • du fait du salarié, son manager fixera les dates de repos impérativement dans le 4ème mois suivant l’acquisition, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Champ d'application

Cette faculté concerne exclusivement les cadres de la Société pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les catégories de salariés entrant dans le champ d'application des dispositions du présent article 3 sont les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail.

3.2 Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la Société et chaque salarié concerné et consigné soit dans une clause portée au contrat de travail, soit dans un avenant au contrat de travail.

3.3. Durée annuelle du travail

3.3.1. Travail au cours d’une année entière

Le nombre maximum de jours à travailler par an est fixé à 210 jours. Ce nombre de jours de travail est défini pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sera déterminé au début de chaque période de référence de telle sorte que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas 210 jours par année. Etant précisé qu’au minimum, chaque salarié sera éligible à 18 JRTT par an.

3.3.2. Année incomplète

En cas de d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

A titre d'exemple, un salarié qui ne serait présent au sein de la Société que pendant 6 mois aura droit à 9 JRTT.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.

3.3.3. Modalités de prise des JRTT

Les jours de RTT devront être obligatoirement pris dans le mois qui suit le mois où ils sont acquis, par journée entière ou demi-journée à des dates proposées par le salarié et approuvées par son responsable hiérarchique eu égard aux nécessités de bon fonctionnement de la société.

A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord soit le 1er juillet 2019 la prise de RTT se fera de la manière suivante :

Août 2019 : 1 JRTT

Septembre 2019 : 1 JRTT

Octobre 2019 : 1 JRTT

Novembre 2019 : 1 JRTT

Décembre 2019 : 1 JRTT + 5 JRTT imposés (24, 26, 27, 30 et 31)

Pour les salariés du service Finance (Comptabilité et Contrôle de gestion) ne pouvant pour des raisons impératives de service être en repos à la fin du mois de décembre ils prendront ces 5 JRTT à des dates ultérieures fixée par la Direction et le responsable hiérarchique de ces salariés.

La Société fixera les dates des 6 jours RTT imposés lors de la dernière réunion de l’année de la DUP avant la mise en place du CSE. Après la mise en place du CSE les JRTT imposés seront communiqués à l’ensemble des salariés lors de la première réunion ou lors de la dernière réunion de l’année.

3.4. Modalités de décompte des jours de travail

Le contrôle et le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos sont effectués par le biais d’une feuille de temps dite « Timesheet » ou de tout autre système qui pourrait lui être substitué par la Société. Le « Timesheet » ou relevé issu d’un tout autre système doit être rempli, signé et remis au service des ressources humaines ou au supérieur hiérarchique du salarié chaque mois.

Le Timesheet doit faire apparaitre :

  • Le nombre et la date des jours travaillés ;

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés comme suit :

    • Repos hebdomadaires ;

    • Congés payés ;

    • Congés conventionnels ;

    • JRTT.

La période de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.5. Amplitude des journées d’activité des salariés au forfait annuel en jours

3.5.1. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de la durée du travail. Néanmoins, les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire – telles que rappelées à l’article 5 du présent accord - leur sont applicables.

Ces salariés bénéficient ainsi d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Étant précisé que :

  • Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;

  • Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement, en concertation avec la Société, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission ;

  • L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

3.5.2. Déconnexion pendant les temps de repos

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement du repos quotidien et du repos hebdomadaire tels que prévus par les dispositions légales.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur Iphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;

  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

3.6. Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours

Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la Société ou le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail à travers différents outils tels que ci-dessous prévus.

3.6.1. Suivi du temps de travail

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier du temps et de la charge de travail de ses équipes, notamment à l’occasion des réunions d’équipe tenues régulièrement.

3.6.2. Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés sont invités à informer la Société ou leur responsable hiérarchique en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et étant de nature à les priver de la possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans ce cas, la Société devra recevoir le salarié en entretien dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de cette information afin de définir les mesures appropriées.

3.6.3. Entretien annuel individuel

Dans le cadre de ce contrôle et du suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, 1 entretien individuel sera organisé chaque année par la Société avec chacun des salariés concernés.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail actuel et prévisible de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • la rémunération du salarié.

ARTICLE 4 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1. Définition du travail à temps partiel

L’article L. 3123-1 du Code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à un temps plein.

4.2. Contrat de travail et régime du temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le salarié a temps partiel effectuant des heures au-delà de 35 heures bénéficiera de JRTT au prorata de son temps de travail

4.2.1 Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement d’un salarié absent, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires dans les cas où l’organisation l’exige et en particulier en cas de circonstances imprévisibles.

4.2.2 Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

  • Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;

  • Le nombre total d’heures effectuées doit rester inférieur d'au moins un cinquième à la durée de travail fixée dans 1'entreprise.

4.3. Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.

Notamment, les salariés à temps partiel peuvent cotiser, s’ils le souhaitent, dans les mêmes conditions de taux et de répartition de la cotisation de l'assurance vieillesse et de la prévoyance complémentaire, à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à plein temps.

Ils bénéficient enfin d'une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5– RESPECT DES TEMPS DE REPOS

5.1 Repos quotidien

Le repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

5.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6– COMPTE ÉPARGNE TEMPS

L’application des dispositions afférentes au compte épargne temps prévues par l’avenant du 24 octobre 2003 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 22 septembre 1998, dans sa version modifiée par l’avenant du 28 avril 2005 n’est pas remise en cause par le présent accord.

Les dites dispositions restent donc applicables.

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Il est institué une commission de suivi composée du ou des membres élus titulaires de la DUP ou du CSE et de la direction qui est chargée d’assurer un suivi paritaire de l’organisation du temps de travail. Cette commission se réunira en cas de besoin, au moins une fois par an pour faire un bilan de l’organisation du temps de travail ou sur demande de la moitié des membres de la commission.

ARTICLE 9 –- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.

Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 1 mois après la convocation à négocier la révision – les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 –- DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’accord dénoncé restera en vigueur (durée de survie) selon les dispositions légales applicables au moment de la date de dénonciation.

Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties Signataires n’y consentent.

Une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 11 –-DEPOT / PUBLICITE DE L’ACCORD / ENTREE EN VIGUEUR

Les formalités de dépôt sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des parties signataires et son dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail, c'est-à-dire :

  • 2 exemplaires adressés à la Direccte dont une version papier et une version sur support électronique ;

  • 1 exemplaire Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur après le lendemain du dépôt à la Direccte.

Fait à Paris, le ,

En 6 exemplaires originaux,

Pour Interface

Pour les Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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