Accord d'entreprise "accord relatif aux congés payés - COVID 19" chez EIMI ELEC
Cet accord signé entre la direction de EIMI ELEC et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002058
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : EIMI ELEC
Etablissement : 33780891900076
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIÉTÉ
La Société EIMI
SAS au capital de 6.500.000 €uros
Dont le siège social est situé à ÉTUPES (25460)
Rue du Breuil
Identifiée sous les numéros :
Siret n° 316 113 208 00219 au RCS de BESANÇON
437 00000 1801151679 à l’URSSAF de FRANCHE COMTÉ
Représentée par XXXXXX
Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET
En qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15/03/2019.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre à la Société de décider la prise de jours de congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels que définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il vise à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Par application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction est autorisée à décider unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par tout salarié de la Société, dans la limite de SIX (6) jours ouvrables, avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés 2020 – 2021).
Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance susvisée, la Direction est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
ARTICLE 3 - MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Par application des dispositions de la Loi et de l'Ordonnance susvisées, la Direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
ARTICLE 4 - DÉLAI DE PRÉVENANCE
L’application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent accord est soumise au respect par la Direction d’un délai de prévenance d’UN (1) jour franc à l’égard du salarié.
Le salarié pourra en être informé par tout moyen (SMS, mail, message téléphonique…) y compris verbalement dans le respect du délai susvisé.²
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Économique.
Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt prévues à l’article 10 et jusqu’au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
ARTICLE 7 - PORTÉE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et par l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, sur celles ayant le même objet qui résulteraient du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
S’agissant d’un accord conclu pour une période déterminée, ce dernier ne pourra pas être dénoncé pendant toute sa durée.
ARTICLE 10 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l’Entreprise.
Fait à ETUPES
En deux exemplaires
Le 11/05/2020
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