Accord d'entreprise "Un Accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel" chez FINANCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FINANCO et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T02920003045
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCO
Etablissement : 33813879500467 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (« CSE ») (2019-09-26)
Un Accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel (2019-04-02)
AVENANT 1 ACCORD DROIT SYNDICAL (2022-01-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
Accord relatif au droit syndical
et à la représentation du personnel
Entre :
La Société FINANCO, dont le siège social est situé 335 rue Antoine de Saint Exupéry –
29490 Guipavas, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales :
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat SNB/CFE-CGC représenté par
Le Syndicat UNSA représenté par
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Financo considère que son développement et sa transformation passent notamment par un dialogue social de qualité avec les instances représentatives du personnel.
Le présent accord vise à renforcer la qualité du dialogue social. Ce dialogue s’appuie notamment sur une meilleure connaissance du rôle des représentants du personnel, sur une mise à disposition de moyens leur permettant d’exercer leur mandat dans des conditions satisfaisantes, sur un dispositif de gestion de leurs compétences et de leur évolution professionnelle.
Les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que la qualité du dialogue social relève d’une responsabilité commune entre l’entreprise, les organisations syndicales et les élus du personnel.
Il est, de plus, rappelé et reconnu la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat. En aucun cas les dispositions prises envers un salarié ne peuvent se fonder sur ces libertés (article L1132-1 du Code du travail).
Le présent accord vient notamment compléter les dispositions de l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique daté du 26 septembre 2019.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir :
Les acteurs du dialogue social (Titre I),
Les commissions du CSE (Titre II),
Les moyens alloués à la représentation du personnel (Titre III),
Les règles du dialogue social (Titre IV).
Titre I : les acteurs du dialogue social
Article 1 : Le Comité Social et Economique
Rôle :
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégation unique du personnel (DUP) et comité d'entreprise (CE).
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :
Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
Modification de son organisation économique ou juridique ;
Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et formation professionnelle ;
Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE peut, si nécessaire, recourir à un expert dans les conditions prévues par la loi. Il bénéficie également d’un droit d’alerte.
2 membres de la délégation du personnel du CSE, un(e) technicien(ne) et un(e) cadre, désignés lors du 1er CSE suivant les élections, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.
Nombre, répartition :
Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 10 octobre 2019, le CSE comprend 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, dont la répartition est la suivante à date :
Le collège « techniciens » dispose de 10 sièges (5 titulaires et 5 suppléants).
Le collège « cadres » dispose de 10 sièges (5 titulaires et 5 suppléants).
Heures de délégation :
Conformément aux dispositions légales et au protocole d’accord préélectoral signé le 10 octobre 2019 :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient de 26.4 heures (soit 26 heures et 24 minutes) de délégation par mois au titre de leur mandat.
Les membres suppléants du Comité Social et Economique bénéficient de 7.4 heures (soit 7 heures et 24 minutes) de délégation par mois au titre de leur mandat.
La globalisation des heures de délégation est encadrée selon les termes de l’article 6 du titre III du présent accord.
Durée des mandats :
Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 10 octobre 2019, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
La durée des mandats des délégués syndicaux et représentants du personnel est alignée sur les mandats des élus CSE (article L2143-11 du Code du travail).
Le mandat du représentant de section syndicale se termine à l’issue des élections professionnelles.
Article 2 : Le représentant syndical auprès du CSE
Rôle :
Le représentant syndical assiste aux séances du Comité Social et Economique, avec voix consultative c’est-à-dire sans droit de vote.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Nombre :
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.
Heures de délégation :
Le représentant syndical au CSE bénéficie de 10 heures de délégation par mois.
Article 3 : Le délégué syndical
• Rôle :
Le délégué syndical est salarié de l’entreprise désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise dans les conditions prévues à l’article L2143-3 du Code du travail.
Il peut notamment :
- formuler des propositions, des revendications ou des réclamations,
- assister le salarié qui le souhaite lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- assister les salariés auprès du conseil des prud'hommes.
Au sein de Financo, les parties conviennent que la primauté de la négociation revient aux délégués syndicaux. Ainsi, toute négociation en vue de la conclusion d’un accord (ou d’un protocole d’accord préélectoral) au sein de l’entreprise doit s’effectuer avec les délégués syndicaux.
Dans ce cadre, ils doivent recevoir tous les documents nécessaires à la conduite de négociations.
Le mandat du délégué syndical s'achève aux élections professionnelles suivantes. Il peut aussi prendre fin notamment à la suite de la démission par le délégué de son mandat ou de son emploi.
• Nombre :
Le nombre de délégués syndicaux dépend de l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative ayant une section syndicale est de un délégué syndical.
• Heures de délégation :
A date, chaque délégué syndical bénéficie de 18 heures de délégation par mois puisque l’effectif de l’entreprise est compris entre effectif 151 à 499 salariés au titre de leur mandat (article L. 2143-13 du Code du travail).
Dans le cas où l'effectif de l'entreprise viendrait à évoluer, les heures de délégation seront ajustées conformément au cadre légal.
Article 4 : Le représentant de section syndicale
• Rôle :
Lorsqu'un syndicat ne remplit pas les critères de représentativité dans une entreprise ou un établissement d'au moins 50 salariés, il peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS).
Ses prérogatives sont les mêmes que celles du délégué syndical (DS), à l'exception du droit de négocier des accords collectifs (article L2142-1-1 du Code du travail).
• Heures de délégation :
Chaque représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois au titre de leur mandat (article L. 2142-1-3 du Code du travail).
Article 5 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le référent est membre de la commission CSSCT.
Titre II : les commissions du CSE
Article 1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au niveau de l’entreprise.
Composition des CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui pourra être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise qui ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel siégeant à la commission.
La CSSCT comprend au minimum 4 membres et au maximum 6 membres dont :
-le référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE, tel que défini à l’article L. 2314-1 du Code du travail ;
-au moins un représentant du second collège (techniciens, agents de maitrise),
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales, à savoir par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le vote se tient à main levée et le cas échéant à bulletin secret lorsque l’un des membres présents en fait la demande.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Au cours de la première réunion, les membres de la CSSCT désignent un Secrétaire parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
Le Secrétaire dispose de 2 heures de délégation supplémentaires par mois. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions notamment la rédaction des procès-verbaux de réunion, elles sont transférées en cas d’absence prolongée du Secrétaire au membre désigné en remplacement, à savoir le Secrétaire adjoint.
La désignation du Secrétaire adjoint répond aux mêmes règles de désignation que le Secrétaire de la CSSCT. Sa désignation intervient concomitamment à celle du Secrétaire.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions ordinaires et exceptionnelles des CSSCT.
En cas de départ d’un des membres élus de la commission, il sera procédé à son remplacement en réunion ordinaire du CSE dans les conditions prévues par la loi, c’est à dire à la majorité des membres du CSE présents.
L’absence d’un membre de la commission peut être palliée par son remplacement par un membre élu du CSE appartenant à la même organisation syndicale, désigné à la majorité des membres du CSE présents.
Missions de la CSSCT
Conformément aux règles applicables, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions confiées par le CSE, définies ci-après.
Le CSE missionne la CSSCT sur les axes suivants :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
Procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel à destination du CSE,
Saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, en tenant compte des particularités des métiers existants au sein du réseau et du siège,
Contribuer à la rédaction et au suivi du programme annuel de prévention des risques professionnels («PAPRIPACT »),
Réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, en cas de danger grave et imminent et en cas d’exercice du droit d’alerte par le CSE,Décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect du calendrier annuel établi par le CSE.
Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Réunions ordinaires et extraordinaires
1. La CSSCT se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées en tout ou partie à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
2. Le Président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.
Le Secrétaire de la CSSCT peut naturellement solliciter la tenue d’une réunion exceptionnelle sous réserve de l’accord préalable du Président.
En cas de désaccord avec le Président, les élus de la CSSCT pourront, sous forme de demande remontée auprès du Président et du Secrétaire de la CSSCT, à la majorité des membres de la commission, porter le point à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire ou ordinaire sous réserve naturellement que le sujet entre dans les attributions de la commission.
Toutes choses égales par ailleurs, il est rappelé que, comme pour le CHSCT, le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (confer article L. 2315-27, al. 2 du Code du travail).
Le CSE est systématiquement réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement (confer article L. 2315-27, al. 2 du Code du travail).
Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après échange avec le Secrétaire de la CSSCT (ou, le cas échéant, de son remplaçant) sur les points à inscrire.
La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le Président aux membres de la CSSCT au moins 7 jours ouvrables avant la réunion.
Relevé des échanges de la réunion
Le Secrétaire établit un procès-verbal (« PV ») des réunions de la commission dans les 15 jours ouvrables. Il transmet le PV pour relecture au Président. Le PV est ensuite diffusé aux élus pour approbation (articles R. 2315-25 et D.2315-26 du Code du travail).
Le Secrétaire rend compte des travaux de la commission dans un bilan annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.
Les règles relatives à la diffusion des PV sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Traitement du temps passé en réunion
Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures dédiées à ces réunions ne sont pas déduites des heures de délégation de ses membres.
Formation des membres de la CSSCT
Les membres d’une CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, en tant que membres du CSE de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Déplacements
La Direction communique en début de mandat la politique et les règles applicables en matière de remboursement de frais.
1. Le temps de déplacement réalisé dans le cadre des réunions ordinaires ou extraordinaires pour les participants est traité comme du temps de travail effectif, sans que cette assimilation ne puisse remettre en cause sa nature de temps de déplacement.
Lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties en temps.
Ainsi, la portion de trajet qui coïncide avec les horaires habituels ouvre droit au maintien de la rémunération tandis que la portion de trajet qui excède les horaires habituels donne lieu à récupération.
Les frais engagés par les participants aux réunions ordinaires ou extraordinaires dans le cadre de leurs déplacements sont pris en charge par la Société sous réserve du respect de la politique et des règles applicables susvisées et sur présentation de justificatifs.
2. Le temps de déplacement réalisé par les membres des CSSCT dans le cadre de leurs missions s’impute sur le crédit d’heures de délégation.
Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de ces déplacements en lien avec leurs mandats sont pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.
Indépendamment de la liberté de circulation accordée aux élus au sein de la Société, les Parties conviennent, qu’afin de faciliter l’exercice de leur mission, une délégation de la CSSCT pourra, aux frais de l’employeur, visiter l’ensemble des sites à raison d’une fois par an.
Les autres déplacements seront, comme évoqué supra, pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Par mesure d’équité, les frais professionnels pris en charge par l’employeur sont encadrés par les règles internes relatives aux frais professionnels.
Autres moyens alloués A LA CSSCT
1. Le local mis à disposition du CSE l’est également à l’égard des membres de la CSSCT.
2. Les membres de la CSSCT ont accès à la BDES dans les mêmes conditions que les membres du CSE.
3. Les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heures au CSE afin d’accomplir leur mission. Les Parties conviennent que ce crédit d’heures sera bonifié de 4 heures par mois pour les membres titulaires de la CSSCT. Les membres suppléants se verront accorder un crédit d’heures de 8 heures par mois.
Les Parties conviennent que ces crédits d’heures pourront faire l’objet d’une adaptation ultérieure notamment lors de la négociation d’un accord sur le fonctionnement du CSE (confer partie III) et ce, en fonction du résultat de la négociation du protocole d’accord préélectoral qui sera amorcée le 26 septembre 2019.
Le temps passé dans le cadre de ces réunions (confer article 3.1) n’est pas décompté des heures de délégation.
Ce crédit d’heures est non reportable. Les membres suppléants ont la possibilité de se répartir entre eux leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation précité.
4. La CSSCT dispose de la possibilité de sous-traiter la rédaction des PV de réunion (ordinaire et extraordinaire) selon le principe de transcription audio des réunions. Les frais afférents sont pris en charge par la Société.
Article 2 : Les autres commissions du CSE
Rôle :
Le Code du travail prévoit la constitution obligatoire au sein du CSE d’un certain nombre de commissions en fonction de seuils d’effectifs.
Leur rôle est d’étudier des questions relevant des attributions du CSE, elles rendent compte de leurs travaux au CSE.
Les commissions ne remplacent pas le CSE, elles ne rendent pas d’avis mais elles préparent les délibérations du CSE sur ces thématiques.
Ces commissions sont créées pour la durée des mandats des élus au CSE.
Pour rappel, le Code du travail fixe les seuils d’effectifs suivants pour les quatre commissions obligatoires :
Commission formation dès 300 salariés (article L.2315-49 du Code du travail) ;
Commission égalité professionnelle dès 300 salariés (article L.2315-56 du Code du travail) ;
Commission information et aide au logement dès 300 salariés (article L.2315-50 du Code du travail) ;
Commission CSSCT (confer article 3).
Les Parties conviennent de créer, en complément des commissions prévues légalement,
2 commissions supplémentaires :
Commission sociale composée d’élus du CSE afin de gérer les œuvres sociales et culturelles du CSE.
Commission rémunération (dont NAR & enveloppe égalité professionnelle) et intéressement.
Nombre de membres :
Les commissions formation ; égalité professionnelle ; rémunération et intéressement sont composées de 4 à 6 membres dont un président.
La commission information et aide au logement est composée de 2 à 4 membres dont un président.
La commission sociale est composée de 4 à 10 membres dont un président.
Les membres des commissions (hors commissions sociale et CSSCT) peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE (article L. 2315-45 du Code du travail).
A l’exception de la commission CSSCT, le Président des commissions est obligatoirement un membre du comité social et économique.
Heures de délégation :
Les membres des commissions bénéficient d’un crédit annuel de 5 heures par commission et par membre.
Par exception, ce crédit d’heures sera porté à :
4 heures par mois pour les membres de la commission sociale.
10 heures par an pour les membres de la commission « rémunération et intéressement ».
Réunions :
Les membres des commissions du CSE se réunissent à minima une fois par an.
Les membres sont convoqués par la Direction 15 jours calendaires avant la réunion.
Exceptions :
L’ordre du jour de la réunion de la commission sociale est déterminé conjointement avec le président de la commission.
La commission rémunération et intéressement se réunit 2 fois par an (avant les NAR et en début de second trimestre).
Titre III : Les moyens alloués à la représentation du personnel
Article 1 : Local syndical et moyens
Chaque organisation syndicale représentative dispose d’un local commun dont l’emplacement est déterminé par l’employeur conformément à l’article L.2142-8 du Code du travail.
Ce local est équipé du matériel nécessaire et notamment :
-d’un micro-ordinateur équipé d’un logiciel bureautique classique (type « office),
-d’une imprimante,
-d’une ligne téléphonique,
-du mobilier nécessaire (bureau, chaises, une armoire fermant à clé par section syndicale), dont la maintenance et les consommables sont à la charge de l’employeur.
Chaque délégué syndical représentatif est doté d’un ordinateur portable ainsi que d’un téléphone portable. Il est précisé que l’ordinateur portable mis à sa disposition sera également utilisé dans le cadre de ses activités professionnelles hors activités syndicales.
Deux clefs du local seront remises à chaque délégué syndical représentatif.
Le micro-ordinateur mis à disposition est connecté au réseau interne de l’entreprise. Il permet l’usage d’internet.
La connexion à Internet a pour vocation exclusive de permettre d’effectuer des recherches, et/ou des communications individuelles nécessaires à l’exercice des activités syndicales. Ces recherches et communications doivent s’effectuer dans le respect des règles déontologiques en vigueur, et notamment de la charte inform’éthique.
Article 2 : Local du CSE et moyens
Le CSE dispose d’un local commun équipé d’une ligne téléphonique, d’un micro-ordinateur appartenant au CSE et d’une imprimante ainsi que du mobilier nécessaire (bureaux, chaises, armoires) dont la maintenance et les consommables sont à la charge de l’employeur.
Le micro-ordinateur du CSE est connecté au réseau interne de l’entreprise. Il permet l’usage d’internet.
Article 3 : Panneaux d’affichage
Le CSE et chaque organisation syndicale disposent de panneaux d’affichage.
Ces panneaux d’affichage sont implantés à chaque étage du siège ainsi que dans chaque agence.
Sur ces panneaux peuvent être affichés :
Les procès-verbaux des réunions après leur adoption, desquels sont, le cas échéant, retirées les informations couvertes par la confidentialité ou le secret professionnel,
Des documents de toute nature relevant exclusivement des attributions des instances ou délégués syndicaux.
Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
L’affichage des communications syndicales (tracts et autres publications) est reconnu dans l’entreprise dans les conditions prévues par la loi et s’effectue sur les panneaux réservés à cet effet.
La distribution de tracts dans l’entreprise est autorisée selon les règles prévues à l’article L2142-4 du code du travail.
Article 4 : Diffusion des tracts
Afin de garantir la distribution des tracts à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et en particulier auprès des commerciaux itinérants, les tracts ne font plus l’objet d’une distribution « papier » et font l’objet d’un envoi par mail à l’ensemble des collaborateurs depuis la messagerie DRH Financo.
La DRH s’engage à diffuser ce tract dans un délai de 24 heures à compter de sa réception.
Il est précisé que chaque salarié reste libre d’accepter ou refuser d’être destinataire de ces tracts. Aussi, chaque organisation syndicale veillera à préciser dans chaque communication, la nature syndicale du message afférent conformément à l’article 5 du présent accord.
Article 5 : Utilisation des technologies de l’information et de la communication
Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, les parties conviennent de l’attribution à chaque organisation syndicale représentative d’un espace de publication sur l’intranet de l’entreprise. À l’instar des panneaux physiques, s’appliquent les mêmes règles légales et normes réglementaires, ainsi que les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord.
Ces espaces sont destinés à permettre aux organisations syndicales de mettre des informations relevant de l’activité syndicale à la disposition des salariés de l’entreprise pour consultation exclusivement.
Chaque organisation syndicale en détermine librement le contenu, sous réserve que celui-ci ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ni ne soit en infraction avec les dispositions légales relatives notamment à la protection de la dignité ou de la vie privée de la personne. En outre, chaque organisation syndicale s’engage à ne pas divulguer d’informations confidentielles préjudiciables à l’entreprise.
Chaque espace est soumis au respect des contraintes techniques du réseau Internet de l’entreprise et à leur évolution ultérieure, et notamment à l’interdiction de téléchargement et d’installation de logiciels. Ces espaces ne peuvent en aucun cas organiser des forums interactifs (chat).
Les parties conviennent de mettre à disposition du CSE et de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie interne nominative.
Les OS/CSE utilisent leur adresse mail dédiée pour communiquer avec les salariés. Les salariés peuvent contacter ces instances et ces organisations syndicales par ce biais.
Afin d’assurer l’étanchéité, la sécurité et la confidentialité des échanges, Financo s’engage à ne pas investiguer ces boîtes de messagerie. Elle s’engage également à ne pas lire les messages envoyés ou destinés aux salariés par ces instances et OS sur leurs messageries professionnelles.
L’accès à ces outils de communication doit s’effectuer à partir d’un poste de travail de l’entreprise.
Les instances et les organisations syndicales ne peuvent utiliser la messagerie que pour diffuser des communications de nature syndicales dans l’entreprise. Ces communications seront diffusées de manière raisonnable (nombre, récurrence, etc.) et ne pourront en aucun cas être diffusées largement, via un envoi de masse, aux collaborateurs de l’entreprise.
Les salariés doivent être informés clairement de la possibilité de s’opposer à recevoir des messages électroniques émanant d’organisations syndicales. Pour cela, chaque courriel doit indiquer en objet son caractère syndical et comporter un rappel du droit d’opposition ainsi que de ses modalités d’exercice.
Article 6 : Globalisation des heures de délégation
La répartition des heures entre les membres titulaires et/ou suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 7 : Attribution d’heures de délégation supplémentaires
En cas de circonstances exceptionnelles, à la proposition de l’employeur ou sur demande des organisations syndicales ou des instances, un crédit d’heures supplémentaires est accordé.
Le nombre d’heures de délégation supplémentaires accordé varie au regard des circonstances exceptionnelles sans pouvoir excéder le plafond défini par la loi.
Article 8 : Remplacement d’un titulaire ou d’un suppléant
Des titulaires
Lorsqu’un membre titulaire du CSE cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie selon l’ordre fixé sur la liste présentée par l’organisation syndicale.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix (article L.2314-37 du Code du travail).
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Des suppléants
Lorsqu’un membre suppléant du CSE cesse ses fonctions ou devient titulaire, celui-ci est remplacé par un candidat non élu au sein de la liste à laquelle appartenait le suppléant dont les fonctions ont cessé et du même collège professionnel et l’ordre fixé sur la liste présentée par l’organisation syndicale.
C’est à l’organisation syndicale concernée d’en faire la désignation.
Article 9 : Remboursement des frais engagés
Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés à l’occasion des réunions sur convocation de la Direction sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur pour l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que l’utilisation des transports en commun et la pratique du covoiturage doivent être privilégiées.
Article 10 : Autorisations d’absence
Conformément à l’article L2145-5 du Code du travail, tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à «une demi-journée».
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération (article L2145-6 du Code du travail).
Des congés exceptionnels peuvent être utilisés par les organisations syndicales. Ces congés, qui ne donnent lieu à aucune retenue de traitement, sont, par organisation syndicale, au maximum de 8 jours ouvrés par année civile. Ces congés ne peuvent se cumuler avec les congés exceptionnels contenus au Livre I, titre I, chapitre 3 de la convention collective.
Les organisations syndicales informent de leurs congés la Direction de l'entreprise par écrit au moins huit jours avant la date du congé si celui-ci est égal à un jour ouvré ou dans le délai d’un mois avant la date du congé si le congé est supérieur à un jour ouvré.
Article 11 : Budgets du CSE
Le budget du CSE se décompose en deux parties : le budget de fonctionnement et le budget alloué aux activités sociales et culturelles.
Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Pour information, celui-ci égal à 0.2% de la masse salariale brute.
Pour information, le budget alloué aux activités sociales et culturelles est égal à 1.46% de la masse salariale brute.
Les Parties conviennent que les budgets du CSE peuvent faire l’objet d’une renégociation annuelle.
La demande de renégociation des budgets avec la Direction est à la main du Trésorier ou du Secrétaire du CSE. Ces derniers doivent en faire la demande, par écrit, à la DRH.
La DRH convoque alors le Trésorier et le secrétaire du CSE à une réunion de négociation portant exclusivement sur ce point.
Il est convenu qu’en cas d’échec des négociations, les budgets du CSE resteront identiques.
Article 12 : Formations
- Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique et ce pour une durée maximale de 5 jours (article L.2145-11 du Code du travail).
Les Parties s’entendent également pour faire bénéficier aux membres suppléants du CSE élus pour la 1ère fois de cette formation, et ce pour une durée maximale de 5 jours.
Le financement de cette formation économique est pris en charge par l’employeur pour les membres titulaires et par le Comité Social et Economique pour les membres suppléants.
Le prestataire ainsi que le budget afférent à cette formation sont déterminés d’un commun accord entre la DRH et le CSE.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16 du Code du travail).
Cette formation est mise en place dans les 4 premiers mois du mandat
- Formation santé, sécurité et conditions de travail
Par ailleurs, les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires (confer article L.2315-40 du Code du travail). Celle-ci est d’une durée de 5 jours.
Sans préjudice des dispositions propres aux membres de la CSSCT, le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16 du Code du travail).
Cette formation est mise en place dans les 4 premiers mois du mandat
Formation syndicale
Conformément à l’article L.2145-1 du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du Code du travail.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
La rémunération du salarié est alors maintenue dans les conditions prévues par la loi (confer article L2145-6 du Code du travail).
Dispositions générales
Les formations économiques et santé et sécurité sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (article L.2315-17 du Code du travail).
Titre IV : Les règles du dialogue social
Article 1 : Droit de libre circulation
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les élus et les organisations syndicales peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de respecter les règles d’accès aux locaux et de ne pas occasionner de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, ni le cas échéant mettre en cause la sécurité des individus ou des matériels de l’entreprise.
Article 2 : Utilisation des heures de délégation
Les représentants du personnel sont libres d’utiliser leurs crédits d’heures à leur convenance pour l’exercice de leurs mandats, dans le respect des dispositions légales.
Toutefois, les représentants du personnel qui souhaitent grouper leurs crédits sur des journées ou demi-journées doivent en avertir leur responsable hiérarchique 48 heures à l’avance sauf cas d’urgence ou de force majeure.
Cette démarche ne constitue pas une autorisation préalable mais une simple information destinée à permettre à l’équipe de s’organiser en conséquence.
Article 3 : Nombre de réunions du CSE
Le CSE se réunit une fois par mois sauf au mois d’août. Les parties conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions annuelles de l’instance du CSE.
Ce nombre pourra être porté à douze si la tenue d’une réunion du CSE au mois d’août apparait nécessaire au regard des sujets devant être traités avant la rentrée du mois de septembre (accord pour la douzième réunion entre le Président et les membres du CSE au cours de la réunion du mois de juin).
Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles font l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour spécifiques.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires peuvent être organisées en complément du nombre de réunions fixées au premier alinéa du présent article.
Ces réunions extraordinaires sont à la demande de la majorité des membres titulaires de l’instance concernée et/ou du président.
Présence des suppléants aux réunions du CSE
La Direction s’engage à instaurer un régime dérogatoire, plus favorable que la loi, en acceptant qu’une partie des élus suppléants puisse assister aux réunions du CSE. Le nombre d’élus titulaires et de suppléants présents en réunion du CSE ne devra cependant pas excéder 16 élus par réunion.
Des précisions sont apportées en annexe 1.
Article 5 : Modalités d’échange Direction / élus et organisations syndicales
Les parties considèrent que le dialogue social se construit également en dehors des réunions dites « obligatoires » des instances. Aussi, des rencontres régulières informelles sont organisées mensuellement entre la DRH, le secrétaire du CSE et les organisations syndicales. Ces échanges informels visent à diffuser de l’information sur l’actualité de l’entreprise, les sujets du moment et à désamorcer toutes difficultés éventuelles en amont des réunions périodiques.
Article 6 : Calendrier des réunions
Les parties conviennent qu’un calendrier annuel des réunions ordinaires du CSE est fixé et adressé aux membres de cette instance ainsi qu’aux représentants syndicaux au moins un mois avant chaque début d’année.
Le calendrier des sujets de négociation est fixé semestriellement lors d’une réunion dédiée avec les délégués syndicaux.
Article 7 : Fixation de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE donne lieu à un échange préalable entre le secrétaire et le président de l’instance.
Cet échange est programmé une semaine avant la tenue effective de l’instance.
En amont de cet échange, il appartient aux secrétaires, ou en l’absence du secrétaire, aux secrétaires adjoints, de valider avec les élus des instances les points à inscrire à l’ordre du jour.
Article 8 : Transmission des informations et délai d’examen suffisant
Dans le cadre des réunions de négociation, la Direction adresse des documents de travail au moins 5 jours ouvrés avant la réunion de négociation.
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le dossier d’analyse préalable sera adressé 5 jours ouvrés avant la réunion de négociation.
En supplément des documents contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, alimentée régulièrement et accessible à tout représentant du personnel, les documents nécessaires à l’information et ou à l’information/consultation d’une instance sont adressés aux membres au moins 5 jours calendaires avant la réunion d’information.
Article 9 : Visioconférence
La possibilité d’organiser des visioconférences est autorisée afin de faciliter les échanges et de réduire les déplacements dans l’entreprise.
À la demande de l’employeur et/ou du secrétaire, les réunions des instances du CSE peuvent se tenir par visioconférence dans la limite de 3 réunions par an.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Lorsque le CSE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités par voie règlementaire sont applicables.
Article 10 : Avis du CSE
Il est convenu, qu’en cas de situation exceptionnelle, un avis du CSE puisse être donné par courriel sous réserve de l’accord de la majorité des membres titulaires.
Article 11: Diffusion des procès-verbaux (« PV ») du CSE
Les PV sont établis conformément au cadre légal en vigueur.
Une fois approuvés, la DRH transmet par courriel les PV à l’ensemble du personnel de la Société.
Les modalités d’archivage et de consultation des PV du CSE sont prévues par le règlement intérieur du CSE.
Article 12 : Articulation des heures de délégation avec le forfait jours
Le décompte des heures de délégation des représentants au forfait annuel en jours est encadré par la loi. L’article R. 2315-3 du Code du travail dispose :
Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants (…) disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
SECTION 4 - Carrière / Non-discrimination
Article 1 : Dimensionnement du poste
Les responsables hiérarchiques et les intéressés s’attachent à distinguer clairement l’activité professionnelle de l’exercice du mandat. À ce titre, le temps consacré par les représentants du personnel à l’exercice de leurs mandats doit être pris en compte par leurs responsables hiérarchiques pour que leur soient fixés des objectifs appropriés et que leurs résultats soient appréciés de manière équitable.
La Direction s’engage à indiquer aux responsables hiérarchiques concernés, le nombre de crédits d’heures dont dispose le représentant du personnel pour l’exercice de son (ses) mandat(s).
Chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, la hiérarchie sera invitée à tenir compte de ces éléments pour le dimensionnement du poste et la fixation des objectifs des représentants du personnel.
Article 2 : Garantie d’évolution de salaire
Les salariés mentionnés aux 1o à 7o de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 bénéficient de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail : « lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ».
Article 3 : Entretiens consacrés à l’exercice du mandat
L’intégration de l’exercice des fonctions des élus ou délégués syndicaux dans leurs carrières professionnelles doit être valorisée.
À cette fin, un entretien initial de prise de mandat à chaque élection ou désignation est organisé et coordonné par la DRH, entre le salarié, son responsable hiérarchique et un interlocuteur RH dont l’objectif est de faciliter au mieux l’exercice du mandat. Cet échange vise à informer le hiérarchique de la nature et des responsabilités associées au mandat, du volume des heures de délégation et des absences à anticiper, et l’adaptation à envisager de la charge de travail de l’intéressé. En aucun cas, cette adaptation ne devra réduire l’intérêt au travail et les possibilités d’évolutions professionnelles du salarié. Une modification des missions confiées, en accord avec le salarié, pourra parfois se justifier pour concilier ses aspects.
Au cours de leur mandat, les élus et délégués syndicaux peuvent, sur demande, solliciter un entretien avec un interlocuteur RH.
Un entretien de remise de mandat se tiendra dans les trois mois suivants la fin du mandat afin d’échanger sur les perspectives d’évolution professionnelle et de mobilité envisagées et la prise en compte de l’expérience acquise au titre du mandat. À cette occasion, un bilan de carrière est effectué. Une mobilité et/ou un dispositif de formation spécifique, adaptés à la reprise d’une activité professionnelle à plein temps, pourront être décidés.
Cet entretien de remise de mandat s’effectuera avec un interlocuteur RH.
Titre V : Dispositions finales
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est signé le 16 janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour de signature.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir dans un délai maximum d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Révision de l’accord
Cet accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 6 : Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Guipavas, le 16 janvier 2020
En 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise FINANCO Pour les organisations syndicales
Pour l’entreprise : | Pour les Organisations Syndicales : | |
La Société FINANCO représentée par Directrice des Ressources Humaines |
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, | |
Pour l’Organisation Syndicale SNB/CFE-CGC, Pour l’Organisation Syndicale UNSA |
Annexe 1 : Présence des suppléants aux réunions du CSE
La législation portant sur le Comité social et économique (« CSE ») ne prévoit pas que les élus suppléants puissent assister aux réunions du CSE.
La Direction s’engage cependant à appliquer un régime dérogatoire de faveur en acceptant la présence d’une partie d’entre eux aux réunions du CSE.
Le nombre d’élus titulaires et suppléants présents lors des réunions du CSE ne devra cependant pas excéder 16 élus par réunion. Pour rappel, le protocole d’accord préélectoral signé le 10 octobre 2019 prévoit 10 sièges de titulaires et 10 sièges de suppléants, soit 20 élus.
6 suppléants pourraient donc assister aux différentes réunions ordinaires du CSE.
En cas de réunion extraordinaire, l’ensemble des élus suppléants pourront assister aux réunions du CSE.
A la demande des organisations syndicales, il est convenu de la règle suivante :
Les 6 suppléants pouvant assister aux réunions du CSE seront ceux qui se seront déclarés présents auxdites réunions. S’il s’avère que leur nombre excède 6, les organisations syndicales choisiront, d'un commun accord, parmi les suppléants volontaires, les 6 membres suppléants pouvant assister à la réunion du CSE.
A défaut d'accord entre les organisations syndicales, il sera procédé à une répartition des 6 « postes » comme suit :
Les 6 « postes » de suppléants pouvant assister aux réunions du CSE seront répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale (qui a été déterminée lors des élections du CSE) selon la méthode de calcul de la proportionnelle au plus fort reste.
Les élus suppléants pouvant assister aux réunions du CSE seront choisis par l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.
A noter, les 20 élus (titulaires et suppléants) seront naturellement conviés à la première réunion du CSE (réunion dite de constitution).
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