Accord d'entreprise "Accord collectif du 21 novembre 2017 - Prorogation du délai de consultation du Comité d'Entreprise" chez RICOH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : A09418006397
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH FRANCE
Etablissement : 33762184100903 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21
Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de consultation du Comité d’Entreprise
Avis du Comité d’Entreprise relatif au projet de dénonciation d’accords collectifs identifiés
ENTRE :
La Société RICOH France SASU, située 7-9 Avenue Robert Schuman, BP 70102, 94513 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 337 621 841, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
D’UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties au présent accord conviennent de la survenance de circonstances particulières liées à l'arrivée de Madame à la Direction des Ressources Humaines, coïncidant, en outre, pour partie à la période de fêtes de fin d'année. Aussi, afin de favoriser un dialogue social constructif dans ce contexte, il leur paraît souhaitable de prolonger le délai de remise de l’avis du Comité d’Entreprise relatif au projet de dénonciation d’accords collectifs identifiés.
Article 1. – Objet et champ du présent accord
L’objet du présent accord est d’arrêter conventionnellement les conditions dans lesquelles, intervient ce report de la date de remise de l’avis du Comité d’Entreprise relatif au projet de dénonciation d’accords collectifs identifiés et listés à l’article 3 ci-dessous.
Les autres modalités de la procédure de remise de cet avis du Comité d’Entreprise demeurent régies exclusivement par les dispositions du Code du Travail notamment celles de l'article L. 2323-3.
Les parties conviennent que les règles conventionnelles ci-après arrêtées n’ont vocation à s'appliquer qu’à la seule consultation visée à l’article 3. Il est précisé que ladite procédure d’information / consultation est déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2. – Rappel des dispositions légales en vigueur
Pour permettre une parfaite compréhension du présent accord collectif d’entreprise, les parties à cet accord reproduisent ci-après in extenso les dispositions de l’article L. 2323-3 du Code du Travail :
Article L. 2323-3 du Code du Travail - Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) - Abrogé par Ordonnance n°2017- 1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à 15 jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le Comité d’Entreprise émet des avis et vœux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant. »
Ainsi, en application de l'article L. 2323-3 du Code du Travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du Comité d’Entreprise, le Comité d’Entreprise dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité d’Entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai de consultation ne peut être inférieur à 15 jours et doit permettre au Comité d’Entreprise d'exercer utilement sa compétence, et, le cas échéant, de l'information et de la consultation des CHSCT.
Ce délai peut être fixé par accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés.
A défaut, les dispositions réglementaires prévues aux articles R. 2323-1 et R. 2323-2 du Code du Travail fixent un délai de :
1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ;
2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
3 mois en cas de saisine des CHSCT, voire 4 mois si une instance de coordination est mise en place. La désignation d'un expert ne prolonge pas ces délais. L'avis des CHSCT sera transmis au Comité d’Entreprise au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation.
En application des règles légales ci-dessus, et de la procédure suivie, en l’espèce, avec saisine des CHSCT, le délai applicable à l’avis du Comité d’Entreprise, objet de cet accord collectif, est de 3 mois à compter de la communication, transmise le 11 septembre 2017, par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation.
Pour plus de clarté, il est rappelé que les CHSCT sont actuellement au nombre de 6 au sein de la Société RICOH France, qui ont reçu l’information requise dans le cadre de l’information consultation aux dates suivantes :
CHSCT IDF / Siège : 8 septembre 2017
CHSCT Sud-Ouest : 11 septembre 2017
CHSCT Nord : 18 septembre 2017
CHSCT Est : 18 septembre 2017
CHSCT Sud Est : 18 septembre 2017
CHSCT Ouest : 19 septembre 2017
Article 3. – Consultation visée
Les parties conviennent du caractère exceptionnel des règles arrêtées dans le présent accord. En effet, ce dernier accord vise exclusivement la consultation en cours du Comité d’Entreprise et des CHSCT prévues aux articles L. 2323-6 et suivants du Code du Travail à savoir : la procédure d’Information et Consultation pour avis sur le projet de dénonciation d’accords collectifs identifiés. Pour rappel, leur liste est la suivante :
Accords relatifs à l’aménagement et à la gestion du temps de travail
- « Accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 6 Juin 2000 et ses Avenants : Avenant n°1 du 31 Janvier 2002 ; Avenant n°2 du 23 Décembre 2008 ; Avenant n°3 du 21 Mars 2013 ;
- « Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’indemnisation des Congés payés » du 26 Septembre 2007 ;
- « Accord de Compte Epargne Temps » du 14 Septembre 2012 ;
- « Accord collectif Astreintes » du 21 Janvier 2015 ;
- « Accord d’optimisation de l’organisation du travail au sein de la société RICOH France » du 20 Septembre 2016.
Accords relatifs au dialogue social et à la représentation des intérêts des salariés
- « Accord sur la Négociation collective au niveau de RICOH France » du 27 Janvier 2009 ;
- « Accord sur les CHSCT » du 27 Janvier 2009 ;
- « Accord d’entreprise sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de RICOH France » du 25 Septembre 2009 ;
- « Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité de Groupe RICOH France » du 18 Février 2011 et de son Avenant n°1 du 9 Septembre 2014 ;
- « Accord d’entreprise sur les modalités d’exercice des fonctions des IRP et la modernisation du dialogue social » du 23 Février 2012 ;
- « Accord de révision relatif à la négociation collective au sein de société RICOH France » - 8 Avril 2016.
Article 4. – Point de départ du délai de consultation
Les parties rappellent que, conformément aux articles L. 2323-4 et R. 2323-1- du Code du Travail, le point de départ du délai de consultation est la remise par l’employeur des informations relatives au projet. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties rappellent également qu'à partir de ce point de départ, le Comité d’Entreprise dispose, en cas de saisine des CHSCT, d'un délai de 3 mois pour rendre son avis. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'avis rendu, le Comité d’Entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
En application de ces règles, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure d’Information Consultation du Comité d’Entreprise actuellement en cours (relative au projet de dénonciation des accords collectifs d’entreprise identifiés), la remise de l’information ayant eu lieu le 11 septembre 2017, le Comité d’Entreprise aurait dû rendre un avis, au plus tard et 11 décembre 2017.
Article 5. – Allongement du délai
Les parties conviennent, au regard des circonstances particulières évoquées en préambule, que ce délai légal être prolongé dans les conditions décrites ci-dessous.
Les parties signataires s’accordent pour que l’avis devant initialement être rendu le 11 décembre 2017, soit reporté à la date du 18 janvier 2018, date correspondant à une réunion du Comité d’Entreprise déjà programmée.
Article 6. – Durée d'application de l'accord & Entrée en vigueur
Le présent accord est à durée déterminée.
Dès son entrée en vigueur, il est applicable pendant toute la durée d’Information Consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de dénonciation d’accords collectifs identifié plus haut à l’article 3, et prendra fin automatiquement, et sans formalité spécifique à accomplir, le lendemain de la remise de l’avis du Comité d’Entreprise prévue le 18 janvier 2018, soit le 19 janvier 2018.
Il rentrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes compétents.
Article 7. - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.
L'adhésion doit faire l'objet du dépôt prévu aux articles D. 2231-7 et D. 2231-8 du Code du Travail. Elle doit, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.
Article 8. - Révision de l'accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies à l’article L. 2222-5 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions écrites de remplacement.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant valablement conclu et déposé selon les règles prévues à l'article D. 2231-5 du Code du Travail.
Article 9. - Publicité et Formalités de dépôt
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise. A l'issue du délai éventuel d'opposition, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-5 du Code du Travail :
en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente au lieu de conclusion dudit accord ;
en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent au lieu de conclusion dudit accord.
En outre, un exemplaire est établi et tenu à disposition de chaque partie signataire.
II est précisé, à titre d'information, que conformément à l'article L. 2323-2 modifié par la loi REBSAMEN du 17 août 2015, le présent accord collectif n'a pas été soumis à l'avis du Comité d'Entreprise.
Fait à Rungis, le novembre 2017, en 9 exemplaires originaux,
Pour la Société RICOH France
Madame
Directrice des Ressources Humaines
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Syndicat | Représentant Nom et prénom à renseigner par le signataire |
Signature |
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Le syndicat CFDT, représenté par : | ||
Le syndicat CFE-CGC, représenté par : | ||
Le syndicat CFTC, représenté par : | ||
Le syndicat FO, représenté par : |
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