Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019" chez RHONE ALPES STL - PROSEGUR SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

Cet accord signé entre la direction de RHONE ALPES STL - PROSEGUR SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06919008231
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEGUR SECURITE HUMAINE
Etablissement : 33824631700378

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Entre les soussignées

La société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n° 338 246 317, sise 5 Place Berthe MORISOT 69800 SAINT PRIEST

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical central

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical central

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical central

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical central

Le syndicat FO, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical central

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Titre I - Environnement juridique 5

Article 1. Encadrement légal 5

Article 2. Champ d’application 5

Titre II - Mesures relatives à la rémunération 5

Article 3. Augmentation de l’indemnité panier 5

Article 4. Augmentation des titres restaurant 5

Article 5. Augmentation de la majoration des heures de travail effectuées le dimanche 6

Article 6. Augmentation des salaires du personnel direct dit « hors grille » 6

Article 7. Augmentation de la prime de performance individuelle du personnel relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire 8

Article 8. Commissionnement des « apporteurs d’affaires » 8

Article 9. Amélioration de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie 9

Titre III – Mesures relatives à la durée et l’organisation du temps de travail 9

Article 10. Absence d’accord concernant la durée et l’organisation du temps de travail 9

Titre IV – Mesure relatives au partage de la valeur ajoutée 10

Article 11. Absence d’accord concernant l’intéressement, la participation et l’épargne salariale 10

Titre V – Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 10

Article 12. Suivi des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes 10

Titre VI – Dispositions finales 10

Article 13. Substitutions aux dispositions antérieures 10

Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 15. Différend relatif à l’application de l’accord 11

Article 16. Révision de l’accord 11

Article 17. Dénonciation de l’accord 11

Article 18. Dépôt et publicité 11

ANNEXE I SYNTHESE ACCORD REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAILET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019 12

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’information adéquats, la Société a engagé avec les organisations syndicales des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations s’inscrivent dans la recherche, d’une part, de l’équilibre économique de la société dans un contexte de pertes financières, et d’autre part, d’évolutions sociales, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du Groupe.

A cette occasion, les parties ont également été informées des mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales.

Ces négociations ont également tenu compte d’avancées significatives déjà engagées pour le personnel de l’entreprise au cours des dernières années, issues tant des accords de branche que des accords d’entreprise et qui ont eu des effets non négligeables sur le budget de l’entreprise.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et à l’issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 18 avril, 3 mai et 27 mai 2019, les parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-après :

Titre I - Environnement juridique

  1. Encadrement légal

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des paragraphes visant expressément une ou plusieurs des catégories existant dans la société.

Titre II - Mesures relatives à la rémunération

  1. Augmentation de l’indemnité panier

La Convention collective de branche prévoit qu’« une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due. »

L’indemnité panier est actuellement, dans l’entreprise, de 3,60 € net.

Les parties conviennent d’augmenter le montant de l’indemnité panier de 8,33 % en portant son montant à 3,90 € net.

Les conditions pour bénéficier de cette indemnité demeurent inchangées.

Les salariés bénéficiant déjà d’une indemnité panier supérieure en raison d’un historique particulier (reprise, fusion de sociétés…) ou en raison d’une disposition conventionnelle spécifique (Annexe VIII de la Convention collective…) conserveront le bénéfice de leur indemnité panier actuelle. Ils ne sont donc pas concernés par cette augmentation.

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er août 2019.

  1. Augmentation des titres restaurant

Suite aux dispositions de précédents accords toujours en vigueur dans l’entreprise, certaines catégories de personnel bénéficient à ce jour de titres restaurant.

Pour rappel il s’agit du :

- personnel « indirect » : employés, agents de maîtrise et cadres, autonomes ou non

- personnel « direct » : agents de maîtrise autonomes, et cadres (autonomes ou non) qui ne bénéficient pas déjà d’une prise en charge des frais de repas (primes de paniers etc…)

Le bénéfice des titres restaurant se fait sur demande individuelle et de manière non-obligatoire pour une durée indéterminée.

Chaque salarié qui ne souhaite plus bénéficier des titres restaurant pourra en informer la société, une fois par an, en formulant une demande par écrit avant le 31 décembre pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante.

Chaque jour travaillé ouvre droit à un titre restaurant, à l’exception des jours où le déjeuner du collaborateur est déjà pris en charge par la société (remboursement sur note de frais, invitation, formation, versement d’une indemnité panier du fait d’une affectation temporaire ouvrant droit à l’indemnité panier…).

Il ne peut être octroyé sur une année à un salarié, plus de titres restaurant que de jours où il a réellement travaillé.

La valeur faciale du titre restaurant est actuellement de 6,50 euros, selon la répartition suivante :

- Part entreprise : 60% (soit 3,90 euros)

- Part salariale : 40% (soit 2,60 euros)

Les parties conviennent d’augmenter la valeur du titre restaurant de 10,77 % en portant son montant à 7,20 euros à répartition identique :

- Part entreprise : 60% (soit 4,32 euros)

- Part salariale : 40% (soit 2,88 euros)

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er août 2019.

En outre, afin :

- de permettre une réception plus rapide des dotations en titre restaurant,

- d’en limiter les contraintes logistiques et de gestion pour permettre d’étendre s’il y a lieu dans le futur, cet avantage à d’autres populations,

- et de bénéficier plus globalement de tous les avantages de la digitalisation de ce dispositif, la société mettra en place dès que possible le système de carte de paiement fourni par le prestataire des titres restaurant.

  1. Augmentation de la majoration des heures de travail effectuées le dimanche

La Convention collective de branche prévoit que « toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.

Les parties conviennent d’augmenter cette majoration de 5 % en portant le taux de majoration des heures de travail effectuées le dimanche à 10,50 %.

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er septembre 2019.

  1. Augmentation des salaires du personnel direct dit « hors grille »

Les salariés « directs » dont le salaire de base est supérieur aux minima de la grille conventionnelle n’ont pas nécessairement bénéficié des dernières revalorisations négociées au niveau de la branche et applicables au 1er mars 2019.

Dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté contractuelle d’au moins 1 an à la date de signature du présent accord, les parties conviennent d’augmenter la rémunération de ces salariés directs « hors grille » de la manière suivante :

Le personnel dont le salaire de base est demeuré supérieur aux minima conventionnels après la revalorisation de branche précitée, bénéficie d’une augmentation de 1% de son salaire brut de base.

Le personnel dont le salaire de base était supérieur aux minima conventionnels avant la revalorisation de branche précitée, mais est devenu inférieur en raison de cette revalorisation, a automatiquement bénéficié d’une augmentation de son salaire afin de l’aligner avec le nouveau minimum conventionnel :

  • Lorsque cette augmentation a été inférieure à 1 %, le personnel concerné bénéficie d’une augmentation complémentaire afin qu’entre son salaire de février 2019 et celui résultant du présent accord, son salaire brut de base progresse de 1 %.

  • Lorsque cette augmentation a été d’au moins 1 %, le personnel concerné ne bénéficiera d’aucune évolution complémentaire.

  • Dans tous les cas, le personnel ayant déjà bénéficié d’une hausse de son salaire de base d’au moins 1 % entre le 01/02/2019 et la date de signature du présent accord ne bénéficiera d’aucune évolution complémentaire.

Le tableau suivant présente, en synthèse, l’augmentation des salaires du personnel direct dit « hors grille » :

Salaire brut de base après le 1er mars 2019 Augmentation
Supérieur au nouveau minimum conventionnel + 1 %
Alignement avec le nouveau minimum conventionnel et augmentation inférieure à 1 % Différence pour aboutir à + 1 %
Alignement avec le nouveau minimum conventionnel et augmentation au moins égale à 1 % non concerné
Augmentation d’au moins 1 % non concerné

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er septembre 2019.

Pour rappel, le personnel qualifié d’« indirect », généralement employé à la réalisation de tâches managériales, organisationnelles ou de support des opérations (sans que cette liste soit exhaustive : les planificateurs, adjoints et responsables d’exploitation, inspecteurs, responsables d’agence, personnel structure, services support, commerciaux…), bénéficient d’un système de rémunération intégrant une partie variable et font déjà l’objet chaque année d’un traitement individualisé. Ils ne sont donc pas concernés par le présent article.

  1. Augmentation de la prime de performance individuelle du personnel relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire

Le personnel relevant des emplois de la « sûreté aérienne et aéroportuaire » a ses conditions d’emplois régies, notamment, par l’annexe VIII de la convention collective de branche.

En application de cette dernière, il bénéficie d’une prime individuelle de performance représentant en moyenne 1 demi-mois de salaire brut de base par an, selon les conditions fixées par l’annexe précitée.

Les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime de performance individuelle de 50 % en portant son montant en moyenne à 3/4 mois de salaire brut de base par an.

Selon la pratique en vigueur dans la société, cette prime est versée chaque fin d’année civile, sur la base d’objectifs de performance individuels relatifs à la période de référence s’étalant du mois de décembre de l’année N-1 au mois de novembre de l’année N.

Les conditions pour bénéficier de cette prime et prévue par l’annexe précitée restent applicables.

Cette augmentation sera applicable pour l’année de référence débutant à compter du 1er décembre 2019.

  1. Commissionnement des « apporteurs d’affaires »

Des collaborateurs, ne faisant pas directement partie de la force commerciale, ont l’opportunité de mettre en relation l’entreprise et des prospects permettant ainsi de nouer une nouvelle relation commerciale.

Les parties conviennent de commissionner ces « apporteurs d’affaires ».

Ce commissionnement sera acquis si les conditions suivantes sont réunies :

- une implication réelle du collaborateur dans la mise en contact,

- une validation par l’entreprise des aspects opérationnels et financiers,

- une signature effective d’un contrat.

La condition est que le collaborateur ait réellement participé au contact commercial. Il doit apporter le détail du contact et de la prestation, aider à organiser un premier rendez-vous avec le prospect et y participer.

Ce commissionnement bénéficie à tous les collaborateurs de l’entreprise quelle que soit leur fonction. La rémunération de l’apport d’affaires est de 10% de la commission commerciale totale calculée pour le gain de cette affaire, selon les règles commerciales de calcul de commissions applicable. Cette commission devra être validée, comme toute commission commerciale, par le service du contrôle commercial

Ce commissionnement sera applicable à compter du 1er septembre 2019.

  1. Amélioration de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie

Les parties constatent que l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie des salariés souffre de lourdeurs administratives qui entraînent un décalage d’indemnisation.

En effet, actuellement les salariés en arrêt de travail doivent faire parvenir à l’entreprise leur relevé d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) transmis tous les 15 jours par leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Au regard de ce relevé, l’entreprise calcule le montant du complément employeur et verse celui-ci lors de l’échéance de paie suivante.

Ainsi en fonction de la date de paie et des diligences accomplies par la CPAM ou les salariés concernées, ces derniers peuvent percevoir de manière plus ou moins décalée le complément employeur.

Pour mettre fin à cette situation, les parties conviennent de mettre en place le précompte du complément employeur.

Ce précompte consiste pour l’employeur qui a reçu l’arrêt de travail du salarié à calculer automatiquement le montant du complément sans avoir besoin, au préalable, des relevés IJSS de la CPAM et à le verser lors de la prochaine échéance de paie.

L’entreprise demandera aux salariés concernés de lui faire parvenir par la suite le 1er relevé d’IJSS afin de vérifier le précompte effectué.

Ce précompte permet ainsi aux salariés concernés de :

  • Limiter les démarches administratives,

  • Limiter les décalages d’indemnisation.

Cette amélioration de l’indemnisation des arrêts de travail fera l’objet d’un travail de mise en place pour être opérationnelle au plus tard le 1er novembre 2019 et ce, pour les arrêts de travail initiaux débutant à partir de cette date.

A partir de cette date, tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté, bénéficieront du dispositif de précompte du complément employeur, à l’exception des salariés victimes d’une agression sur leur lieu de travail, qui, comme convenu par accord NAO précédemment conclu au sein de l’entreprise, continueront à bénéficier d’un système de subrogation, dans les conditions précédemment définies.

Titre III – Mesures relatives à la durée et l’organisation du temps de travail

  1. Absence d’accord concernant la durée et l’organisation du temps de travail

Les parties ont abordé la thématique de la durée effective et de l’organisation du temps du travail. Aucun nouveau consensus supplémentaire sur cette thématique n’a été convenu dans le cadre du présent accord.

Néanmoins, les parties conviennent d’ouvrir une négociation spécifiquement dédiée à cette thématique au plus tard au mois de septembre 2019, afin notamment d’envisager l’éventualité d’une mensualisation des heures supplémentaires.

Titre IV – Mesure relatives au partage de la valeur ajoutée

  1. Absence d’accord concernant l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Les parties ont abordé la thématique de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Deux accords distincts relatifs, d’une part, à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, et d’autre part, à un plan d’épargne entreprise ont été conclus en 2011.

Compte tenu des résultats économiques de la société, les parties conviennent qu’aucun consensus supplémentaire sur cette thématique ne peut intervenir dans le cadre du présent accord.

Titre V – Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  1. Suivi des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que le recours à un système de grilles salariales permet à la société d’assurer, à poste de travail et durée du travail équivalente, l’égalité des salaires de base entre les hommes et femmes.

En effet, les salaires sont uniformes par coefficient quel que soit le sexe du collaborateur.

Les parties conviennent également de poursuivre la négociation, plus globale, relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d’aboutir rapidement à un accord d’entreprise sur cette thématique.

Titre VI – Dispositions finales

  1. Substitutions aux dispositions antérieures

Le présent accord, pour les thèmes qu’il prévoit, se substitue en intégralité à tout usage, pratique, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Les revalorisations et avantages qu’il prévoit prendront effet aux dates mentionnées pour chacune d’elles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Différend relatif à l’application de l’accord

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable en préalable à toute recours contentieux.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.

Fait à Saint-Priest, le 27 mai 2019

En 8 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC, Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat FO,

ANNEXE I

SYNTHESE ACCORD REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL

ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019

THEME CONDITIONS OBJET APPLICATION
1

Prime panier

(Personnel direct)

Personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues

+ 8, 33 %

Montant de 3,90 € net

1er août 2019
2

Titre restaurant

(Personnel indirect)

1 par jour travaillé pour un repas non pris en charge par l’entreprise

+ 10,77%

Valeur faciale à 7,20 €

60% entreprise (4,32 €)

40% salarié (2,88 €)

1er août 2019
3 Majorations heures de dimanche Les heures de travail effectuées le dimanche (entre 0 heure et 24 heures)

+ 5 %

Majoration de 10,5%

1er septembre 2019
4 Salaires du personnel direct « hors grille »

1 an d’ancienneté

Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation d’au moins 1 % depuis l’augmentation des salaires minima de la CCN

+ 1 % maximum 1er septembre 2019
5

Prime de performance individuelle

(Personnel de la sûreté aérienne et aéroportuaire)

Conditions de l’annexe VIII de la CCN

+ 50 %

En moyenne à 3/4 mois de salaire brut de base par an

Période de référence débutant au 1er décembre 2019
6 Indemnisation des arrêts de travail Réception de l’arrêt de travail par l’entreprise Précompte du complément employeur par l’entreprise Au plus tard le 1er novembre 2019
7 Apporteurs d’affaires

Implication réelle

Validation financière

Signature contrat commercial

10 % de l’ensemble de la commission distribuable, selon la grille applicable 1er septembre 2019
8 Négociations d’entreprise Sans condition

Organisation du temps de travail

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au plus tard en septembre 2019

Entre juin et juillet 2019

Le tableau ci-dessus est une synthèse de l’accord intervenu entre les parties.

Seul le contenu précis de l’accord a valeur d’engagement entre les parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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