Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés au sein de l’UES Etam Magasins" chez ETAM PRET A PORTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETAM PRET A PORTER et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221026289
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ETAM
Etablissement : 33759886600032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE(LOI MATHYS) (2017-11-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

Accord relatif à la gestion des congés payés au sein de l’UES Etam Magasins

Entre d’une part,

L’UES ETAM - comprenant principalement les sociétés Maison 123 SAS ; Etam Lingerie ; Undiz SAS - dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par, Directeur Général des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

ci-après désignée l’ « Entreprise »

Et d’autre part,

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par,

  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par, pour le collège Agents de maîtrise / Cadres,

  • la CFTC Commerce, Services et Force de Vente, 34 Quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Depuis le mois de janvier 2021, en raison de la résurgence de l’épidémie de Covid 19, de nouvelles restrictions imposées par les autorités françaises ont été mises en place. Le couvre-feu généralisé de 18h à 6h, les confinements régionaux le weekend, la fermeture des magasins situés dans centres commerciaux de 20 000m2, puis de plus de 10 000m2 et enfin la fermeture administrative de l’ensemble des magasins du 4 avril au 19 mai ont été imposés.

Compte tenu des mesures de confinement et de la fermeture des magasins du Groupe, les salariés des magasins ont été mis en activité partielle.

Dans ce contexte, les salariés seront, pour une partie d’entre eux, dans l'impossibilité de prendre le solde des congés payés avant le 31 mai 2021.

Au regard de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, les organisations syndicales et la direction ont convenu de la nécessité de réguler, de façon exceptionnelle les modalités de gestion des congés payés au cours de l’année 2021.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – La gestion du report du solde des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Article 1.1 – Le report de la date d’échéance des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

En situation ordinaire, le solde des congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est à prendre avant le 31 mai 2021, sous réserve que les salariés aient effectivement été en mesure d’exercer leur droit à bénéficier de leurs congés payés.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid 19 et compte tenu de la fermeture des magasins au public, un certain nombre de salariés ne sera pas en mesure de solder leurs congés payés acquis dans les délais légaux.

Il est donc décidé de reporter pour ces salariés la date d’échéance de prise des congés payés au 30 septembre 2021.

Les congés restants qui ne seraient pas soldés au 30 septembre 2021 seront perdus, et aucun report supplémentaire ne sera accordé.

Article 1.2 - Les modalités de pose des congés payés

Les parties ont convenu de la possibilité d’accoler ce solde de congés payés « reportés » aux congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Enfin, jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur aura la possibilité d’imposer 8 jours de congés payés « reportés » non pris, consécutifs ou non, acquis sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, par anticipation du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Le délai de notification des dates de congés payés sera dans cette hypothèse d’un jour franc.

Article 1.3 – L’abondement du fonds de solidarité enfant gravement malade (loi Mathys)

Les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’alimenter le compteur de dons prévu dans le cadre de l’accord Mathys du 7 juillet 2020.

Ils pourront donner au maximum un jour de congés payés, parmi le solde des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les salariés devront informer la direction des ressources humaines de ce choix avant le 31 mai 2021. Une communication et un formulaire de don seront envoyés aux salariés dès la signature du présent accord, et en même temps que la communication de l’accord.

Article 2 – La gestion des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Article 2.1 – Les modalités de fixation d’ordre des départs en congés payés

Pour rappel, chaque année, au plus tard le 31 mars, les responsables hiérarchiques directs doivent recueillir les dates souhaitées des salariés pour leur congé principal (4 semaines) sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Pour cette année, la date est reportée au 31 mai 2021 pour les congés payés qui n’auraient pas été déjà fixés,

Dans l’éventualité où des salariés souhaiteraient poser des congés payés entre la date de la reprise et le 31 mai 2021 (hors jours de report), la demande sera étudiée au cas par cas.

Article 2.2 - Les modalités de pose des congés payés

Comme indique à l’article 1.2 du présent accord, les parties ont également convenues de la possibilité d’accoler le solde des congés payés « reportés » aux congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Du fait des dispositions du présent accord, il est convenu que la date d’échéance de la prise du congé principal de 4 semaines (congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) pourra être dépassée au-delà du 31 octobre 2021.

En complément des critères d’ordre des congés payés définis au sein de l’entreprise dans la note congés payés (situation familiale du salarié et ancienneté du salarié), les parties conviennent de porter une attention prioritaire aux salariés qui n’ont pas été en activité partielle ou qui ont été en activité partielle de manière partielle.

Article 3 : Mise en œuvre de ce dispositif et circonstances exceptionnelles

Ce calendrier est fixé en considérant que tous les magasins rouvrent le 19 mai 2021, sans autre fermeture. Si le calendrier défini dans le présent accord n’était pas applicable, la direction et les organisations syndicales se réuniront afin de statuer sur les dispositions prévues dans le présent accord et de leur pertinence en fonction du nouveau contexte. De nouvelles dispositions pourront alors être décidées.

Article 4 : Rappel des modalités de gestion des congés payés

Pour rappel, l’ensemble des modalités de gestion des congés payés, comme par exemple les critères d’ordre, les règles de report en cas de la maladie ou les règles de calcul du fractionnement, figurent dans la note congés payés qui a fait l’objet d’une information et consultation du CSE Magasins le 26 janvier 2021.

Article 5 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2022.

Le présent accord est susceptible d'être modifié, en cas de demande de révision de l'accord pendant sa période d'application.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

En cas d’évolutions législatives et/ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clichy, le 21 mai 2021

Pour la Direction Pour l’UNSA

Commerce et Services

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFE CGC

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFTC

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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