Accord d'entreprise "Accord 35 heures - accord d'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE ETUDES POUR INDUSTRIE BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ETUDES POUR INDUSTRIE BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001378
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES POUR INDUSTRIE BOURGOGNE
Etablissement : 33831955100036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

Société SEI BOURGOGNE

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société SEI BOURGOGNE, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé 13 rue Lamartine 71530 CRISSEY, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 338 319 551 B, représentée par son Gérant, Monsieur XXXXXX.

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur YYYYYY en sa qualité de délégué syndical CGT au sein de la Société SEI BOURGOGNE.

D’autre part,

SOMMAIRE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE 3

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL 4

2.1 – Durée collective 4

2.2 – Temps de travail effectif 4

2.3 – Contingent d’heures supplémentaires 5

2.4 – Taux de majoration applicable aux heures supplémentaires 5

2.5 – Repos compensateur de remplacement 6

2.6 – Suppression des reports de congés payés non pris d’une année sur l’autre 6

ARTICLE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 7

3.1 – Cadre juridique – période annuelle 7

3.2 – Champ d’application 7

3.3 – Mécanisme 7

3.4 – Variations possibles 7

3.5 – Programmation indicative 8

3.6 – Adaptation / révision du programme indicatif 8

3.7 – Décompte des heures supplémentaires 9

3.8 – Lissage de la rémunération 10

3.9 – Dispositions transitoires entre l’ancien et le nouveau régime 11

ARTICLE IV – DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS 11

4.1 – Champ d’application et mesures transitoires 11

4.2 – Définitions 12

4.3 – Objet 12

4.4 – Ouverture du compte / Bénéficiaires 12

4.5 – Champ d’application / Salariés bénéficiaires 12

4.6 – Conditions d’ouverture du compte 13

4.7 – Tenue des comptes 13

4.8 – Alimentation en repos du Compte Epargne Temps 13

4.9 – Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps 14

4.10 – Plafond d’alimentation 15

4.11 – Information du salarié 15

4.12 – Modalités d’utilisation des droits affectés au CET 16

4.13 – Modalités d’indemnisation 17

4.14 – Régime fiscal et social de l’indemnité 18

4.15 – Cessation du Compte Epargne Temps 18

4.16 – Renonciation au compte par le salarié 18

4.17 – Cessation du contrat de travail 18

4.18 – garantie des droits des salariés 19

ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES 19

5.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 19

5.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 19

5.3 - Révision 19

5.4 - Dénonciation 20

5.5 - Dépôt – publication – publicité 21

PRÉAMBULE

Les parties ont fait le diagnostic partagé de la situation rencontrée qui peut être synthétisée de la manière suivante.

La Société SEI BOURGOGNE applique un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 aux personnels agents de maîtrise, techniciens, employés des bureaux d’études et administratifs dont les dispositions ont été étendues au personnel cadre jusqu’au coefficient 105 par voie d’accord d’entreprise du 17 juillet 2013.

L’évolution de la réglementation, des besoins et des pratiques de la Société SEI BOURGOGNE a conduit les partenaires sociaux à réfléchir sur une évolution nécessaire de ce dispositif, ainsi que sur le contingent d’heures supplémentaires et les modalités de prise des congés payés du personnel de la Société SEI BOURGOGNE soumis à un décompte de la durée du travail en heures.

Néanmoins, compte tenu que le dispositif légal sur le fondement duquel l’accord du 23 décembre 1999 a été abrogé par la Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, il n’est pas envisageable de procéder aux évolutions souhaitées par voie d’avenant à l’accord du 23 décembre 1999.

La Société SEI BOURGOGNE a donc pris l’initiative de dénoncer cet accord et a entrepris une négociation destinée à conclure un accord de substitution, instituant notamment un régime d’annualisation de la durée du travail sur la base de la législation actuelle, qui permet davantage de latitude aux partenaires sociaux pour adapter son contenu aux problématiques propres à l’entreprise.

Ces discussions sont intervenues selon la chronologie suivante :

  • Juillet 2019 : à l’occasion de la réunion du Comité Social et Economique et en présence du délégué syndical CGT, information sur l’intention d’engager des négociations pour conclusion d’un nouvel accord d’entreprise d’aménagement de la durée du travail du personnel non cadre, en remplacement de l’accord RTT du 23 décembre 1999 qui serait dénoncé ;

  • août / septembre / octobre / novembre 2019 : engagement des négociations avec le délégué syndical CGT (seule organisation syndicale représentative au sein de la Société SEI BOURGOGNE) et finalisation du projet d’accord ;

  • 19 novembre 2019 : réunion d’information / consultation du CSE destinée à recueillir son avis sur le projet d’accord – un avis favorable a été rendu.

  • 20 novembre 2019 : dénonciation de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999, faisant partir le délai de préavis d’un mois prévu par cet accord, au terme duquel le délai de survie de 12 mois a commencé à courir, instituant la survie du précédent accord jusqu’au mois de novembre 2020, sauf accord de substitution intervenant d’ici cette date ;

Dans ce contexte, les parties ont réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société SEI BOURGOGNE notamment par une organisation permettant de faire face aux variations de l’activité et par un relèvement du contingent d’heures supplémentaires ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail tout en leur prévoyant une flexibilité sur le traitement des heures supplémentaires, la possibilité de convertir leurs droits en repos par un dispositif de Compte Epargne Temps, la préservation du repos effectif institué par le dispositif de congés payés.

C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté le présent accord.

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Sauf exclusions ou précisions expressément stipulées au sein des articles le composant, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SEI BOURGOGNE, toute catégorie et tout établissement confondu.

Il est toutefois expressément convenu que ses dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L.3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

2.1 – Durée collective

Sauf dispositif particulier d’aménagement de la durée du travail sous forme de forfait qui pourrait exister ou être mis en place par ailleurs, la durée collective de travail effectif demeure fixée à 35 heures hebdomadaires, laquelle durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

2.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

2.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires convenu au présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et que ce n’est qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise ou d’établissement que ce contingent est fixé par convention ou accord de branche.

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société SEI BOURGOGNE dont la durée du travail est décomptée en heures est fixé à 270 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail appliqué. Il est applicable par année civile.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision / autorisation de la Direction.

L'ensemble des conditions d'accomplissement, de rémunération / de compensation des heures supplémentaires qui ne sont pas aménagées spécifiquement par accord est déterminé par référence à la réglementation en vigueur.

2.4 – Taux de majoration applicable aux heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite de :

  • 90 heures par an pour les salariés qui se voient appliquer le dispositif d’annualisation de la durée du travail prévue à l’article III du présent accord ;

Il est précisé à titre informatif que ce contingent de 90 heures correspond en moyenne à la 36ème et à la 37ème heure supplémentaire accomplie chaque semaine (exemple : 90 heures / 45,7 semaines travaillée sur une année civile = 1,96 h)

  • 2 heures par semaine pour les autres salariés ;

font l’objet d’une majoration selon un taux de 10 %.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ces seuils font l’objet d’une majoration dans les conditions prévues par la réglementation applicable, la 1ère heure étant alors considérée comme étant celle se situant au-delà des seuils définis ci-avant.

2.5 – Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de la Direction.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.

Le repos compensateur acquis peut être pris par heure ou fraction d’heure. Les heures ou fractions d’heure peuvent être prises de façon accolée pour former le cas échéant des demi-journées ou journées de repos.

Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

Les périodes de prise du repos compensateur de remplacement sont portées à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance (ex : Information le Lundi pour un repos à prendre le lundi suivant), sauf accord différent des parties.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement est déterminé par référence à la réglementation en vigueur.

2.6 – Suppression des reports de congés payés non pris d’une année sur l’autre

Les parties rappellent que les congés payés ont pour objet de permettre aux salariés de disposer d’une période de repos effective et que ce droit à congés doit effectivement s'exercer lors de chaque période annuelle.

Elles conviennent par conséquent que les congés payés acquis doivent impérativement être pris avant le terme de la période de prise prévue par la réglementation applicable et que par conséquent, sauf les exceptions prévues par la réglementation et les possibilités d’affectation au Compte Epargne Temps stipulées à l’article IV du présent accord, aucun report de jours de congés payés non pris ne pourra plus intervenir.

Il est précisé qu’en conséquence, sauf les exceptions prévues par la réglementation et les possibilités d’affectation au Compte Epargne Temps stipulées à l’article IV du présent accord :

  • l’intégralité des jours de congés payés acquis par les salariés au titre de la période 2018/2019 ou des périodes antérieures devra être soldée au plus tard le 31 mai 2020 ;

  • l’intégralité des jours de congés payés acquis par le salarié au titre de chaque période d’acquisition devra être soldée au plus tard le 31 mai de l’année civile suivante.

A défaut, les congés non pris seront définitivement perdus pour le salarié.

ARTICLE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1 – Cadre juridique – période annuelle

Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent article III s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est convenu que la période de référence retenue est d’un an. Chaque période annuelle débute le 1er janvier de l’année civile, pour se terminer le 31 décembre de la même année.

3.2 – Champ d’application

L’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pourra être appliquée à tout ou partie du personnel :

  • ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ;

  • cadre jusqu’au coefficient 105.

Elle n’est pas applicable au personnel cadre dont le coefficient est supérieur à 105.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires. Elles concernent les salariés à temps plein, c'est-à-dire employés à hauteur de la durée légale du travail.

3.3 – Mécanisme

Dans les conditions prévues ci-après, la durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée légale du travail se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

3.4 – Variations possibles

Compte-tenu de la diversité des situations entre les différents services et emplois :

  • la durée hebdomadaire minimale de travail sera de 21 heures ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail sera de 42 heures.

3.5 – Programmation indicative

Un programme indicatif indiquant la période de référence, le nombre de semaines qu’elle comprend, les durées de travail hebdomadaires, leurs répartitions et les horaires de travail est fixé en fonction des contraintes d’organisation prévisibles.

Ce programme indicatif est en principe défini par service ou unité de travail retenu pour chaque période annuelle déterminée. Il peut néanmoins également être défini de manière variable d’un salarié à l’autre au sein d’une même unité de travail ou d’un même service.

La programmation indicative est portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage 15 jours avant le début de chaque période.

Sont également affichés les horaires de travail correspondant aux durées hebdomadaires programmées.

3.6 – Adaptation / révision du programme indicatif

Le programme indicatif peut être révisé en cours de période.

Les changements apportés en cours de période au programme indicatif sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires.

Toutefois, le délai de prévenance minimum peut être réduit en cas de situation d’urgence nécessitant un changement de durée ou d’horaire de travail. Dans ce cas, le changement est porté à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les situations d’urgence justifiant le délai de prévenance réduit visent notamment :

  • les cas où l’entreprise devrait honorer des commandes urgentes ;

  • la nécessité de procéder à des rattrapages de travaux liés à des incidents ;

  • la survenance d’événements extérieurs affectant l’activité (ex : suspension d’alimentation électrique, panne informatique…) ;

  • la nécessité de procéder au remplacement de personnel absent.

En outre, il est convenu que pour la réalisation de travaux imprévus, la Direction est en droit de solliciter les salariés pour une intervention en urgence sans que s’appliquent les délais de prévenance prévus ci-dessus. Dans une telle hypothèse, les salariés sollicités sont en droit de refuser l’intervention, qui ne peut donc être réalisée que sur la base du volontariat. L’acceptation par le salarié résultera de l’accomplissement de la prestation pour laquelle il aura été sollicité dans ces conditions.

3.7 – Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures pendant la période de référence définie à l’article 3.1

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions définies à l’article 2.4 du présent accord.

Il est rappelé que :

  • les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite de

90 heures par an sont majorées au taux de 10 % ;

  • pour déterminer le taux majoré issu de la réglementation (25 % ou 50 %) applicable aux heures supplémentaires accomplies au-delà de ce seuil, il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année au-delà du seuil de 90 heures par le nombre de semaines travaillées, de manière à ce que le taux de majoration des heures supplémentaires dépende du nombre moyen d'heures supplémentaires accomplies sur la période d’annualisation.

Exemple : Soit une année N comportant 45,7 semaines travaillées avec application du régime d’annualisation (1 607 heures sur 45,7 semaines travaillées) et un salarié dont la durée annuelle de travail atteint 1 707 heures. Le salarié aura alors accompli 100 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration calculée comme suit :

  • 90 heures majorées au taux de 10 % ;

  • 10 heures majorées au taux de 25 % selon le calcul suivant : 10/45,7 semaines travaillées selon une moyenne de 0,21 heures supplémentaires par semaine, donnant lieu à l’application du taux de majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être payées ou être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 2.5.


3.8 – Lissage de la rémunération

3.8.1 – Principe

Afin que le personnel concerné par l’organisation de la durée de travail sur l’année ne subisse aucune variation de salaire qui serait la conséquence des variations de durée de travail en cours de période, il sera procédé à un lissage de la rémunération sur la base d’une durée mensualisée de 151,67 heures.

3.8.2 – Retenue sur salaire en cas d’absence

La retenue sur salaire en cas d’absence durant la période annuelle sera calculée à hauteur de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

3.8.3 – Calcul du salaire en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois

Pour les salariés intégrant le régime ou quittant le régime en cours de mois, le salaire de ce mois est calculé sur la base des heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois considéré.

3.8.4 – Régularisation pour les salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période annuelle

Pour les salariés qui en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat de travail en cours de période ou d’une entrée / sortie du régime en cours de période n’auront pas accompli la totalité de la période annuelle, un rapprochement entre les heures de travail payées et les heures de travail effectuées sera opéré :

  • en fin de période annuelle en cas d’embauche en cours de période,

  • ou en fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.

Pour les salariés partant et/ou arrivant en cours de période, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période infra-annuelle d’appartenance du salarié à l’effectif.

La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est calculée à partir du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée desquels sont déduits le nombre de dimanche, de samedi, de jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de congés payés acquis.

Le nombre de jours de travail ainsi obtenu est ensuite divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines puis multiplié par 35 pour obtenir la durée de travail sur la période correspondant à une durée moyenne de 35 heures.

Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop perçu.

3.9 – Dispositions transitoires entre l’ancien et le nouveau régime

La transition entre l’application des dispositions issues de l’accord de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 et les dispositions prévues par le présent accord sera réalisée selon les modalités suivantes, relativement aux droits des salariés.

3.9.1. Régularisation pour les salariés totalisant une durée de travail supérieure à 1.607 heures au titre de la période 1er janvier – 31 décembre 2019

Les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures au terme de cette période feront l’objet d’un paiement en tant qu’heures supplémentaires. Ce paiement sera réalisé lors du paiement du salaire du mois de janvier 2020, sauf affectation au Compte Epargne Temps prévue par l’article IV du présent accord.

3.9.2 – Régularisation pour les salariés ayant des heures acquises en compte(s) de compensation (repos compensateur de remplacement, Compte Epargne Temps) au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2019

Sauf affectation par le salarié au Compte Epargne Temps stipulée à l’article IV du présent accord, les heures inscrites en compte (s) de compensation au titre de ces périodes feront l’objet d’un paiement en tant qu’heures supplémentaires avec le salaire du mois de janvier 2020.

ARTICLE IV – DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 – Champ d’application et mesures transitoires

Le dispositif de Compte Epargne Temps est institué par le présent article :

  • au bénéfice du personnel visé à l’article 3.2. qui se voit effectivement appliqué le dispositif d’aménagement de la durée du travail prévue par l’article III.

Il est convenu que le régime de Compte Epargne Temps institué par le présent accord se substitue au régime de Compte Epargne Temps tel qu’il résultait de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 ayant fait l’objet d’une dénonciation.

Il est convenu par conséquent que :

  • Pour les salariés éligibles au nouveau CET (personnel visé à l’article 3.2.) : les droits acquis par le salarié qui avaient été affectés au CET préexistant et qui n’ont pas été utilisés à la date d’entrée en vigueur du présent accord peuvent être transférés au sous compte individuel le concernant du Compte Epargne Temps institué par le présent accord.

  • Pour les salariés non éligibles au nouveau CET : les droits acquis par le salarié qui avaient été affectés au CET préexistant et qui n’ont pas été utilisés à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront être soldés dans les conditions qui étaient prévues par l’accord du 23 décembre 1999 jusqu’à épuisement, sans possibilité de nouvelle affectation.

  • au bénéfice du personnel cadre dont le coefficient est supérieur à 105

4.2 – Définitions

Il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de repos/rémunération permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des rémunérations ou temps de repos.

Par an / période annuelle : cette expression désigne la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

4.3 – Objet

Il est institué par le présent accord, un régime de Compte Epargne Temps afin de permettre aux salariés éligibles de bénéficier de périodes de repos ou d’une rémunération différée, en contrepartie de droits acquis affectés au CET.

Une information écrite synthétique et pratique sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps et les formulaires permettant son utilisation seront tenus à disposition de chaque salarié.

4.4 – Ouverture du compte / Bénéficiaires

4.5 – Champ d’application / Salariés bénéficiaires

Tout salarié éligible et titulaire d’une ancienneté d’au moins de trois mois peut solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.

4.6 – Conditions d’ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra compléter un bulletin d’adhésion auprès du service désigné à cet effet par la Direction.

Pour des raisons pratiques, aucune ouverture de compte ne sera toutefois effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.

4.7 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction en heures qui seront ensuite converties en Euros afin que les heures versées au Compte Epargne Temps correspondent à un équivalent en salaire au moment de l’utilisation des droits.

Les droits sont gérés et identifiés dans un compte spécifique par salarié adhérent, lequel peut être décomposé en sous comptes en cas de nécessité.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont garantis par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail, dans les limites prévues par Décret.

4.8 – Alimentation en repos du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par le salarié par l’affectation de :

  • Tout ou partie des droits acquis en contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires qui ont été accomplies dans la limite de 90 heures au cours de l’année N-1 (période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).

Exemple : au 31 décembre N-1, un salarié a accompli un total de 1.707 heures de travail, dont 100 heures supplémentaires. Il aura la faculté d’affecter au CET l’équivalent de 90 heures + leur majoration (10% par référence à l’article 2.4 du présent accord) donc un total de 99 heures au CET. Les 10 heures supplémentaires qui ont été accomplies au-delà de ce seuil feront l’objet d’un paiement immédiat ou de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction.

  • Tout ou partie des congés payés légaux acquis excédant 24 jours ouvrables ;

Pour explication, il s’agit de tout ou partie des congés payés acquis au-delà de la 4ème semaine de congés payés, au cours de la dernière période de référence échue. Il est rappelé que la période de référence est la période d’acquisition des droits à congés payés, qui est comprise entre le 1er juin de l’année précédente (N-1) et le 31 mai de l’année en cours (N) 

  • Tout ou partie des congés payés supplémentaires institués par les articles 3.2 et 3.3. de l’accord d’entreprise SEIB du 17 juillet 2013, au bénéfice des cadres dont le coefficient est supérieur à 105.

4.9 – Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

4.9.1 – Modalités d’alimentation

L’alimentation du Compte Epargne Temps sera effectuée à l’initiative individuelle de chaque salarié et soumise à l’accord préalable de la Direction, selon les modalités suivantes.

4.9.1.1. Alimentation par les droits acquis au titre des heures supplémentaires

  • Etape n°1

Entre le 1er et le 10 janvier de l’année civile N, la Direction informe le salarié par la remise d’un bulletin mentionnant :

  • les droits acquis au titre des heures supplémentaires réalisées au terme de l’année civile N-1 ;

  • les droits pouvant faire l’objet d’une affectation au CET ;

  • l’information sur l’option d’affectation au CET de tout ou partie des droits acquis au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite de 90 heures ;

  • l’information sur le traitement qui sera réalisé à défaut d’affectation au CET (paiement ou affectation dans le compte de repos compensateur de remplacement).

  • Etape n°2

Le salarié dispose d’un délai courant jusqu’au 15 janvier pour indiquer les droits qu’il souhaite affecter sur le Compte Epargne Temps, en renseignant le bulletin dédié et le retournant au service désigné par la Direction.

A défaut de retourner le bulletin dans ce délai, aucune demande d’affectation au CET ne pourra être examinée.

  • Etape n°3

La demande d’affectation est soumise à validation de la Direction, laquelle peut porter sur la totalité ou sur une partie de l’affectation souhaitée par le salarié.

Sauf refus exprimé par écrit par la Direction au plus tard le 31 janvier, l’affectation souhaitée par le salarié est réputée validée.

  • Etape n°4

La Direction procède ensuite à l’affectation des droits sur le CET du salarié.

4.9.1.2. Alimentation par les droits acquis au titre des congés payés

  • Etape n°1

Entre le 1er et le 10 mai de l’année civile N, le salarié informe la Direction des jours de congés non pris qu’il souhaite voir affecter au CET par la remise d’un bulletin d’affectation.

  • Etape n°2

La demande d’affectation est soumise à validation de la Direction, laquelle peut porter sur la totalité ou sur une partie de l’affectation souhaitée par le salarié.

Sauf refus exprimé par écrit par la Direction au plus tard le 31 mai, l’affectation souhaitée par le salarié est réputée validée.

  • Etape n°3

La Direction procède ensuite à l’imputation des droits sur le CET du salarié.

4.10 – Plafond d’alimentation

Aucune alimentation supplémentaire ne pourra plus être effectuée lorsque le compte du salarié atteint l’équivalent d’un solde de 20 jours.

4.11 – Information du salarié

L’information du salarié sera assurée :

  • dans le mois qui suit celui où a été effectué une affectation au Compte Epargne Temps ;

  • puis annuellement.

Cette information sera effectuée par la remise d’un document individuel d’information indiquant notamment la date d'ouverture du Compte Epargne Temps, l’état de ses droits en compte et ceux pris en repos ou monétisés depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation.

4.12 – Modalités d’utilisation des droits affectés au CET

4.12.1. Utilisation du compte par la prise de congés/repos autorisés par la Direction

La prise de congés/ repos demeure soumise à l’autorisation expresse et préalable de la Direction, émise suite aux demandes formulées par le salarié dans les conditions prévues, selon le type d’absence, par la Loi, la Convention Collective ou la pratique en vigueur au sein de la Société SEI BOURGOGNE.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour le financement des congés/repos suivants :

  • Les congés sans solde sollicités par le salarié qui ne se situent pas dans un cadre légal ou conventionnel et qui sont acceptés préalablement par la Direction ;

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société SEI BOURGOGNE : congés parentaux, sabbatiques, congé parental d’éducation ou toute autre période d’absence non rémunérée ou non indemnisée par le Code du Travail.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 (congé parental d’éducation), L.1225-62 (congé de présence parentale) ;

  • Dans le cadre d’un aménagement des fins de carrière défini par la réglementation.

4.12.2. Utilisation du compte par la monétisation des droits acquis

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour liquider sous forme monétaire, les droits inscrits en compte qui correspondent aux droits affectés au sein du CET au titre des heures supplémentaires.

4.12.3. Procédure de demande d’utilisation

L’utilisation du Compte Epargne Temps sera effectuée à l’initiative individuelle de chaque salarié.

La demande d’utilisation est effectuée par la remise au service désigné à cet effet par la Direction, d’un bulletin de demande d’utilisation dûment complété et signé par le salarié.

4.12.4. Pour un congé autre que dans le cadre d'un aménagement pour fin de carrière

Sauf dérogation spécifique à convenir au cas par cas, le salarié qui décide d'utiliser son Compte Epargne Temps pour un congé autre que dans le cadre d'un aménagement pour fin de carrière doit avoir recueillir l’autorisation d’absence et présenter la demande d’utilisation de ses droits à la Direction préalablement à la prise effective du congé.

4.12.5. Pour un congé dans le cadre d'un aménagement pour fin de carrière :

Le salarié qui souhaite utiliser son Compte Epargne Temps dans le cadre d'un aménagement du contrat de fin de carrière doit se conformer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de l’utilisation des droits.

Le salarié devra joindre à son bulletin d’utilisation dûment complété et signé, l’autorisation d’absence qui aura été préalablement accordée par la Direction.

4.12.6. Pour une monétisation des droits

Le salarié qui décide d'utiliser son Compte Epargne Temps pour le versement d'un complément de rémunération doit avertir la Société employeur au moins 1 mois civil avant le mois souhaité pour le versement.

4.13 – Modalités d’indemnisation

4.13.1. Montant de l’indemnisation en cas de prise d’un congé

Lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, les droits affectés au CET sont indemnisés sur la base du salaire horaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé.

Les indemnités sont versées mensuellement en fonction du nombre d’heures de congés pris par le salarié, jusqu'à épuisement des droits affectés au CET.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.

4.13.2. Modalités de monétisation en cas d’utilisation pour complément de rémunération

La Direction procède à la conversion des droits inscrits au CET, en unités monétaires selon la méthode suivante :

Nombre d’heures utilisés x taux horaire brut de base = indemnité de monétisation

Chaque versement mensuel effectué au titre du Compte Epargne Temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paye, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans la Société employeur.

4.14 – Régime fiscal et social de l’indemnité

L’indemnité versée lors de la prise du congé, de la monétisation ou de la liquidation du compte, est soumise à cotisations de mutualité sociale, à CSG, CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

4.15 – Cessation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps prend fin :

  • en cas de dénonciation de l’accord d’entreprise, sous réserve des délais légaux de survie ;

  • en cas de disparition de la Société.

Le salarié perçoit alors une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée dans les conditions prévues à l’article 4.13.2.

4.16 – Renonciation au compte par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé à la Direction, avec un préavis de six mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucune affectation ne pourra être effectuée au Compte Epargne Temps.

Sauf accord contraire intervenant entre le salarié concerné et la Direction, au terme du préavis de 6 mois, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée dans les conditions prévues à l’article 4.13.2 du présent accord.

4.17 – Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, le compte individuel du salarié se trouve automatiquement clôturé.

Le salarié a alors la faculté :

  • de percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis, dans les conditions prévues à l’article 4.13.2 ; cette modalité sera utilisée à défaut d’autre choix par le salarié exprimé dans les 5 jours de la cessation du contrat de travail ;

  • de demander, en accord avec la Direction, à ce que la conversion de l'ensemble des droits acquis sur le Compte Epargne Temps soit consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités de l'article D 3154-5 du Code du travail. Le déblocage des droits ainsi consignés se fait alors au profit du salarié ou de ses ayants droit selon les dispositions légales en vigueur.

4.18 – garantie des droits des salariés

Il est rappelé qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire de la Société, les droits acquis par les salariés au titre du compte épargne temps sont garantis par l’Assurance Garantie des Salaires dans la limite du plafond de couverture des droits prévu en application de l’article L 3253-17 CT (pour information : 81 048 € en 2019).

ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. Les parties conviennent toutefois que la programmation indicative stipulée à l’article 3.5. sera communiquée aux salariés concernés au plus tard le 15 décembre 2019 afin de permettre l’entrée en vigueur de la première période annuelle dès le 1er janvier 2020.

S’agissant d’un accord de substitution au précédent accord d’entreprise du 23 décembre 1999 qui a fait l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par la Loi, les parties conviennent que l’accord du 23 décembre 1999 cessera de produire effet le 31 décembre 2019.

5.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

5.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

5.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

5.5 - Dépôt – publication – publicité

Suite à sa signature et en application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail :

  • le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SEI BOURGOGNE à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord au délégué syndical signataire ;

  • les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SEI BOURGOGNE ;

Il déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE.

  • Le présent accord sera transmis par la Société SEI BOURGOGNE, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Branche (CPPNIB), à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail : 148 Boulevard Hausmann 75008 PARIS - secretariatcppni@ccn-betic.fr ;

  • le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.

Chaque partie signataire reconnaît s’être vue remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.

Fait à CRISSEY

Le 27/11/2019

Pour le syndicat CGT Pour la Société SEI BOURGOGNE

YYYYYY XXXXXX

Délégué syndical CGT Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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