Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dons de jours" chez SELARL BIOSYNERGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL BIOSYNERGIE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07821009932
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIOSYNERGIE
Etablissement : 33819601700036 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Proces verbal d'accord NAO 2021 (2021-12-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS
ENTRE
La société Biosynergie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 338 196 017 dont le siège social est situé au 16 Esplanade Grand Siècle – 78000 VERSAILLES, pris en la personne de ……………, agissant en qualité de Président et disposant de tout pouvoir pour signer les présentes,
Ci-après dénommé « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Le Syndicat FO, représenté par ……………., Délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vient préciser les modalités d’application du don de jours entre salariés prévus par les dispositions légales.
Il avait initialement pour but de permettre à un salarié de céder ses droits à repos à un autre salarié ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre, dans le cadre d'une absence rémunérée, de rester à son chevet.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 en a étendu le bénéfice aux salariés aidant un proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap. En dernier lieu, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 l'a élargie aux parents d'un enfant décédé de moins de 25 ans ou d'une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente.
Par le présent accord, la Direction et ses partenaires sociaux ont souhaité apporter un cadre permanent pour ces dons en définissant les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don, le nombre maximal de jours, la procédure de demande.
Plus largement, cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre à l’entreprise d’anticiper et d’offrir un meilleur soutien aux salariés dans les périodes d’épreuves difficiles dont la présence d’un collaborateur auprès d’un de ses proches est impérative.
Soucieux d’offrir un dispositif rapidement mobilisable respectant l’intimité de la vie privée de chacun, les parties signataires conviennent ce qui suit :
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Biosynergie.
II - SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS
2.1. Salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de réaliser un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
2.2. Salariés donataires
2.2.1. Présence auprès de son enfant
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans.
2.2.2. Perte d’enfant ou personne à charge
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès.
Le don doit dans ce cas intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
2.2.3. Présence auprès d’un proche
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
apportant son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.
Ce proche doit être :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le congé du proche aidant).
Pour l’application du présent article 2.2, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
III - JOURS DE REPOS CESSIBLES
3.1. Jours pouvant faire l’objet d’un don :
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés.
des jours de repos compensateur et les contreparties en temps liés aux heures supplémentaires ou à des sujétions particulières.
des jours de RTT non consommés.
Le nombre maximal de jours par salarié pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile, toutes formes confondues. Le don est réalisé sous la forme de journées complètes.
Seuls peuvent faire l’objet d’un don les jours qui ont été acquis par le salarié donateur, et qui peuvent encore faire l’objet d’une prise régulière sur la période de référence. A l’échéance de la période de référence, la perte des droits à repos du salarié les rende nécessairement indisponibles, ce qui empêche tout don de jours les concernant.
Exemple 1 :
Un salarié ne peut procéder le 5 juillet 2021 à un don de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai 2021.
Exemple 2 :
Un salarié ne peut procéder le 2 janvier 2021 à un don de RTT qu’il devait poser avant le 31 décembre 2021.
3.2. Impact sur la durée du travail :
Le salarié qui renonce à une journée de repos en faveur d’un salarié déterminé accepte de travailler une journée supplémentaire, laquelle vient augmenter le nombre de jours/heures dus par le salarié à l’entreprise.
Le don de jour attribué dans le cadre du présent accord n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié donateur.
S’agissant des salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le principe du don de jour inscrit dans le présent accord ne saurait être assimilé à la renonciation d’un jour de repos au sens de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
IV - MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS
4.1. Demande du salarié
La maladie, le handicap ou les suites d’un accident sont des circonstances qui, au-delà de la douleur qu’elles procurent, relèvent avant toute chose de l’intimité de la vie privée du salarié. Chaque salarié demeure libre de s’ouvrir de sa situation personnelle auprès de sa direction et/ou de ses collègues de travail.
Si un salarié se trouve placé dans l’une des situations ouvrant droit au don de jours, il peut présenter une demande directement auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Cette demande doit être écrite. Elle précise notamment le nombre de jours dont le salarié souhaite être bénéficiaire et transmettre les justificatifs nécessaires pour les conditions d’éligibilités.
4.2. Recueil des dons
4.2.1. Recueil des dons fixes : le Fonds de solidarité
Une période de recueil des dons est fixée une fois par an. Cette campagne à vocation à constituer un Fonds de solidarité jour qui pourra être utilisé en cas de demande de salarié.
La campagne fera l’objet d’une communication qui rappellera le dispositif du présent accord.
Le don sera effectué par les salariés via le formulaire dédié. Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera défalqué du/des compteurs du salarié donateur correspondant et concomitamment enregistré sur le Fonds de solidarité.
Les dons faits par les salariés dans le cadre du présent dispositif sont anonymes et seront affectés à un Fonds de solidarité créé à cet effet, et gérer par la Direction des Ressources Humaines.
L’objectif de ce fond est de permettre une accumulation de jours d’une année sur l’autre.
4.2.2. Recueil des dons ponctuels
À la suite de la réception d’une demande d’un salarié éligible, la Direction pourra procéder à une communication au niveau de l’entreprise pour un appel aux dons (en cas d’insuffisance de jours au sein du Fond de solidarité jours)
Cette communication est réalisée par tous moyens. La communication de la RH sera respectueuse de l’intimité de la vie privée du salarié concerné.
Le don sera effectué par les salariés via le formulaire dédié. Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera défalqué du/des compteurs du salarié donateur et crédité au compteur du salarié donataire.
4.3. Plafond
Le nombre de jour donnés est déterminé en fonction de celui mentionné dans la demande présentée par le salarié au Ressources Humaines. Ce nombre de jours sera plafonné à 40 jours afin de permettre une plus grande répartition des dons reçus.
Dans l’hypothèse d’un recueil de dons ponctuels, en cas de jours surnuméraire, ceux-ci seront affectés au Fonds de solidarité.
4.4. Information du salarié donataire et prise des jours de repos cédés
La Direction informe dans les meilleurs délais le salarié donataire du nombre de jours pouvant lui être crédités à la suite de sa demande ou à l’appel aux dons.
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière dans la période définis lors de la demande du salarié. Ces jours seront pris de manière consécutive. Toutefois, la prise pourra être fractionnée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l’ancienneté.
Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.
V - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera assuré par une présentation annuelle du bilan auprès du CSE.
Ce bilan présentera le nombre de salarié bénéficiaire, le nombre de jours utilisé, le nombre de donateurs, le nombre de jours donnés, le solde du Fonds de solidarité.
VI - DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
6.1. Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suivra son dépôt.
6.2. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS territorialement compétente. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Afin de lui assurer la plus grande publicité, le présent accord fera l’objet d’une large diffusion auprès du personnel, par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Levallois, le 17 décembre 2021, en 3 exemplaires
Pour la société Biosynergie Délégué syndical FO
ANNEXE
FORMULAIRE DON DE JOURS
Don de jour de repos en faveur d’un collaborateur en application de l’accord relatif aux dons de jours
Je soussigné(e)………………………………………………, salarié au sein de ……………………….. souhaite renoncer et faire don de :
……… jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés.
……….jours de repos compensateur, contreparties en temps liés aux heures supplémentaires ou à des sujétions particulières.
……… jours de RTT non consommés.
J’ai bien noté que :
Le don est limité à 5 jours par an tout dispositif confondu ;
ces jours seront déduits de mon solde correspondant, sans contrepartie, et ne me seront pas restitués en tout état de cause ;
ces jours seront affectés sur le Fonds de solidarité pour une utilisation auprès d’un ou plusieurs salariés anonymes éligibles au dispositif conformément à l’accord d’entreprise susmentionné.
Fait à ………………..
Le ……………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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